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Originalité et formation professionnelle ?

Bonjour

L’article d’aujourd’hui sera consacré à une situation fréquente dans le secteur de l’immobilier : celle où une agence “récupère” les photographies d’un ou plusieurs biens immobiliers pour ajouter le ou les bien(s) concernés à sa base de données. Si la pratique semble très fréquente, encore est-elle manifestement condamnable, tant au regard du droit d’auteur qu’à celui du droit de la concurrence.

Un arrêt de la Cour d’appel de Basse-Terre (Guadeloupe) vient toutefois d’être rendu, et son contenu doit amener les photographes à la plus grande prudence (et leurs conseils à la plus grande vigilance). Il rappelle en effet les principes en vigueur, ce qui est une excellente chose, mais en l’espèce déboute la partie demanderesse pour les raisons que nous allons examiner.

Les faits

Une société établie en Guadeloupe, et exerçant l’activité d’agence immobilière, avait mis en ligne des photographies de biens immobiliers, prises par ses employés (informaticiens, sans formation photographique), pour illustrer les annonces publiées sur Internet.

Ces photographies avaient été ensuite utilisées par une agence concurrente, qui les avait notamment diffusées (et parfois recadrées semble-t-il), cette diffusion intervenant notamment par l’intermédiaire d’un portail immobilier accessible à différents professionnels du secteur.

La première société avait alors introduit une action basée sur deux fondements :

. la contrefaçon, relativement à l’utilisation  des photographies dont elle estimait être l’auteur

. et la concurrence déloyale

Elle  avait dirigé son action tant contre la seconde agence que contre la société exploitant le portail immobilier.

Elle sollicitait la condamnation des deux sociétés au paiement de divers montants, ainsi que la parution du jugement à intervenir dans certains quotidiens locaux.

Dans un jugement du 12 janvier 2007, le Tribunal mixte de Commerce de Point-à-Pitre avait débouté l’agence immobilière de ses demandes, au terme d’une motivation dont je n’ai pas trouvé copie. Je me contenterai donc d’analyser l’arrêt de la Cour d’appel dont j’ai par contre le texte intégral.

Il semble toutefois que le Tribunal ait, parmi ses motivations, retenu le fait que l’agence immobilière ne rapportait pas la preuve de son droit de propriété intellectuelle sur les photographies en question, à défaut notamment d’avoir fait figurer une mention “de copyright ou de dépôt” des photographies.  Si une telle motivation paraît étonnante, elle semble toutefois pouvoir être déduite du libellé des argumentations en appel.

L’arrêt

En date du 24 octobre 2011, la Cour d’Appel de Basse-Terre (RG 09/00229), saisie en appel par l’agence immobilière, a confirmé le jugement dont appel.

Le contenu de l’arrêt doit être examiné avec intérêt, bien que sa motivation soit également très succincte et qu’il faille démêler quelque peu l’écheveau des arguments retenus.

Il est possible de dégager les éléments suivants :

. sur la qualité à agir de l’agence immobilière, la Cour rappelle que celle-ci doit     démontrer son droit de propriété intellectuelle.

Ce point mérite une explication complémentaire, sous-entendue dans l’arrêt.

Selon le Code de Propriété intellectuelle, en effet, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est   divulguée” (art. L113-1 du CPI). La jurisprudence constante précise alors cette notion, en indiquant que l’auteur ne peut être qu’une personne PHYSIQUE. La seule exception à ce principe, dans laquelle donc l’auteur peut être une personne morale (société, association, personne de droit public éventuellement) est celle de l’œuvre dite “collective” définie à l’article L113-2 du CPI.
Le Code définit l’œuvre “collective” comme celle créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé“. (Art. L113-2 CPI). L’exemple le plus couramment cité est celui d’une encyclopédie.

En l’espèce, donc, et à défaut d’être en présence d’une œuvre “collective”, la société demanderesse ne pouvait pas être considérée comme l’auteur des photographies.
Cet aspect de l’arrêt ne pose en droit pas de difficulté, et il était malheureusement impossible que la Cour statue autrement.

. Examinant le caractère protégeable des dites photographies, la Cour fait reproche à la demanderesse de n’avoir pas démontré l’existence “d’une démarche créative portant l’empreinte de la personnalité de son auteur pour démontrer qu’il y a matière à       protection.”  tout en étayant son argumentation par la précision que les photos ont été     prises par des employés, informaticiens, n’ayant suivi aucune formation en matière photographique.

Elle ne reconnaît donc pas le caractère protégeable des photographies en question.

La motivation que je vous ai décomposée ci-dessus s’articulait dans l’arrêt en ces termes:

“La question première à examiner est celle de la qualité à agir de l’appelante, c’est-à- dire d’établir ses droits sur les photographies qui figurent sur son site ainsi que sur le site de la société (portail immobilier).

Il sera d’abord rappelé que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’ouvre est divulguée, conformément aux dispositions de l’article L113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. En l’espèce, les photos litigieuses figurent sur le site (de la demanderesse) mais il ne peut être affirmé qu’elles ont été divulguées sous le nom de cette société : aucun élément ne vient l’établir, étant noté au surplus qu’aucune mention d’un copyright n’y figure, même si cela n’est pas une obligation formelle.

En effet, la société (demanderesse) réfute cette analyse en exposant qu’il lui est reproché l’absence de mention de copyright, ou de dépôt des «oeuvres» alors que ce n’est pas une condition de protection des oeuvres, la protection du livre 1 du Code de la Propriété Intellectuelle s opérant «du seul fait de sa création» aux termes mêmes de l’article L 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Mais comme rappelé par la société (demanderesse) elle même, la protection du livre 1 du Code de la Propriété Intellectuelle s’opère «du seul fait de sa création». Cependant elle ne démontre pas qu’elle a été à l’origine de la réalisation de ces images. Il n’est, en effet, pas établi par la société (demanderesse), que les photographies litigieuses montreraient une «démarche créative portant l’empreinte de la personnalité de son auteur», pour déterminer qu’il y a matière à protection.

De plus, les photographies dont elle se prétend propriétaire ne peuvent résulter d’une oeuvre collective dans la mesure où les contrats de travail des cinq salariés et les curriculum vitae joints attestent que ces salariés sont des informaticiens, et qu’aucun d’eux n’a suivi une formation dans le domaine de la conception et de la réalisation de clichés photographiques.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter l’appelante de ses prétentions en confirmation du jugement dont appel, en relevant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres demandes de l’appelante compte tenu de l’absence de sa qualité à agir.”

Que faut-il retenir de cet arrêt ?

Tout d’abord, qu’en introduisant une action en contrefaçon, et sauf le cas relativement rare d’une véritable œuvre “collective” (qui reste dans l’esprit du législateur une exception, d’interprétation restrictive) il faut veiller à ne formuler les demandes qu’au nom de la personne PHYSIQUE qui est l’auteur des photographies. Quitte en effet à ce que la personne morale se joigne à la cause sur d’autres fondements, comme ici la concurrence déloyale. C’est un principe fondamental, mais apparement il n’est pas inutile de le rappeler.

Par ailleurs, sur l’originalité requise pour accorder une protection à l’oeuvre, la Cour motive de façon assez étrange. Elle ne se penche pas sur les photographies elles-mêmes pour contester l’existence d’une “empreinte montrant la personnalité de l’auteur“, mais simplement sur les qualifications professionnelles de ceux qui ont déclenché : les fameux informaticiens dont les CV démontraient “qu’aucun d’eux n’avait suivi de formation dans le domaine de la conception et de la réalisation de clichés photographiques“.

Certes il serait intéressant de voir les photographies pour se faire une opinion, mais le Code de la Propriété intellectuelle n’impose en aucune façon d’être titulaire d’un titre quelconque ou de la justification d’une compétence professionnelle pour invoquer la protection des dispositions qu’il contient. Au contraire même, et comme le rappelle d’ailleurs l’arrêt, la protection s’opère “du seul fait de la création”. Ce que la Cour aurait dû examiner est donc bien, photo par photo, la présence d’une recherche et d’un soin apporté au cadrage, à la gestion de la lumière, de la profondeur de champ, etc…

La Cour ne se prononce donc pas non plus sur la question de la concurrence déloyale ce qui est tout aussi étrange. Car en effet, si l’agence n’était manifestement pas l’auteur des photographies, elle en est par contre “l’exploitante” (au sens commercial du terme) et l’utilisation sans autorisation par une agence concurrente pouvait engendrer un préjudice indemnisable. Encore faut-il que la demande soit dirigée contre un réel “concurrent” (c’est-à-dire contre l’agence n°2) et non contre le portail, qui n’exerce pas réellement de concurrence à son égard, s’agissant d’activités différentes. C’est d’ailleurs l’argumentation qui semble avoir été développée par le portail immobilier, mais la Cour n’a pas creusé plus avant cette question.

J’ignore si un pourvoi a été interjeté contre cet arrêt. Cela étant, et même si l’arrêt paraît très contestable quant à la notion d’originalité, il est par contre évident que l’agence immobilière ne pouvait pas avoir la qualité d’auteur, n’étant pas une personne physique et rien en l’espèce ne permettant de qualifier l’œuvre d’œuvre “collective”.  Enfin, les seuls qui pourraient contester l’absence d’originalité des photographies pour revendiquer une protection au titre du Code de la propriété intellectuelle sont donc les employés de la première agence, mais ceux-ci n’étaient pas partie à la procédure.

Bonne journée à tous.

Joëlle Verbrugge


6 commentaires sur cet article

  1. Commentaire laissé par Jean-Louis Klefize le 30/11/2011

    Bonjour, vos articles – à tous les deux – sont toujours aussi intéressants, bravo !

    Dans celui-ci, je pense qu’il faut surtout retenir que de ne pas signer les photos risque d’être toujours pénélisant pour le photographe – professinnel ou pas – lorsqu’il y a un litige, d’autre part je retiens cette notions ambigüe du tribunal se demandant si les auteurs des photos ont une compétence technique pour réaliser ces P de V. Pour d’autres arts et surtout dans l’art contemporain on se pose moisn de questions ! (je pense à la scène du tableau dans le film “Intouchable”). :=))

    Néanmoins je me permettrais de vous poser une question, le sigle © est-il utilisable par tout le monde et est-il dans le domaine public ou appartient-il à une institution ou société bien définie ?

    Merci et bonne journée…

    1. Bonjour.
      Le sigle © n’a en droit français qu’une valeur dissuasive. Il n’est ni utile ni nécessaire pour qu’une photos soit protégeable par le Code de la Propriété intellectuelle, si la jurisprudence lui reconnaît le caractère d’originalité suffisant pour être protégée.

      Mais comme le sigle a au moins le mérite d’être connu partout, pourquoi ne pas l’utiliser…

      Joëlle Verbrugge

    2. Commentaire laissé par Didier :
      Je pense qu’au sujet de la qualification des auteurs des photos, il faut uniquement le voir dans le contexte d’une œuvre collective, et ne pas en tirer d’autres conclusions.

  2. Commentaire laissé par Pierre Mabire le 23/12/2011

    Le non professionnalisme des juges des tribunaux de commerce est souvent mis en avant dans la critique des jugements des chambres consulaires. Il ne faut pas perdre de vue cependant que les jury d’assises sont issus du peuple, composés de personnes qui ne connaissent strictement rien au Droit pénal, mais peuvent pronocer des condamnations à la réclusion à perpétuité. Ce qui est une autre histoire que les affaires traitées devant un tribunal de commerce, dont les juges bénévoles reçoivent tout au long de leur mandat une formation permanente.

    Cela dit, la bataille pour la protection des droits d’auteurs, et particulièrement du droit des photographes, est indispensable. Le “vol” des oeuvres est un sport international qu’il faut combattre.

    1. Bonjour

      Tout à fait d’accord, et heureusement d’ailleurs à ce niveau que je ne me suis pas orientée vers un blog de commentaire des décisions pénales…

      La différence avec les Assises c’est que des magistrats professionnels y siègent aussi, les jurés n’ont qu’une “partie” du pouvoir, même si déjà importante….
      Au commerce ce sont des acteurs de la vie économique… parfois concurrents de certaines des parties.. et en tout état de cause pas juristes…
      Les jurés siègent une seule fois..
      Les juges consulaires siègent toutes les semaines…

      Mais nous sommes d’accord pour dire que le système est très sérieusement perfectible 😉

      Joëlle

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