Actualités

Critères d’évaluation du préjudice en cas de contrefaçon

Bonjour

L’article d’aujourd’hui entame une série de plusieurs décisions qui seront prochainement commentées, et dans lesquelles il sera souvent question d’évaluation du préjudice en cas de contrefaçon. Prise en compte ou non des barèmes ? (UPP ou autres)
Prise en compte du manque à gagner du photographe ? Comment procèdent les Tribunaux pour indemniser ?

Les faits

Un photographe avait réalisé une série de portraits d’une auteur-compositeur-interprète.  Il avait ensuite retrouvé l’une de ses photographies reproduite 4 fois sur le site d’une célèbre maison d’édition, et avait fait établir un constat d’huissier de justice. Cette photo avait certes été délivrée en tirage papier à l’éditeur, mais sans qu’aucun accord n’intervienne sur les éventuelles modalités de diffusion. L’éditeur en question proposait en outre aux internautes de commander la photographie auprès de son service de presse, ce qui aurait permis à certains organes de presse de s’emparer du fichier numérique.

La mise en demeure adressée à l’éditeur/contrefacteur s’était révélée infructueuse, de telle sorte qu’il avait ensuite lancé une assignation devant le TGI de Paris, sur le fondement de la contrefaçon.  Il sollicitait des dommages et intérêts à hauteur de 15.000 € pour ce qui est de ses préjudice patrimoniaux, et de 5.000 € pour l’atteinte à son droit moral (paternité sur l’œuvre, puisque la photo n’était pas valablement créditée).

Le jugement

Cette affaire a donné lieu à un jugement du TGI de Paris (7/4/2011, RG 09/14204).

Le photographe invoquait à l’appui de son assignation, et comme le résume le jugement, une perte de ses investissements, une vulgarisation de son œuvre et la destruction de sa valeur commerciale, ainsi que son manque à gagner en l’absence de rémunération de la cession de ses droits et de la perte de chance de percevoir des rémunérations futures”.

De son côté, l’éditeur chiffrait les droits patrimoniaux relatifs à l’utilisation de cette photo à 300 € (somme que contestait, bien entendu, l’auteur de la photo). L’éditeur, pour sa défense, faisait valoir que les photos qu’il avait fait réaliser par son collaborateur habituel n’avaient pas plu à l’artiste représentée, et qu’il en avait lui-même proposé d’autres à l’artiste (parmi lesquelles la photo litigieuse prise par le plaignant). L’éditeur précisait qu’il ne connaissait pas le photographe en question, mais que “par précaution“, il avait mis fin à l’exploitation de cette photo sur son site dès réception de sa mise en demeure.

L’éditeur reprochait également à l’auteur d’avoir fait preuve “d’imprudence et de négligence” dans la défense de ses droits : selon elle en effet, le fait de remettre un tirage papier constituait une faute, contribuant à la réalisation du préjudice qu’invoquait ensuite le photographe, ce qui devait diminuer l’indemnisation de celui-ci. Et il relevait également que plusieurs mois s’étaient écoulés entre le constat d’huissier sur Internet et l’envoi de la mise en demeure.

L’éditeur soutenait enfin n’avoir pas diffusé la photo à qui que ce soit, de telle sorte qu’il n’était pas responsable du fait que celle-ci se retrouvait sur d’autres sites internet.

Quant à l’atteinte au droit moral, l’éditeur offrait une somme de 1.000 €

Sur base de tout cela, le Tribunal considéra :

. que “la remise de simple tirages qui ne sont pas destinés à permettre l’exploitation de     la photographie ne peut constituer une faute. De même, le fait d’avoir laissé écouler plusieurs mois entre le PV de constat /…/ et l’envoi d’une mise en demeure /…/ ayant mis fin à la reproduction illicite, ne constitue pas un élément déterminant dans la réalisation du préjudice, alors que la défenderesse est une professionnelle ayant une parfaite connaissance des droits de propriété intellectuelle de par son activité d’éditrice, et qu’elle devait nécessairement s’interroger sur l’origine du cliché et les droits de son auteur, avant de la reproduire sur Internet.”

. pour évaluer le préjudice lié aux droits patrimoniaux, le Tribunal examine différentes pièces comptables émanant du photographe lui-même, pour d’autres photos comparables, mais relève que le coût des prises de vue et celui ce la cession des droits n’est pas clairement ventilé, de telle sorte que ces documents ne peuvent, selon le TGI, servir de points de comparaison. Il examine ensuite des factures produites par l’Editeur lui-même, pour d’autres photographies acquises cette fois plus légalement auprès d’autres photographes, afin de disposer d’un ordre de grandeur

Au profit du photographe, il tient compte de sa renommée et de son savoir-faire reconnus, de ses publications antérieures pour divers magazines, etc….

Il relève également :

. que la photo litigieuse n’avait pas été commandée par l’éditeur, de telle sorte que le photographe ne peut pas revendiquer le paiement de ses frais

. et, élément important dans ce jugement, que “la large exposition que provoque une reproduction sur internet avec des risques de reproduction illicite d’autant plus élevés que la photographie n’est pas créditée et se présente comme libre de droits, a pour effet d’en diminuer la valeur commerciale et de porter atteinte aux investissements effectués par le photographe”

Et c’est au final 2000 € qui sont attribués à ce dernier au titre de ses droits patrimoniaux, et 1000 € au titre de son droit moral

Qu’en retenir ?

Différents éléments ressortent de cette décision :

– Tout d’abord, qu’il y a intérêt, dans une note d’auteur ou une facture, à bien scinder les différents postes.
Au-delà de l’utilité purement comptable, puisque les frais de production échappent en principe à la retenue de précompte pour les auteurs assujettis à l’Agessa, la ventilation claire permettra à un Tribunal, en cas de contrefaçon, d’évaluer le prix auquel vos photos sont généralement cédées, afin de fixer votre préjudice.

– Par ailleurs, le Tribunal rappelle une fois encore que l’éditeur, professionnel, “connaît parfaitement les droits de propriété intellectuelle” (si seulement c’était vrai !!), de telle sorte qu’il lui appartenait de vérifier ceux-ci avant de reproduire une photo sur Internet

– Que remettre un tirage papier à un tiers ne suffit pas à l’autoriser à le reproduire. Cela coule de source, mais pas pour tout le monde apparemment …

Sur le plan pratique, et pour éviter les litiges en amont, il sera toutefois utile d’accompagner vos éventuels tirages papier d’une mention (éventuellement apposée au dos) et disant que toute reproduction est interdite et que la remise du tirage ne vaut pas cession de droits.

Et sur ces vérités utilement rappelées, je vous souhaite une excellente journée.

 

Joëlle Verbrugge

2 commentaires sur cet article

  1. Trés correctement jugé, avec bonne remise en place des arguments inadmissibles de l’éditeur…, indemnité limité dans la mesure ou il n’y a pas d’exploitation commerciale…
    Mais une indemnité pour la contrefaçon devrait être beaucoup plus dissuasive…
    Merci pour l’information toujours très utile

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.



error: