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Peut-on être créatif même pour servir une cause commerciale ?

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Bonjour

En faisant une recherche sur un autre sujet je tombe par hasard sur un arrêt intéressant rendu par la Cour Administrative d’appel de Versailles.

Les faits

Un photographe avait effectué de nombreuses cessions de droits sur des photos, lesquelles allaient servir ensuite aux diffuseurs dans différents cadres, parmi lesquels certaines campagnes de publicité.

Tout à fait logiquement, ce photographe avait comptabilisé une TVA au taux réduit de 5,5%.

L’Administration fiscale avait toutefois décidé d’opérer un redressement sur la TVA de plusieurs exercices fiscaux (4 années au total), en considérant  (à tout le moins semble-t-il pour les photos utilisées à des fins publicitaires, je n’ai pas pu me procurer la copie du premier jugement)  que du fait de la nature commerciale de l’utilisation des clichés au final (publicité = commerce), il ne pouvait pas être question d’appliquer le taux réduit !

Le photographe avait alors saisi le Tribunal Administratif qui avait confirmé la décision de l’Administration  dans un jugement du 21 janvier 2003.

Sur appel interjeté par notre artiste, la Cour d’Appel de Versailles avait heureusement rectifié le tir, en rappelant  “qu’aux termes de l’article 279 du Code Général des Impôts : la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5% en ce qui concerne : /…/ g) les cessions de droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l’esprit et aux artistes interprètes ainsi que tous droits portant sur les œuvres cinématographiques et sur les livres;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que les photographies dont les droits à reproduction étaient vendus par le requérant à des journaux, à des agences de publicité ou des annonceurs dans le cadre de son activité libérale constituent, en raison de la recherche esthétique qui les caractérise, des œuvres personnelles et originales; que si certaines d’entre elles étaient destinées à des campagnes publicitaires, une telle finalité n’est pas incompatible avec l’intention créatrice del eur auteur; que dès lors, de telles photographies constituaient des œuvres de l’esprit; qu’ainsi M. X. est fondé à soutenir que la cession de ses droits relatifs à ces photographies était imposable au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à la disposition précitée du CGI”;  (CAA de Versailles, 1ère ch., 26/5/2005, N° 03VE01074).

En droit

Il est heureux que la Cour Administrative d’appel ait redressé la barre, car ce type de jurisprudence n’aurait pas manqué d’entraîner une confusion terrible dans une matière déjà souvent complexe.

S’il fallait, en effet, fixer la nature de la prestation (artistique ou commerciale) dans le cadre d’une cession de droits en fonction de l’utilisation finale qui serait faite des photographies, cela deviendrait rapidement un vrai casse-tête : entre les circonstances où le photographe ignore à quoi vont servir ses photos, et celles où le diffuseur applique la cession avec un peu de “souplesse”, nous n’aurions pas fini de rectifier nos déclarations de TVA…

Mais si la thèse développée par l’Administration, et à sa suite par le Tribunal Administratif, pourrait faire sourire, rappelons que ce n’est pas le seul cas où la finalité des photographies influence la qualification (artistique ou commerciale) de l’opération.

Je reçois 1 à 3 mails par jour me demandant de préciser les limites de la “photo sociale”. Or c’est précisément le même genre de démarche. Pour prendre un exemple issu d’une demande reçue ce matin : la photographie d’un cavalier et de son cheval franchissant un obstacle, vendue à l’organisateur du jumping pour ses flyers, est une  cession de droits et donc une activité artistique mais le tirage papier  de cette même photographie vendu au cavalier ou à ses parents est un acte commercial, pour autant du moins qu’il ne soit pas numéroté et signé.

Nous n’avons donc pas fini de palabrer sur ce qui est ou n’est pas un acte de commerce.. mais je remercie au moins (avec un peu de retard) la Cour Administrative d’Appel d’avoir rappelé les principes dans le cas qui nous occupe aujourd’hui.

A bientôt

 

Joëlle Verbrugge

 

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