Droit à l’image et indemnisation

Lundi 2 avril 2012

Bonjour

L’article d’aujourd’hui est consacré à l’indemnisation en matière de droit à l’image. Lorsqu’une atteinte est reconnue à ce droit, quels sont les critères qui vont influencer les magistrats dans la fixation de l’indemnisation ?

Les faits

Un célèbre chanteur qui a pour habitude de rester très discret sur sa vie privée, avait fait l’objet de diverses publications d’un des traditionnels journaux « People » (« Ici Paris » en l’espèce) qui avait été condamné à indemniser l’artiste à plusieurs reprises. A tel point d’ailleurs qu’en décembre 2002, celui-ci avait mis l’éditeur de cette publication en demeure  de ne publier ni articles ni photographies le concernant sans avoir obtenu son autorisation préalable.

Cette précaution n’avait cependant pas empêché l’éditeur de publier à nouveau un article annonçant la grossesse récente de la nouvelle épouse du chanteur, l’article étant manifestement destiné à attirer le lecteur puisqu’une photographie du chanteur prise lors de l’un de ses concerts était publiée en couverture.

L’artiste avait donc saisi le Tribunal de Grande Instance de Nanterre qui l’avait débouté de l’ensemble de ses demandes et l’avait au surplus condamné à payer à l’éditeur une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.  Je n’ai pas eu accès à la copie intégrale de ce jugement.

Le chanteur avait donc interjeté appel, ce qui nous vaut l’arrêt dont il est question aujourd’hui.

L’arrêt de la Cour d’appel de Versailles

La Cour d’Appel va, dans un arrêt du 7 mai 2009 ( RG 08/04374) réformer intégralement le jugement et faire droit  aux demandes du chanteur dans une très large mesure, au terme des attendus suivants :

Tout d’abord, la Cour rappelle le principe même de la protection, et sa « géométrie variable » en fonction de la notoriété de la personne représentée :

« En application de l’article 9 du code civil, tout personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et peut s’opposer à la divulgation d’informations la concernant. Un juste équilibre doit être recherché entre la liberté d’information garantie, sous réserve du droit des tiers, par l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme et le droit au respect de la vie privée.

Les limites de cette protection, lorsqu’elle s’applique au profit d’une personne que son activité expose à la curiosité du public, ne peuvent toutefois s’apprécier aussi strictement que lorsqu’il s’agit d’un citoyen anonyme. » (Arrêt page 4).

Il examine alors le corps de l’article incriminé et, pour répondre à la classique défense de l’éditeur qui invoquait qu’il s’agissait d’une manifestation du droit à l’information du public, rejette cette défense dans les termes suivants :

« L’article incriminé est présenté sur une double page à côté de deux autres articles concernant /…/ . sous le titre général « Les stars font des petits » . Il est indiqué qu’à /…/  ans, (le chanteur)  sera bientôt de nouveau papa, qu’il s’agit de son /…/ ème enfant, et /…/ème enfant issu de son union avec /…./ qu’il a épousée en /…/. L’auteur s’interroge sur le sexe de l’enfant à naître et s’intéresse au mode de vie de l’artiste qui a l’intention de privilégier son rôle de père en renonçant au moins pour un temps à sa carrière d’artiste.

Si la naissance d’un enfant est une information qui peut être légitimement portée à la connaissance du public dans la tradition du carnet rose, cet heureux événement ne présentant aucun caractère intime et faisant l’objet d’une déclaration sur les registres de l’état civil, en revanche l’annonce de la grossesse de l’épouse d’une personnalité plusieurs semaines avant la naissance, en l’espèce près de deux mois, constitue une immixtion dans la sphère la plus intime de la vie privée, laquelle n’est pas justifiée par l’information nécessaire du public. »

La Cour examine alors l’attitude générale de l’artiste à l’égard de la diffusion des informations les concernant :

« M. /…./ très attaché au respect de sa vie privée, n’accorde que très peu d’interviews et ce choix de vie dans la discrétion mérite d’être respecté /…/
/…/ La photographie de /…/ est reproduite en page de couverture à côté du titre Carnet rose chez les stars et en format plus grand en page 14 . Bien que s agissant d une photographie prise à l’occasion de son activité professionnelle lors d’un concert /…./, elle a été reproduite sans autorisation hors de son contexte de fixation pour illustrer un article qui est lui même illicite. Sa publication constitue donc une atteinte au droit dont dispose l’appelant sur son image

La seule constatation de l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image ouvre droit à réparation, le montant des dommages intérêts alloué étant proportionnel au préjudice subi du fait de la publication incriminée.

La publication, sans son accord, d’informations relevant de sa vie privée est à l’origine pour /…/. d’un préjudice moral certain d’autant plus important qu’il ne communique pas sur sa vie privée et a le 16 décembre 2002 mis la société Hachette Filipacchi Associés en demeure de ne publier ni photographies ni articles le concernant sans son accord préalable. Malgré plusieurs condamnations judiciaires, la société Hachette Filipacchi Associés persiste à passer outre la volonté de discrétion réclamée par l’artiste.

Quant à l’indemnisation, le chanteur sollicitait en appel la condamnation de l’éditeur
. au paiement de la somme de 40.000 € au titre de son préjudice
. ainsi que la condamnation de l’éditeur à faire procéder à la publication de l’arrêt, et soumettant lui-même le texte de la publication à intervenir, ce qui est une idée judicieuse comme nous le verrons dans un prochain article

La Cour a été toutefois moins généreuse, puisque c’est une somme de 12.000 € qui a été attribuée à l’artiste, et que la demande de publication n’a pas été accueillie

Qu’en penser ?

Il est évident, en droit, qu’un préjudice doit s’indemniser en fonction du dommage causé. Il s’agit de l’application pure et simple des règles de la responsabilité extra-contractuelle.

Pour apprécier ce préjudice, la Cour va donc tout aussi logiquement se baser sur l’attitude habituelle de l’artiste, dont elle relève qu’il n’accorde que très peu d’interviews.

Nous verrons dans d’autres jurisprudence qu’à l’inverse, une personnalité habituée à poser devant les photographes et à alimenter les chroniques people de ses moindres faits et gestes obtient de son côté des indemnisations moins importantes lorsque soudain elle se plaint de ce que la presse concernée aurait dépassé les bornes.

Je suis par contre surprise que la demande de publication de l’arrêt n’ait pas été accueillie. En effet, il paraît important également que les lecteurs de ce type de presse soient informés de ce que ce qu’ils lisent est une atteinte à la vie privée dans bien des cas. Certes il s’agit ici d’une appréciation morale sur ce type de contenu, mais cette appréciation est conforme à celle de la Cour, sinon pourquoi aurait-elle condamné l’éditeur??  Tant qu’à partir dans cette voie, la logique aurait à mon sens voulu que la décision soit publiée, ce qui constitue bien souvent une sanction bien plus gênante pour l’éditeur que l’aspect financier (qui, lui, fait l’objet de budgets annuels).

Enfin, et sur le seul plan des notions juridiques, si je me réjouis que l’annonce d’une grossesse reste – lorsque les intéressés le souhaitent -, une information touchant à la vie privée, en quoi l’annonce d’une naissance serait-elle traitée de façon fondamentalement différente ?  Il reste donc du travail pour que soient dégagées certaines constantes en la matière.

Ne ratez pas, sous ma signature, le commentaire de Didier Vereeck

A très bientôt

Joëlle Verbrugge

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Commentaire de Didier Vereeck

Le droit à l’information a bon dos et on sait que ce genre de magazine en use et en abuse. Même si cette fois aucun photographe n’est concerné, je pense cependant que tout photographe doit se poser des questions. C’est pourquoi je souhaite profiter de cette affaire pour généraliser quelque peu.

Quand on publie une photo en ayant l’impression d’user de la liberté de création ou d’informer, est-on sûr de ce qu’on fait ?

Dans le cas présent, on peut en effet considérer comme la Cour que la grossesse est du domaine privé. Le fait que cet artiste soit discret devrait inviter à le respecter, c’est à mon sens cela qui est le plus dommageable ici. Mais d’aucuns diront qu’après tout un artiste est par définition quelqu’un de public et qu’on ne voit pas bien quel préjudice il peut y avoir à révéler deux mois avant son terme une grossesse.

Les lois manquant de précision (peut-être heureusement), il reste à chaque fois à peser les choses. Or, quand on a une photo qu’on veut publier, on n’est peut-être pas à même de bien se rendre compte de toutes les conséquences. Si le minimum semble être de respecter les volontés de la personne, où commence ensuite la vie privée ? Quand la dignité est-elle mise en question ? À partir de quand diffame-t-on ? Etc.

La question me semble d’autant plus délicate qu’on est dans une société où le respect se perd, et où on pourrait avoir l’impression qu’on peut faire à peu près ce qu’on veut. Je pense que bien des photographes approuveront ce jugement, d’un côté, mais d’un autre j’en vois plus d’un qui s’arrange avec la volonté ou le respect des autres en fonction de leurs propres intérêts.

Tout cela ne semble souvent pas bien grave mais aujourd’hui la judiciarisation s’accroît, et également la violence. Une photo ne vaut pas de risquer sa vie, son intégrité physique ou d’avoir un procès. Or quand on la fait, ou quand on la publie, on se trouve toujours de bonnes raisons de le faire.

Au fond, bien des photos sont impossibles à prendre sans quelques transgressions d’interdictions (métro) ou de propriété privée, des photos de rue « intéressantes » sont attentatoires à la dignité ou au moins un peu osées (du point de vue de la douleur ou de la nudité), et nombre de photographes de nature ne sont pas plus respectueux que ça.

Or, de notre point, de vue, nous le faisons toujours pour la bonne cause mais, comme on le voit à propos de ce magazine, de la bonne cause à la mauvaise foi, il n’y a pas loin. Ça mérite au moins que nous y réfléchissions

Didier Vereeck

 

Catégorie : Droit à l'image, Non classé
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2 réflexions au sujet de « Droit à l’image et indemnisation »

  1. De ce que je comprends de cet article, ce n’est tant pas la photographie qui est mise en cause (car prise lors d’un concert « public », bien que l’artiste ait expressément demandé antérieurement une autorisation quant à la publication de photos le concernant) mais davantage l’article qui y est associé ?!
    Donc le doute m’assaille en ce qui concerne, dans ce cas, la notion de « droit à l’image ». De quelle « image » parle-t-on ? de celle matérielle, en couverture de ce « magazine(?) », ou de celle plus empirique que l’artiste peut véhiculer par son comportement, sa notoriété, sa disponibilité (ou non) auprès de la presse (people or not people), qui dans ce cas précis relève uniquement de la partie écrite dans la double page !!
    Bien qu’ici bien distinctes, ces deux notions auraient également pu être réunies en une seule si ce « magazine » avait publié une photo de l’artiste accompagné de sa compagne visiblement enceinte !! aurait-on alors appliqué une double peine ??
    Bien que d’accord avec l’artiste, je retire surtout de cet article que le droit à l’image n’est alors pas seulement lié à la seule photographie…
    X

    • Bonjour.
      Ici l’utilité de mon article était surtout d’indiquer quels critères seront pris en considération par un tribunal pour apprécier le préjudice de la partie qui se dit victime.
      En effet le photographe lui-même, pas plus que sa photo ne sont en cause, et c’est l’éditeur qui a détourné cette photo de son but initial qui est à blâmer.

      Ces principes sont bien entendu applicables pour tout litige en matière de droit à l’image, ce qui explique l’insertion de l’article.

      Excellente journée

      Joëlle

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