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De la théorie de l’arrière-plan à l’exception de panorama ?

Bonsoir

Vous vous souviendrez sans doute (pour les plus fidèles) des articles consacrés à la notion de “théorie de l’accessoire” ou “théorie de l’arrière plan”  (voir les articles publiés ICI  et ICI)

Pour résumer, la situation est donc la suivante :

– certains éléments qui peuvent apparaître sur une photo sont eux-mêmes soumis au droit d’auteur (notamment les créations architecturales en vertu de l’article L122-4 du CPI, mais également une sculpture qui serait exposée sur la voie publique, etc), ce   qui crée des conflits entre le titulaire de ce droit (qui est en mesure de s’opposer à la diffusion de leur image) et les autres créateurs (notamment les   photographes), désireux d’intégrer cet élément dans une autre composition

– la jurisprudence a créé, pour pallier à cette difficulté, la “théorie de l’accessoire”, qui  permet d’inclure dans une photographie (ou une séquence filmée) un élément lui- même soumis au droit d’auteur, lorsque cet élément n’apparaît qu’à titre d’accessoire  dans un plan plus large.  Dans une jurisprudence récente dont j’avais parlé, il était question “d’inclusion fortuite”.

Dans ce cas en effet, le photographe n’a pas le choix et, sauf à enlever l’élément en  question (par  exemple la façade), était donc obligé d’inclure cet élément parmi le décor général de sa photographie. Il était donc admis que, dans ce cas, aucune rémunération ne pouvait être demandée par le titulaire du droit d’auteur qui ne pouvait pas non plus attaquer au titre de la contrefaçon en cas de représentation accessoire.

La notion “d’accessoire”, dans ce cas, est donc encore soumise à l’appréciation du magistrat, ce qui permet un contrôle et évite sans doute les abus.

Récemment, un député avait déposé une proposition de loi visant à modifier légèrement le Code de la propriété intellectuelle concernant la représentation des créations architecturales, en instituant une “exception de panorama” qui serait prévue par un second alinéa de l’article L122-4 du CPI.  Les motivations des auteurs de cette proposition étaient les suivantes :

“Le droit d’auteur français protège les « œuvres de l’esprit », d’une manière générale, auxquelles appartiennent les œuvres architecturales et les sculptures (CPI L112-2. 7), dès lors qu’elles sont « originales ». La loi française prévoit des exceptions en fonction de l’usage fait des œuvres (citation, parodie, usage pédagogique) mais pas de leur localisation physique.

Certains pays possèdent dans leur législation une exception supplémentaire au droit d’auteur appelée « liberté de panorama », qui donne le droit de diffuser ses propres photos de bâtiments dont l’architecte est mort depuis moins de 70 ans ou de sculptures situées dans les jardins, malgré l’existence de droits de propriété intellectuelle de l’architecte ou de l’artiste.

L’absence de cet exception en droit français, alors qu’elle existe chez nos voisins européens interdit la publication de photos si une oeuvre architecturale ou artistique protégée par le droit d’auteur y apparaît. Outre l’incompréhension que cela suscite auprès du public, cela gêne la diffusion même de ces oeuvres sur internet, les sites qui publieraient ces photos encourant le risque de poursuites en contrefaçon.

Il est donc proposé d’introduire cette exception au droit d’auteur en droit français.”

Programmée lors de la séance de ce mercredi 23 novembre, la proposition fut toutefois rejetée.

Le premier réflexe, en tant que photographe sera peut-être de le regretter : il reste donc difficile, en pratique, de savoir si un élément éventuellement protégé sera considéré comme “accessoire” ou non par un juge…

Certes…

Mais ne perdons pas de vue qu’en refusant cette proposition, le législateur a également souhaité confirmer la prépondérance du droit de création artistique (ici architecturale). Car après ces premières exceptions, il aurait alors été facile d’inclure d’autres exceptions, de plus en plus larges.. qui peu à peu grignoteraient la protection accordée à l’ensemble des œuvres de l’esprit.

A nous, donc, de continuer à faire preuve de bon sens si nos prises de vue incluent des éléments protégés.  Et à ce prix, nous conservons également une protection étendue sur nos propres œuvres.

Bonne soirée à tous

Joëlle Verbrugge

 

5 commentaires sur cet article

  1. Commentaire laissé par Jean-Louis Klefize le 28/11/2011

    Oh que c’est compliqué tout ça ! Cela épouse la notion qui m’est chère, la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres… Mais en droit d’auteurs c’est très flou et l’on n’ose plus faire de photos en extérieur si dans son image est inclus un bâtiment public signé d’un architecte ou une œuvre d’art (statue, monument…).

    C’est pourtant dans l’intérêt aussi de l’architecte ou du sculpteur, que son œuvre soit visible donc le photographe contribue à la faire connaître par ses photos… l’interrogation reste ouverte… et pour l’instant seule l’appréciation des juges est donc prédominante ?

    1. Voilà,les juges trancheront en cas de litige pour savoir si l’incorporation de l’élément soumis à un droit d’auteur dans la photo (une façade parmi tout un paysage) est ou non “accessoire”.

      Joëlle Verbrugge

  2. Message laissé par Jean-Claude Vallot le 30/11/2011

    Bonjour Joëlle,

    J’ai du mal cette fois à vous suivre quand vous parlez ainsi de “protection de la création intellectuelle” en matière d’architecture et même de sculpture.

    Il me semble que la “contrefaçon” dans ce domaine est hors de portée des photographes qui seraient, à mon humble avis, bien en peine de”reproduire” un bâtiment, une sculpture, en s’inspirant de ce qu’ils voient et photographient.

    Ces oeuvres sont des créations au plein sens artistique, uniques et singulières. Quiconque tenterait de les imiter serait, avant toute chose, condamné par la communauté sociale pour plagiat, bien avant même que les tribunaux n’aient à se prononcer sur le délit. La dessus je n’ai pas de problème.

    Par contre, à partir du moment où ces oeuvres sont installées sur le domaine public, leur image appartient à tout le monde. Comment expliquer qu’ils se donnent à voir et interdisent en même temps d’enregistrer, de mémoriser ce que l’on a vu…?

    L’entreprise me parait d’ailleurs veine à l’heure numérique. Je vois mal ces artistes se ridiculiser en attaquant pour contrefaçon les milliers d’internautes qui publient sur Flickr les photos de leurs oeuvres… Comment dans ce cas là faire le distinguo avec un “artiste photographe” qui réaliserait une oeuvre personnelle en mettant “en perspective singulière”, un de ces bâtiments, une de ces statuts, dans un cadrage sans équivoque loin de toute concession “accessoiriste”…? Une telle initiative au contraire me semble de nature à célébrer la gloire et la renommée du créateur et de son oeuvre. C’est un éloge, ce n’est pas une contrefaçon…

    Il me semble qu’en matière de photographie sur la voie publique les lois anglo-saxonnes mériteraient d’être étudiées, qui permettent la photographie de rue en toute liberté et même avec l’appui de la police comme en témoigne ce reportage:http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FJH9F7Hcluo

    Pour terminer, enfin, j’avoue ne pas voir quelle relation vous faites à ce propos avec la défense des droits d’auteur en photographie, où là, quand il y a “emprunt” d’une oeuvre, utilisation d’une création sans rémunération, sans respecter de la propriété “physique” du produit (j’ai mis physique entre guillemets puisque nous sommes entré dans le monde virtuel de la photographie numérique…) on peut dire qu’il y a spoliation…

    Merci pour votre chronique. Je l’apprécie beaucoup.

    1. Bonjour

      La “contrefaçon” n’est pas uniquement le fait de “copier” quelque chose pour s’en attribuer le mérite de la création. Il y a “contrefaçon” en droit CHAQUE fois que l’une des dispositions du CPI n’est pas respectée.

      Et parmi les dispositions dont la violation est constitutive de contrefaçon, il y a donc également le droit de reproduction de l’oeuvre (art. L122-1 du CPI). Lorsqu’un architecte s’oppose à ce que la façade sur laquelle il a un droit d’auteur figure sur une carte postale par exemple, c’est précisément à ce titre. Il ne fait pas reproche au photographe d’avoir voulu imiter sa façade dans le cadre d’un travail d’architecte (auquel car il y aurait non pas “plagiat” mais également contrefaçon, mais à un autre titre), mais simplement de l’avoir reproduite sur un support différent (la carte postale par exemple). C’est exactement ce qui se passait dans la célèbre affaire de la Place des Terreaux à Lyon.

      L’oeuvre “installée sur le domaine public” est en effet visible de tous.. ce qui ne signifie pas qu’on peut la reproduire … ça peut sûrement paraître excessif mais l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle en droit français est fondé sur ce postulat de départ.

      Les litiges surgissent non pas quand une reproduction est faite dans l’absolu mais quand, de cette reproduction, l’auteur de la photographie retire un profit quelconque.

      Et donc je fais un parallèle entre cette proposition de loi rejetée et le droit d’auteur en général, car si le Parlement avait accepté d’inclure cette exception, la suivante aurait peut-être été d’autoriser la copie de n’importe quelle photographie pour illustrer n’importe quel ouvrage pour autant qu’il soit destiné, par exemple, à l’enseignement. Après quoi on aurait pu imaginer la reproduction de n’importe quelle photographie sur un support différent (par exemple un diaporama télévisé sur un sujet quelconque). etc…

      En maintenant le principe de l’interdiction de reproduction sous le contrôle du magistrat, le législateur réaffirme la primauté du droit d’auteur.

      Ce qui ne signifie pas qu’il n’y a pas, en droit anglo-saxon, des notions intéressantes.

      Mais je crois que votre confusion de départ est dans ce qu’il faut entendre par “contrefaçon”. Et il y a donc contrefaçon dès qu’une des dispositions quelconques du CPI est violée.
      Publier une photo même avec l’accord du photographe mais sans mentionner son nom, c’est une contrefaçon.
      Idem en la recadrant sans son accord, même si cette fois on a indiqué son nom.

      Est-ce ainsi plus clair ?

      Excellente journée à vous, et merci pour votre participation bien sûr, cela permet aussi de préciser certaines notions qui ne sont peut-être pas toujours évidentes.

      Joëlle Verbrugge

  3. Bonjour Joëlle
    J’ai une interrogation précise… faire une photo d’un sujet devant un château depuis la voie publique: est ce problématique alors qu’il date de plusieurs siècles mais qu’il est entretenu par des fonds privés ? L’institution peut elle s’y opposer ?

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