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La part des choses dans un Etat de Droit

Bonjour

L’article d’aujourd’hui m’est inspiré par un Internaute, qui s’indignait de l’ordonnance rendue le 16 juillet dernier par un Juge des Référés de Chalon-sur-Saône, et se demandait, à l’instar des rédacteurs de l’article concerné, comment la Justice pouvait en arriver à de telles décisions.

L’affaire dont les tenants et aboutissants complets sont expliqués ICI peut se résumer comme suit :

– une association dont l’objet social est de lutter contre la maltraitance des animaux destinés à la consommation avait été informée de ce qu’un “éleveur” de poules enfreignait des Directives Européennes.

– son action consista, d’un côté, à tenter de démontrer “administrativement” la violation des normes et la maltraitance des animaux et d’un autre côté, pour appuyer ses dires, elle diffusa des images tournées dans les locaux de l’entreprise concernée, et obtenues à l’insu de l’entreprise

– l’entreprise concernée assigna l’association devant le Juge des Référés pour obtenir qu’il lui soit fait interdiction de diffuser les images, dès lors que celles-ci avaient été prises sans l’accord du propriétaire des lieux

Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance du 16 juillet 2013 (RG:13/00227) rendue par le Président du TGI de Chalon-sur-Saone.

Si j’imagine fort bien que ce magistrat a rendu l’ordonnance à contrecoeur quant au fond du litige et au but que poursuit l’association, il faut, avant de s’indigner aveuglément, rappeler ce qu’est un Etat de droit.

La notion “d’Etat de droit” vise le système juridique dans lequel l’Etat, comme ses habitants, est soumis aux règles légales qu’il institue. En d’autres termes, c’est une garantie contre l’arbitraire d’un système où, par exemple, une perquisition pourrait être faite sans la moindre autorisation d’un juge à n’importe quel moment et chez n’importe quel individu. Jusque là, tout le monde s’accordera à reconnaître que dans une démocratie, c’est bien la moindre des choses…

Le corollaire de ce principe, c’est que la loi fixe de façon très stricte les conditions dans lesquelles tant les pouvoirs publics que les particuliers peuvent être admis à apporter la preuve d’une infraction, ou à pénétrer chez un tiers. Ou simplement, à violer sa vie privée de quelque façon que ce soit. Rappelons que le droit au respect de la vie privée est l’un des principes fondamentaux du système juridique d’un Etat de droit.

Les forces de l’Ordre, lorsqu’elles doivent effectuer des perquisitions, ne peuvent le faire sans une autorisation préalable…

Ici, me direz-vous, il ne s’agissait pas de forces de l’Ordre mais de particuliers (constitués en Association)…  le principe est le même, quel que soit le but légitime qui était poursuivi.  Rien ne justifierait que l’on accepte des particuliers (ou des associations, sociétés etc..) les dérives que l’on tente d’éviter de la part des pouvoirs publics.

Et le Juge saisi d’une demande de ce genre n’a pas d’autre choix que d’appliquer la loi.

Cela ne signifie nullement qu’il approuve les pratiques de l’exploitant, dans le cas d’espèce, mais simplement que sa fonction est d’assurer l’application du droit à toutes les parties, quitte à les inviter à opérer autrement dans le respect de la légalité. Si lui ne le fait pas, en première instance, la Cour d’Appel ou à sa suite la Cour de Cassation invalideront de toute façon la pratique, puisqu’elle est manifestement illégale.

Il faut, par exemple rapprocher cette ordonnance d’un arrêt de Cassation rendu le 21 mars 2007, et dans lequel la Cour de Cassation avait invalidé une preuve rapportée par deux enquêteurs qui, au téléobjectif, avaient surveillé les mouvements de véhicules dans une propriété privée. La Cour s’exprimait ainsi : “/…./ toute surveillance irrégulière d’un domicile constitue une ingérence injustifiée de l’autorité publique dans l’exercice du droit au respect de la vie privée; /…/ l’ingérence par les autorités publiques dans la vie privée d’une personne ne peut être effectuée que sous le contrôle du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles””. (Cass. Crim. 21/3/2007, n° pourvoi 06-89444).

Il ne s’agit pas, une fois encore, de cautionner ou de protéger les éventuels trafiquants de voitures  (pourtant déjà mis en examen dans cette affaire au moment où avaient eu lieu les surveillances) que les enquêteurs souhaitaient coincer. Mais de s’assurer que, dans leur mission, les enquêteurs aussi, en tant que représentant de l’Etat, respecteraient le droit.

Ce sont deux choses très différentes.

Et si tout ne fonctionne pas à merveille dans le Pays (loin s’en faut), cette ordonnance qui peut à première vue faire hurler, est au moins la preuve qu’il s’agit toujours bien d’un Etat de Droit.

Je ne doute pas que l’Association de défense des animaux, dans le cas qui nous occupe, saura trouver avec son avocat des moyens incontestables et imparables pour faire entendre ses légitimes protestations, sans perdre de vue les impératifs liés au droit de la preuve. Et je souhaite de tout coeur qu’ils parviennent aux buts qu’ils se sont fixés, dans l’intérêt des animaux et dans celui de l’ensemble des consommateurs.

Mais le jour où nous constaterons qu’au contraire, la Justice (qui ne tourne pas toujours parfaitement non plus) en vient à valider des actes illégaux, c’est là qu’il faudra nous inquiéter des extrémités où cela peut mener.

Le contraire de l’Etat de Droit, c’est … la Dictature.

Joëlle Verbrugge

 

7 commentaires sur cet article

  1. Bonjour,
    Pour ma part, je suis entièrement d’accord avec la décision du juge … J’aurais juste apprécié que celui aille un peu plus loin en dépêchant un huissier pour faire vérifier les faits … Cela fonctionne dans les deux sens, le juge peut condamner l’association (il peut très bien s’agir d’un faux) ou s’apercevoir à la lecture du constat d’huissier d’une infraction de l’exploitant et engager alors, des démarches à son encontre.
    Il faudrait que la justice, tout en préservant l’état de droit, fasse preuve d’un peu de pragmatisme.
    Si nous transposons dans un autre contexte. Par exemple, imaginons que j’ai pris des photos de mon voisin commettant des actes pédophiles ou criminels dans sa maison. Je n’imagine pas un instant que cela reste sans suite et que la justice ne recherche pas d’autres preuves …
    Conclusion, la décision du juge est normale mais elle ne doit pas rester sans suite …
    Cordialement,
    Michel.

    1. Normalement, la justice (et la police) doit faire comme si ces enregistrements n’existaient pas. Dans votre exemple supposé, l’avocat du pédophile, s’il est doué, pourrait faire invalider toute procédure (recherche d’autres preuves) à l’encontre de son client, en faisant valoir que tout cela découle des images illégalement captées par vous, et que tout cela n’a donc pas lieu d’être.

      Pour en revenir à l’élevage de poulets en question dans l’article, je ne vois qu’une seule issue : que la DDCSPP de Saône et Loire lance, dans quelques temps, un contrôle généralisé de tous les élevages de poulets.

  2. A Michel Hagege, à non, vous serez en plus condamné pour avoir pris des photos pédo pornographiques….

    Je pense personnellement qu’il faudrait surtout encadrer les techniques d’infiltration (en particulier de la police), d’enregistrement de conversation, etc. car c’est de ça qu’il s’agit ici….
    Quand on avoue un crime ou délit et que la conversation est enregistrée par inadvertance on se réfugie derrière le respect de la vie privée.
    J’ai aussi un autre exemple, l’impossibilité pour les services fiscaux ou autres de se rendre chez un particulier pour vérifier si ses déclarations sont exactes (m², nb de pièce d’eau, etc. pour la taxe foncière ou d’habitation, appartement loué à la semaine en oubliant les déclarations, etc.) bref on crée des lois que l’on sait impossible à faire appliquer…

  3. Veuillez m’excuser, Maître, mais le contraire d’un Etat de Droit ne me semble pas être la dictature, mais la tyrannie.
    Au sens romain du terme, le Dictateur est, littéralement, celui qui dicte. Il est apprécié pour ses conseils.
    Quant au tyran, on ne peut pas en dire autant…
    La langue française a, j’en conviens, largement modifié le sens de certains mots au fil de l’histoire.

  4. Une affaire à rapprocher de celle des enregistrements téléphoniques réalisés par un certain employé de maison. Procédé illégal, mais qui a été à l’origine d’une “affaire” judiciaire.
    Ou de celle du “mur des c…” filmé sans autorisation dans un local privé.
    Ou de celles, sans doute fréquentes, de voisins qui filment les “fiestas” de leurs voisins pour avancer les preuves d’un trouble anormal du voisinage, preuves non recevables évidemment.
    Ou, pour sortir du cadre de l’image, des documents sortis illégalement d’une banque d’un certain pays, et qu’un autre pays qui pourrait les utiliser pour poursuivre certains citoyens observe en se pinçant le nez (voire en se mettant les mains sur les yeux).

    Plusieurs questions toutefois :
    – les images incriminées ont été prises dans un local professionnel. Une entreprise a-t-elle droit à une “vie privée” ?
    – la démonstration relative à l’Etat de droit est imparable. Faut-il alors s’inquiéter de la reconnaissance, dans l’air du temps, des “lanceurs d’alerte” ?

    Et un cas d’école pour la route : imaginons que mon voisin a pour détestable et illégale habitude de battre sa compagne, à son domicile. Imaginons que je suis témoin de ces faits, qui parfois ont lieu dans le jardin (propriété privée) du couple. Imaginons qu’en discutant avec elle, la compagne battue nie être victime de quoi que ce soit – ce qui arrive souvent. Imaginons que je suis les demandes des forces de l’ordre et de la justice, qui invitent tout un chacun à signaler ces faits. Imaginons que je photographie ou filme une de ces scènes se déroulant dans le jardin, afin d’apporter des preuves (puisqu’il y a de fortes chances que la victime nie être victime).

    Ces enregistrements ne serviront à rien, puisqu’obtenus illégalement et ne pouvant être utilisés dans la procédure. Les policiers ne pourront même pas en faire état auprès de la victime pour essayer de lui faire sauter le pas, et l’amener à porter plainte contre son conjoint. Résultat, si je fais ça, je risque entre autres d’être poursuivi pour dénonciation calomnieuse par mon voisin.
    Du coup, que fais-je ? Rien. Après tout, je ne suis pas fonctionnaire, je ne peux pas faire valoir l’article 40 du CPP (1). Peut-être ai-je mal interprété certains gestes, certaines paroles. C’est la vie privée des gens, ça ne me regarde pas.

    Je n’ai pas le droit d’intervenir, mais j’en ai le devoir aussi…

    (1) à ce sujet, je serais curieux (mais c’est un tout autre débat) d’observer un procès où l’article 40 du CPP (obligation pour un fonctionnaire de signaler un crime ou délit au procureur) et l’article 226-10 du CP (dénonciation calomnieuse) se télescopent.

  5. Un dernier point qui me vient à l’esprit, et qui va à l’encontre de l’argumentation soulevée par Me Verbrugge.
    En l’occurence, la décision de justice, qui semble faire droit aux intérêts de l’entreprise, ne règle rien. L’association a doublement atteint son but : primo en diffusant, durant un certain laps de temps, les images incriminées ; secundo, en faisant état de sa condamnation, ce qui donne encore plus de visibilité médiatique à l’affaire. Si le droit de l’entreprise semble respecté, le discrédit est réel aux yeux de l’opinion publique, qui la considère comme coupable alors qu’en droit, elle est innocente.
    Tout cela pour dire qu’une évolution du droit est souhaitable, et que de tels documents, même obtenus de façon illégale, devraient bénéficier d’un statut de “proto-preuve”, suffisant pour enclencher une procédure judiciaire dont les premiers actes consisteraient à “légaliser” (pour ne pas dire “blanchir”) lesdits documents (visionnage des rushes pour s’assurer qu’il n’y a pas de bidonnage, par exemple…), avant que les enquêteurs se mettent eux-mêmes à recueillir des preuves. Bien entendu, cela suppose que dès l’ouverture d’une telle procédure, les documents ne soient plus accessibles au public.

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