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La théorie de l’arrière-plan

Sommaire

Bonsoir à tous,

Quelques mots sur une création jurisprudentielle à ne pas perdre de vue…

– Objet de cet article

En photographiant un paysage, il y a de fortes chances qu’à un moment où l’autre, soit inclus dans cette vue d’ensemble un élément faisant l’objet d’un droit à l’image (propriété privée) ou d’un droit d’auteur (oeuvre artistique : statue, fontaine, façade classée etc..).

Devez-vous pour autant renoncer à toute exploitation ou diffusion de votre photographie, ou même veiller à vous procurer les autorisations des propriétaires des biens ou titulaires des droits d’auteur, ce qui en pratique peut parfois s’avérer très difficile ?

Quelles sont les règles en la matière ?

 – D’où vient cette théorie dite “de l’arrière plan” ?

Cette théorie dite “de l’arrière plan”, que certains nomment également “exception d’utilisation accessoire” (voir à ce sujet l’excellent article de Ch. Geiger, “Liberté de l’image et droit d’auteur”, Legicom n° 34, page 65, 2005/2 et multiples références citées)  est une pure création jurisprudentielle, saluée et admise par la doctrine nonobstant l’absence totale de fondement légal.

Les décisions ont avancé des explications et motivations diverses en guise de fondement

. “/…/ échappe au grief de contrefaçon la représentation d ‘une oeuvre située dans un lieu public lorsqu’elle est accessoire au sujet traité” (dans une affaire où les architectes ayant dessiné les plans de réaménagement d’une place publique à Lyon se plaignaient de la représentation de ladite place sur une carte postale montrant une vue d’ensemble incluant notamment (mais pas exclusivement) leurs aménagements (CA Lyon, 20/3/2003, RG 2001/03048).  Sur pourvoi des architectes, cet arrêt fut confirmé par la Cour de Cassation en date du 15 mars 2005 (n° de pourvoi 03-14820, disponible sur www.legifrance.gouv.fr ) qui considère à son tour “qu’une telle présentation de l’oeuvre  litigieuse était accessoire au sujet traité, résidant dans la représentation de la place, de sorte qu’elle ne réalisait pas la communication de cet oeuvre au public”.

– certains avancent l’existence d’un “principe de libre reproduction des paysages (CA Paris, 14/9/1999, Legipresse 2000, n° 169-II-33)

– d’autres se placent même en dehors du champ de la propriété intellectuelle, pour lui opposer un principe général de droit civil qui contiendrait un droit d’expression général, tant qu’il ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’auteur. C’est en ce sens notamment que se prononce un important arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 12/9/2008 (disponible sur www.legifrance.gouv.fr )

Cet arrêt avait été rendu dans l’une des multiples procédures qu’a engendré le film documentaire “Être et avoir”, lequel se déroulait dans une salle de classe d’une école primaire de village. Aux murs de cette salle de classe étaient  affichés des panneaux d’illustration faisant partie d’une collection pédagogique nommée “Super GAFI CP”, et dont la vocation était précisément de servir de support pédagogique mural pour les activités des élèves.

Suite à la diffusion (et surtout au succès retentissant) du documentaire, les éditeurs de ces supports pédagogiques, que l’on voyait distinctement à différentes reprises dans le documentaires, avaient estimé que les réalisateurs s’étaient rendus coupables de      contrefaçon, en diffusant publiquement des supports sur lesquels ils ne détenaient pas de droits, et sans autorisations ni indemnisation des éditeurs.

Le Tribunal de Grande instance leur avait donné raison, mais la Cour d’Appel avait infirmé cette décision en considérant au contraire que les planches éducatives n’étaient qu’un élément accessoire du décor de la classe et que dès lors, les réalisateurs du film ne s’étaient pas rendus coupables de la contrefaçon qui leur était reprochée.

La Cour s’exprime en ces termes :Considérant que le monopole des droits d’auteur ne constitue pas une exception aux libertés fondamentales étant tout autant que le droit à la liberté du commerce et de l’industrie et les autres libertés (d’information et d’expression) inscrit dans les droits fondamentaux, qu’il est néanmoins nécessaire de trouver un équilibre entre ces différents droits et d’éviter les abus liés à l’exercice d’un de ces droits; que, par ailleurs, un usage qui n’entre pas dans le champ d’application du monopole des droits d’auteur ne saurait en conséquence être défini par les règles internes à ce monopole (CA Paris en date du 12/9/2008, www.legifrance.gouv.fr )

Il subsiste encore quelques jurisprudences en sens contraire, mais en règle général l’exception semble bien admise en jurisprudence.

 – Condition d’application de la théorie “de l’arrière plan” – Appréciation du juge

Comme vous l’imaginez, il faut, pour invoquer cette création jurisprudentielle, que l’objet du litige ne soit qu’accessoire par rapport au sujet photographié (ou filmé, dans l’exemple du dernier arrêt commenté).

Tout est donc question d’appréciation. Dans l’affaire que je viens d’exposer, et sur base du même documentaire, le Tribunal avait considéré que l’apparition, à 22 reprises, des planches didactiques litigieuses suffisait à constituer la contrefaçon, alors que la Cour d’appel, en visionnant le même documentaire, avait au contraire retenu qu’il ne s’agissait que d’un élément normal de décor dans une classe de primaire, et que les plans choisis par le réalisateur suivaient essentiellement les mouvements des enfants.

En cas de litige, restera donc essentiellement à débattre du caractère principal ou accessoire de l’élément qui pose difficulté…

Si pour certaines photos, où l’objet du litige figure en petit la discussion n’aura pas lieu d’être, que penser d’une photographie comme celle-ci, prise lors du survol d’un vignoble ?

                                                    Photo J. Verbrugge

La propriété constituant ce vignoble est-elle le sujet principal placé très “académiquement” au 1/3 de la photo ou bien un accessoire  dans le paysage plus global ???  La question, dans ce cas précis, ne serait pas fondamentale puisque le bien immobilier n’est pas protégé par un droit d’auteur. Mais cela vous donne une indication des difficultés d’appréciation.

Pour ma part je n’ai jamais osé exploiter cette photo, à défaut d’avoir obtenu l’accord des propriétaires du bien, qui reste à mon sens dans cette composition un élément déterminant… mais peut-être suis-je trop prudente.

Et s’il est un conseil à donner, en cas de doute, dé-zoomez légèrement pour réduire la place que prendra le potentiel objet de discorde dans votre cadrage…

Joëlle Verbrugge

 

15 commentaires sur cet article

  1. Commentaire laissé par Geko le 3/2/2010

    Bonjour,

    Encore une fois, un super article, sur un sujet très important en effet, et auquel on ne pense évidemment pas toujours. Merci de nous alerter, donc, et je suis quand-même heureux de voir qu’au bout du compte, c’est quand-même le bon sens qui doit prévaloir, même si —comme signalé— la prudence doit être de mise dans certains cas.

  2. Commentaire laissé par Marie le 3/2/2010
    Joëlle… très bien, ton article…
    Bon, je suis en pleine préparation d’expo, une expo sur les reflets. Dans mon choix d’images, il y a des reflets du Louvre, et des reflets de la Bibliothèque F. Miterrand… je laisse, je ne laisse pas ? Je ne sais plus ! En même temps, ce ne sont pas les bâtiments photographiés en direct, mais bon, c’est tordu là…
    Bises
    Marie

    1. Ah j’aurais tendance à dire que s’il ne s’agit que de reflets et qu’ils ne sont pas l’objet unique de la photo, ça devrait se passer sans difficulté…

      Mais le droit n’étant pas une science exacte…
      Joëlle Verbrugge

  3. Commentaire laissé par JG le 3/2/2010
    Effrayant (voire liberticide ?)…le pauvre photographe qui s’interdit une photo à cause du pourcentage pris par un élément du champ…ou parcequ’il est sur un point fort de la compo !

    Il sera amusant, le procés futur que l’on intentera à Goole Map pour complicité de vol !

    Le bon-sens à bon dos…le bon sens à sens unique ? Quel bon-sens ?

    1. La nuance est là.. je ne m’interdis pas la photo… je m’interdis de l’exploiter… la liberté des uns s’arrête où ….. la jurisprudence décide que commence la liberté des autres…

      Mais bon… rien de pire que l’auto-censure, je te le concède….
      Joëlle Verbrugge

  4. Commentaire laissé par Gilles Collignon le 3/2/2010

    Bonjour Joëlle,
    voilà donc un nouveau marché pour les fabricants d’appareils photo. Un petit algorythme qui affiche dans le viseur, le pourcentage d’arrière plan et qui dit si la photo pourra créer problème ou pas…Blague à part, une fois de plus, un super article sur la forme et…sur le fond (ok elle est un peu facile celle-là)
    Gilles

  5. Commentaire laissé par Taz le 3/2/2010

    Merci encore une fois pour ce partage. J’ai 2 questions : * le fait de publier la photo du vignoble et la demeure est ce que ce n’est pas deja l’exploitée ? De plus si il n’y a pas de droits d’architectes, pourquoi ne pourriez vous l’exploiter des lors qu’elle ne génère pas une gêne à son propriétaire (j’ai bien suivi le cours sur les biens 😉 ) * il me semble qu’un artiste utilise des photos connues, les redecoupent et les exposent; Il y a eu un procès (peut être aux Etats unis) et il me semble qu’il a gagné en disant qu’il avait une nouvelle œuvre certes en se basant sur une autre œuvre mais c’est une nouvelle œuvre… Pourquoi ne pourrait on se baser sur le même type de discours pour de la photo ? Tout ca pour dire que je trouve certaines démarches aberrantes surtout lorsqu’il n’y a pas de troubles ou d’exploitation commerciale directe du bien photographié…. Heureusement nos juges jugent.

    1. En effet voilà quelqu’un qui suit bien les articles 😉

      Alors les réponses dans l’ordre :

      . Publier sur ce blog est sans aucun doute “diffuser”… mais pas réellement “exploiter” puisque je n’en tire aucun bénéfice (sauf si certains d’entre vous ont décidé de me salarier pour que j’alimente la machine)…
      Au surplus je pourrais invoquer que c’est une illustration à des fins d’enseignement… ce qui est d’ailleurs tout à fait le cas.
      Si je me mets à l’intégrer dans des montages sur le Pays Basque, ou même à en faire une cartes postale à elle-seule, là par contre les propriétaires du vignoble, qui communiquent beaucoup sur leur emplacement au coeur de la région etc… pourraient le voir d’un tout autre oeil, considérant que je les prive d’une partie de leur force de communication

      . Il y a peut-être un droit d’auteur sur la façade, je n’en sais rien (quoi que sans doute éteint puisque la bâtisse doit être ancienne). Par contre un droit à l’image sans aucun doute..
      Et là, en admettant… que les juges jugent…. que je porte atteinte à l’exploitation du vignoble et de son département “marketing et communication” qui pourrait fort bien avoir déjà des posters ou cartes postales du même genre….

      Donc heureusement… ou malheureusement, selon les cas.. nos juges.. jugent… ou dé-jugent de façon à nous faire perdre les pédales 😉

      Joëlle

  6. Commentaire laissé par Gonzo le 5/2/2010

    Sujet très intéressant, ton blog semble très utile dans ce monde régit par le droit d’image et le droit d’auteur.
    Passe sur mon blog voir mon travail à l’occasion 😉

  7. Commentaire laissé par Chris CB le 10/2/2010

    l me semblait pourtant qu’il y avait eu pas mal de jurisprudence sur ce point et en particulier une concernant une batisse bretonne photographiée à Outrance (je ne me souviens plus laquelle). Ces jurisprudences déboutaient systématiquement les propriétaires des maisons. je ne parle évidement pas de batiment protégé par des droits comme l’éclairage de la tour Effeil ou la BNF.

  8. Commentaire laissé par Pierre Mairé le 11/2/2010

    Bonjour et bravo pour la rigueur des articles de ce blog.

    Toujours à propos des propriétaires irrités par les cadrages non désirés de leur patrimoine architectural privé et à la lecture de ce billet sur la théorie de l’arrière-plan, je me pose la question suivante : le propriétaire actuel d’un édifice peut-il s’opposer à la diffusion d’une image préexistante de cet immeuble (maison, château, etc…) pour lequel un accord de publication (exprimé ou non), avait été obtenu auprès du précédent propriétaire ?

    Cette question se pose souvent car les bâtiments durent plus longtemps que nous, pauvres humains, et les propriétaires de demeures anciennes ne sont que de passage.

    Dans le même genre d’interrogation : qu’en est-il des locataires qui demandent des photos de “leur” bâtisse? Faudrait-il l’accord du propriétaire, ou le statut de locataire donne t-il un statut de “propriétaire provisoire” ?

    Peut-être y a t-il eu jurisprudence ou débat sur ce sujet ? ou alors ne sont-ce qu’élucubrations de photographe aérien paranoïaque ? 🙂

    Merci et à bientôt.

    Pierre Mairé

  9. Commentaire laissé par Samo le 5/2/2011

    Bonjour,

    Je découvre aujourd’hui et le blog et cet article, le tout me ravissent (favorité, hop). Comme tout article bien fait, il répond à des questions … et en suscite une nouvelle fournée.

    Je cherchais à savoir si je peux publier sur Flickr (pas de rémunératio, donc) la photo d’un château périgourdin, prise depuis une montgolfière. Des châteaux périgourdins, vous me direz qu’il y en a des centaines sur la toile. Oui, mais celui-ci est privé, ne se visite pas, et mon image montre une partie (cour, jardin) habituellement invisible aux terriens. Je précise au passage qu’on n’y voit personne, pas de ferraris non plus.

    Avant d’arriver sur le blog de Joelle, j’avais cru comprendre :

    que le droit à l’image ne pouvait concerner que des personnes ;
    qu’on pourvait a priori, sauf restrictions “dictées au nom de l’intérêt public ou le genre, photographier et publier toute image visible depuis le domaine public, à condition qu’elle ne porte pas préjudice à son propriétaire.

    Maintenant je ne sais plus 🙁 sans compter que je ne sais toujours pas si la notion de domaine public inclut l’altitude prise par une montgolfière.

    Quoi qu’il en soit, merci pour tout.

    1. Bonjour

      A mon sens il en va de ce chateau comme des autres immeubles : tant que son propriétaire ne démontre pas qu’il subit un préjudice du fait de l’utilisation que vous faites du cliché, vous avez le droit de diffuser la photo. Par contre attention : s’il exploite lui-même l’image de ce chateau et que votre diffusion le prive d’une source de revenus, son préjudice sera facile à établir…

      Prudence donc, mais dans le cadre d’une diffusion à titre gratuit, juste en posant la photo sur un site web, je crois que vous ne courez pas de grand danger.

      A bientôt

      Joëlle Verbrugge

  10. Bonjour,
    Dans un arrêt de la 1ère chambre civile du 12 mai 2011, les juges ont confirmé une exception jurisprudentielle au monopole d’exploitation de l’auteur en cas d’inclusion fortuite ou accessoire d’une œuvre.
    Un dessinateur reprochait la reproduction et la représentation de sa méthode de lecture, à plusieurs reprises, dans un film sans avoir donné son autorisation. Il a été débouté.
    Il existe d’autres décisions.
    On pourra arguer que la jurisprudence ne créée pas un droit, certes, mais certaines décisions sont favorables au photographe ou au videaste sur le fondement de cette théorie de l’accessoire ou de l’arrière plan et c’est heureux.

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