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Originalité, oeuvre collective et qualité d’auteur

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Bonjour

Quelques mots aujourd’hui d’un arrêt rendu le 16 septembre dernier par la Cour d’appel de Paris, en matière de droit d’auteur.

1) Les faits

Un photographe avait travaillé, entre 2000 et 2004 de façon régulière, à la demande d’une société fabricante de produits cosmétiques, et ce pour réaliser les visuels qui devaient être reproduits dans le catalogue de cette dernière, ainsi que sur certains emballages.

Ce photographe, qui reprochait à la société d’utiliser 15 de ses visuels sans son avoir signé avec lui une convention de cession de droits, avait assigné la société devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.

Par un jugement du 2 juin 2009, il avait toutefois été débouté, le Tribunal considérant d’une part qu’il ne rapportait pas la preuve de sa qualité d’auteur sur une partie des photos et, d’autre part, que les autres photos ne revêtaient pas le caractère d’originalité nécessaire pour bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur.

Il avait donc interjeté appel, ce qui nous vaut l’arrêt dont il est question aujourd’hui

2) L’arrêt du 16 septembre 2011 (CA Paris, Pole 05,ch. 2,RG 11/00536)

Sur la qualité d’auteur du photographe, tout d’abord, la Cour rappelle que ce dernier produisait à l’appui de sa demande des copies d’ektachromes et des fichiers numériques. La société intimée plaidait que ces éléments n’étaient pas suffisants pour démontrer la qualité d’auteur.
Sur ce point, la Cour relève qu’il n’est pas contesté que le photographe a bien été appelé par la société en question pendant 4 ans pour réaliser les visuels repris dans son catalogue, et à ce titre, considère que “dans un tel contexte, la possession par Monsieur  B. des ektachormes constitue une présomption de sa qualité d’auteur, présomption qui est corroborée par le fait que la société //. ne produit aucune pièce qui permettrait d’attribuer à un autre auteur que l’appelant n’a pas la paternité des œuvres photographiques qu’il revendique” (Arrêt, page 3).

Elle reconnaît donc la paternité du photographe sur l’ensemble des photos litigieuses.

Sur l’originalité, la société productrice invoquait que les photographies n’étaient que des représentations fidèles des produits cosmétiques, et que dès lors le photographe n’avait fait que procéder à des choix purement techniques qui relevaient d’un simple savoir faire, mis en œuvre sous la direction de la société elle-même. En d’autres termes, le fabricant invoquait qu’il s’agissait là “d’œuvres collectives” pour lesquelles il serait seul investi des droits d’auteur.

Sur cette question délicate de l’originalité, la Cour se prononce résolument en faveur du photographe, en relevant :

“Considérant cependant que la société /…/ n’établit nullement la nature des directives précises et impératives qu’elle aurait données à Monsieur /…/ pour chacune des photographies en cause, et dont la précision aurait été telle qu’elle aurait privé celui-ci de tout apport créatif;

Considérant en revanche, que ces photographies ont pour objet et pour effet de mettre en valeur et de promouvoir des produits, en les rendant attractifs et en faisant notamment ressortir les qualités esthétiques de leur conditionnement;

Que ce résultat n’a pu être atteint que par, notamment, une réflexion préalable du photographe dont rendent compte ses choix de composition, de cadrage, d’angle de prise de vue et l’importance du travail sur la lumière (ses sources, sa direction, la recherche d’effets, de reliefs), les contrastes et les couleurs;

Qu’il ne s’agit pas seulement de la mise en œuvre d’un savoir faire, mais bien de choix qui reflètent l’approche personnelle de l’auteur, quand bien même l’idée de recourir à des grappes de raisons entourées d’un ruban et à des pépins eût-elle pu lui être fournie par la société /…/”:

La Cour retient donc la demande fondée sur la notion de contrefaçon, en relevant notamment que la société ne démontrait pas qu’un autre photographe soit l’auteur de certains des clichés litigieux.

3) Sur la réparation du préjudice

La Cour commence par rappeler que la reproduction des œuvres du photographe, sans mention de son nom et sans autorisation, porte atteinte à ses droits moraux et patrimoniaux.

Elle relève qu’en l’espèce, les œuvres litigieuses avaient servi dans de nombreux points de vente de l’intimée (6000 dans le monde, dont 3000 en France), dans des publications de presse (Elle, Vous en Vog), sur des catalogues et des conditionnements (ces derniers sans indication de quantité).

Sur ces bases, elle condamne la société au paiement des montants suivants :

. 2.000 € pour l’atteinte aux droits moraux
. 50.000  € pour l’atteinte aux droits patrimoniaux
. 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile

4) Qu’en penser ?

Les principes rappelés dans cet arrêt sont importants.

Au titre tout d’abord de l’originalité, puisque la Cour énumère tous les éléments techniques qui font l’originalité des clichés litigieux, ce qui n’était au surplus pas une évidence, s’agissant de la photographie de produits.  En outre, et toujours sur la même question, elle insiste sur le fait que la société productrice, qui invoquait qu’il s’agissait d’une œuvre collective, devait pour obtenir gain de cause à ce niveau démontrer elle-même la réalité des directives techniques qui auraient prétendument privé le photographe de toute possibilité d’y apporter sa propre emprunte et sa créativité personnelle : la simple idée d’utiliser des grappes de raisin, éventuellement formulée par le fabricant, ne suffit pas à cet égard.

Quant à la qualité d’auteur ensuite, le photographe déposait certaines pièces qui n’avaient pas été jugées probantes par le Tribunal en première instance. La Cour, reprenant ces mêmes pièces (copies d’ektachromes et fichiers numériques) relève :

. que la société ne rapportait pas la preuve qu’ils avaient été créés par un tiers
. et que personne ne contestait, en outre, que le photographe avait été appelé à travailler
pour la société productrice pendant toute la période où ces clichés avaient été pris

Enfin, l’importance des montants alloués en terme de réparation se justifie par l’ampleur de la diffusion (6000 magasins dont 3000 en France), et l’indemnisation reste très décente par rapport à ce que prononcent certaines juridictions dans d’autres litiges, y compris pour les montants alloués au titre de l’article 700 du Code.Mais on est encore sans doute très loin du résultat auquel on aboutirait par application des barèmes de l’UPP.

On ne peut donc que se réjouir du résultat obtenu.

J’ignore si un pourvoi a été déposé contre cet arrêt par la partie intimée.

Joëlle Verbrugge

 

4 commentaires sur cet article

  1. Commentaire laissé par Clovis le 21/10/2011

    Tiens, à ce sujet, je suppose que tu as entendu parlé du fameux Cass. Civ 1. 20/10/2011 n° 995 ? Une dépêche AFP a affolé beaucoup de photographes aujourd’hui, sur le sujet de l’originalité des photographies, mais impossible de mettre la main sur l’arrêt complet…

    1. Je vais aller voir dans ma banque de données juridiques.. mais il faudra un peu de temps.. 20/10.. c’était hier… sont pas toujours rapides dans les greffes 😉

    2. Ah ça… si la Cour mettait en ligne ses arrêts en temps réel, ça se saurait;. mais bon, pour l’instant rien encore sur Dalloz non plus… donc je garde le mail, et je surveille régulièrement…

      A suivre..

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