Actualités

Photo du bien d’autrui et “préjudice anormal”

Sommaire

Bonsoir

Puisqu’on parlait de graffitis, voici un petit billet sur une décision où il en était question, mais de façon indirecte.

Rappelez-vous l’article où je vous parlais de la photo du bien d’autrui, en vous rappelant l’enseignement de la Cour de Cassation : la photo est utilisable pour autant que sa diffusion ne cause pas au propriétaire du bien (mobilier, immobilier ou même animal) un “préjudice anormal”.

Sur cette notion de “préjudice anormal”, laissée à l’appréciation des juges et donc par nature subjective, la Cour d’Appel de Paris avait eu l’occasion de se prononcer dans un arrêt du 27 septembre 2006 (RG 04/22.251).

– Les faits

Les faits de cette affaire étaient les suivants : le magazine “Graff It!” (le même que celui dont il était question dans l’article”Photo et street art, un délicat équilibre”) avait publié une série de photographies de trains ayant eux-mêmes été “décorés” par des taggeurs.

Les photographies étaient publiées sans texte d’accompagnement (ce qui aura son importance comme vous le verrez), les cadrages montrant les graffitis eux-mêmes, bien plus que les wagons.

La SNCF avait attaqué l’éditeur du magazine, au titre de son droit à l’image sur les biens photographiés (les wagons), mais c’est au final une décision de débouté qui fut rendue par la Cour.

Celle-ci, après avoir rappelé que le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci et ne peut s’opposer à son utilisation que si elle lui cause “un trouble anormal”, examine donc si, en l’espèce, la SNCF peut se prévaloir d’un tel trouble.

A cette question, la Cour répond toutefois par la négative en relevant :

. que la SNCF ne démontrait pas que cette publication constituait en elle-même une  incitation aux dégradations, du fait notamment de l’absence de commentaire à proximité des  photographies

. qu’elle relevait elle-même que le nombre de tags avait diminué en 2002, sans donner de   statistiques pour les années ultérieures,

. et qu’enfin, elle ne démontrait pas de lien de causalité direct entre ces clichés et des frais de  nettoyage des trains taggés, d’autant plus qu’il s’agissait de trains allemands qui n’étaient pas sa propriété

En conséquence, la Cour considérant que ces revues d’informations sur les graffitis avaient essentiellement pour objet d’être le témoin de l’art dans la rue a débouté la SNCF, son “trouble anormal” ne pouvant être invoqué qu’à l’égard des graffeurs, et non de l’éditeur des photographies représentant l’œuvre terminée.

– Ce qu’il faut en retenir

Cet arrêt est intéressant à deux titres.

Tout d’abord sur la notion de “préjudice anormal”, puisqu’il est à nouveau évident que celui qui se plaint de la publication de l’image d’un bien qui lui appartient doit démontrer la réalité de son préjudice, et que cette démonstration doit être solidement ficelée…  on aurait pu en effet s’attendre à ce que, du fait du caractère illicite des graffitis, la Cour donne raison à la SNCF, mais l’analyse qu’elle fait de la situation est approfondie et conforme aux principes dégagés par la Cour de Cassation.

Par ailleurs, et dans l’un de ses attendus, la Cour confirme bien le caractère “d’œuvre”  des graffitis apposés sur les wagons. Certes en parlant d'”œuvre éphémère”, elle utilise un terme qui  est peut-être ambigu puisqu’on l’utilise généralement pour désigner des œuvres dont la nature même induit le caractère éphémère (sculpture sur glace, sur sable, compositions florales monumentales etc…).

Mais il n’en reste pas moins que le graffiti est, au sens du Code de la Propriété Intellectuelle (et il était bon de le rappeler) une création originale susceptible de protection. Ce qui nous ramène à l’article d’il y a quelques jours à ce sujet, même si  le litige de cet arrêt n’était pas totalement identique à celui que j’évoquais.

La boucle est donc bouclée.

Joëlle Verbrugge

 

2 commentaires sur cet article

  1. Bonsoir et bravo à votre initiative,
    Je suis en possession d’un article de presse (Phot’Argus de 1997) dans lequel j’expose mon savoir faire en matière de photographie de peinture. Pour l’exemple, j’avais demandé à un artiste peintre de bien vouloir me prêter l’une de ses œuvres d’art pour démontrer l’avantage de ma technique. Aujourd’hui cet artiste et son épouse sont décédés et j’aimerai pouvoir déposer cet article de presse sur mon site internet. Le problème c’est que je n’ai aucune autorisation écrite de publication, pensez-vous que les ayants droits peuvent me poser problème si je diffuse cet article de presse sur mon site ouèb ?
    Bravo encore pour votre intitative.
    FJ

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.



error: