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Photo et Street Art : un délicat équilibre

Bonjour

L’article d’aujourd’hui concerne la délicate question des photos de graffitis, ou “d’art urbain” dans son ensemble. Le cas est classique…  en balade, ou dans le cadre d’une recherche systématique vous tombez sur un mur décoré qui vous plait particulièrement.

Les photos que vous en prenez sont bien sûr utilisables dans votre cadre familial, mais dès que se posera la question d’une diffusion éventuelle, des principes contradictoires vont s’opposer en droit.

Comment envisager dès lors la diffusion de ces clichés ? Livres ? Cartes postales ? Montages divers ? Publication sur votre site ou blog ?

– Rappel des principes

Les forces qui s’opposent en la matière sont, d’un côté, les règles ordinaires de la propriété intellectuelle qui font de l’auteur (ou des auteurs, agissant souvent en groupes “crews” (équipes) ) de ces oeuvres qui peuvent être magnifiques, les titulaires indiscutables des droits d’auteur sur les oeuvres en question. Et à ce titre, les règles générales du droit de la propriété intellectuelle vous imposent de demander l’accord des auteurs avant toute reproduction (et donc diffusion) d’une photo représentant leur oeuvre, surtout lorsque celle-ci est le sujet unique (ou principal) de votre cliché..

D’un autre côté, il ne faut pas négliger que dans la majorité des cas, le fait de tagger un mur reste une activité délictuelle.

Bien sûr, il y a des hypothèses où les propriétaires des murs font appel à de talentueux artistes pour mettre un peu de couleurs. Ces circonstances sont alors faciles à identifier, car bien souvent le numéro de téléphone des auteurs s’affiche fièrement sur un coin du mur.

Mais dans la majorité des cas, c’est à la sauvette et clandestinement que ces artistes pourtant souvent talentueux, exercent leur art…  et quelle que soit la qualité de leurs oeuvres, il n’en reste pas moins qu’aux yeux des propriétaires des supports, il s’agit, juridiquement, d’une dégradation, susceptible de leur faire encourir une peine pénale

L’article L 322-1 du Code pénal est en effet rédigé comme suit :

“La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger.

Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3750 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général lorsqu’il n’en est résulté qu’un dommage léger.”

Il existe également en droit un principe formulé généralement en latin en ces termes : ““Nemo auditur propriam turpitudinem allegans” (certains juristes aiment encore parler latin, et c’est en tout cas en ces termes qu’on apprend cette règle-là sur les bancs de la Fac)  et qui pourrait se traduire comme suit : “Personne ne peut être entendu (en justice) s’il invoque sa propre turpitude”.

Cette règle fut souvent appliquée en matière de paris ou contrats illégaux : admettons que vous passiez un marché avec un tueur à gages pour éliminer un concurrent gênant (mais je suis sûre que personne dans mes lecteurs n’a ce genre d’idées). Par la suite, et malgré le versement par vos soins d’un substantiel acompte, le tueur à gages n’exécute pas son obligation, et votre concurrent prospère à vos dépends…. Inutile bien sûr d’aller réclamer au tribunal l’exécution du contrat ou le remboursement de votre acompte, puisque ce contrat est par nature totalement illégal.

De la même manière (mais sans aucune commune mesure bien entendu), l’auteur d’un délit consistant à dégrader – au sens pénal du terme – un bien immobilier (mur) ou mobilier (wagons, etc…), s’il n’a déjà pas intérêt à se faire connaître, ne va en tout cas pas pouvoir poursuivre un éventuel photographe ayant reproduit les murs en question, puisque le tag lui-même (sauf le cas où il est autorisé par le propriétaire) reste une activité illégale…

Une illustration de ce principe juridique est d’ailleurs fournie par une jurisprudence du Conseil d’Etat, rendue précisément en matière de graffitis : l’éditeur d’un magazine consacré à cet art urbain (“Graff It”) avait demandé à la Commission Paritaire des Publications et agences de presse un certificat d’inscription qui lui avait été refusé au motif précisément qu’elle avait pour objet de valoriser cette forme d’expression artistique. Elle avait porté le litige devant les juridictions administratives et ce jusqu’au Conseil d’Etat qui par un arrêt du 10 mars 2004 (N°255284) avait considéré :

“Considérant qu’aux termes de l’article 322-1 du code pénal : Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général lorsqu’il n’en est résulté qu’un dommage léger ; que les articles 322-2 et 322-3 du même code prévoient des peines aggravées lorsque de telles inscriptions ou dessins sont apposés sur certains bâtiments ou effectués dans des circonstances particulières ;

Considérant qu’en se référant à ces dispositions du code pénal la commission a nécessairement entendu viser la pratique des graffitis réalisés sur des supports non autorisés ; qu’ainsi la société requérante n’est pas fondée à soutenir que celle-ci a méconnu la portée des dispositions susmentionnées du code pénal et commis une erreur de droit ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du numéro 3 de la revue Graff It de l’année 2002, que cette publication, qui est principalement consacrée à la pratique du graffiti, comporte des articles et des photographies présentant sous un jour favorable des graffitis réalisés sur des supports non autorisés ; que ces éléments sont susceptibles d’inciter les lecteurs de cette publication à commettre les délits réprimés par les dispositions précitées du code pénal ; qu’il suit de là que la commission paritaire des publications et agences de presse n’a pas fait une fausse application des dispositions précitées de l’article 72 de l’annexe III au code général des impôts et de l’article D. 18 du code des postes et télécommunications en estimant que la publication Graff It ne pouvait être regardée comme présentant un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée au sens des dispositions susmentionnées ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GRAFF IT PRODUCTIONS n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 janvier 2003 par laquelle la commission a rejeté son recours gracieux” 

– Que dit la jurisprudence ?

Je n’ai quasiment pas trouvé de jurisprudence, si l’on excepte une affaire assez originale où le Maire de la Commune de Billère (64) avait commandé une fresque pour orner un mur d’un bâtiment public.

Le Préfet des Pyrénées Atlantiques, reprochant au Maire d’être sorti de son devoir de neutralité, porta l’affaire devant le Tribunal adminstratif de Pau, qui prononça l’annulation de la décision du Conseil municipal. En degré d’appel, la Cour Administrative de Bordeaux avait confirmé ce jugement, au motif que le sujet représenté prenait délibérément parti dans un problème politique (en l’occurrence celui de l’entrée et du séjour des étrangers en France – la fresque s’intitulait d’ailleurs “Fresque des expulsés”).

Pour tenter d’éviter l’annulation de cette décision, le Maire de Billère avait lui-même (et c’est là que réside l’originalité de l’affaire) soulevé le principe de la liberté d’expression, et celui du respect de l’intégrité de l’œuvre de l’artiste (dont, semble-t-il, la réalisation avait déjà commencé), en se basant notamment sur les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle. Mais il fut débouté au motif qu’il devait, en tant que Maire, respecter une certaine neutralité à l’égard des politiques d’immigration mises en œuvre par l’Etat (CAA Bordeaux, 26/10/2006, n° 10BX00170).

Si cette affaire ne portait pas directement sur une question liée à la photographie, elle démontre par contre que dès qu’il s’agit de graffiti, la “liberté d’expression”  est rapidement mise à l’écart au profit soit du droit de propriété (dans le cas des graffitis non autorisés), soit de l’un ou l’autre principe supérieur, comme c’est le cas en l’espèce.

Mais je n’ai pas trouvé de trace d’une jurisprudence qui opposerait l’auteur d’un tag à un photographe ayant photographié son oeuvre et exploité ensuite le cliché.

– En pratique, que faire ?

Si ces principes pourraient vous amener à envisager une certaine diffusion de vos photos en vous disant que l’auteur ne prendra de toute façon pas le risque de vous poursuivre, ce n’est donc que sous deux réserves :

. la première étant que le tag photographié par vous soit réellement constitutif d’une infraction…  dans tous les cas où le propriétaire du mur a donné son accord (ou même a lui-même demandé l’intervention de l’artiste-graffeur), cet artiste qui n’aura plus à se reprocher d’infraction et ne craindra dès lors plus les conséquences pénales de son acte sera tout à fait recevable devant un Tribunal (civil ou même pénal) à vous réclamer une indemnisation du fait de la contrefaçon de son oeuvre, car il s’agit bien, dans votre chef, de contrefaçon

Et au vu du libellé de l’article du Code pénal reproduit ci-dessus, l’infraction ne  peut avoir lieu que lorsque la dégradation se fait “sans autorisation”.

Soulignons en outre que certains artistes urbains commencent à connaître une réelle notoriété. Si l’on prend l’exemple de Miss.Tic, au talent indéniable, et dont une série de dessins originairement faits sur des murs viennent de servir d’illustration à des timbres de la Poste ou sont régulièrement reproduits dans des livres disponibles dans le commerce, nul doute qu’en cas de plagiat, elle saura se faire entendre, et aura bien entendu totalement raison…

Et quand on examine le nombre d’ouvrages désormais publiés en matière d’art urbain, il est indéniable que cette discipline a acquis ses titres de noblesse, ce qui est parfaitement justifié au vu du talent de la plupart des artistes.

. la seconde réserve  : dans l’absolu, j’ai – comme photographe cette fois – , une barrière morale à l’idée de tirer profit exclusif de la photographie d’une oeuvre qui est, à l’origine, issue de la  seule créativité d’un tiers, fût-elle totalement illégale en elle-même…. L’idéal serait de pouvoir obtenir l’accord des graffeurs, et de partager avec eux le profit éventuel de la diffusion comme on le ferait de n’importe quelle autre œuvre reproduite sur notre photographie.
Aussi réussie que puisse être notre photographie, elle n’existerait pas sans le talent préalable de l’artiste urbain. Pour ma part, je me suis également plusieurs fois refusée à vendre un tirage original d’une de ces photographies, en expliquant à mes acheteurs que l’exploitation en devenait déjà trop “commerciale” à mon goût, même sous un statut d’auteur et dans les limites d’un tirage original.

En cas de litige devant un Tribunal, une juridiction considérerait sans doute avec moins de sévérité que l’on reproduise un graffitis sur un site internet, dans le cadre d’une démarche artistique (celle du photographe à la recherche de jolis murs), et ce du fait du support même choisi par les artistes urbains.

Par contre, il est aussi probable que toute exploitation purement commerciale de l’œuvre d’autrui serait, à juste titre, sanctionnée pour ce qu’elle est : une contrefaçon. Inutile donc de penser à publier vous-mêmes des cartes postales, bouquins etc.. avec vos photos représentant l’œuvre d’un autre.

Prudence donc, mais que cela ne nous empêche pas d’ouvrir les yeux face à l’indéniable talent d’une grande partie de ces artistes, auxquels je rends hommage le plus souvent possible.   

Joëlle Verbrugge

44 commentaires sur cet article

  1. Commentaire laissé par Cathy B. le 20/6/2011

    Bonjour Joëlle,

    Ton article arrive à point: au cours d’une précédente expo, j’ai justement longuement discuté avec des graffeurs de tout ça. Et nous avons abordé un point qui me semble complémentaire à ton article: certains graffeurs reprennent des photos (protégées par le droit d’auteur) sur internet ou ailleurs pour les reproduire sur les murs. Même si l’oeuvre de la rue est une réelle création, elle reproduit une image (parfois en sujet principal) qui est elle aussi une création originale, et cette source n’est généralement pas mentionnée sur le graf, qu’il s’agisse d’un graf “sauvage” ou autorisé. Ce qui complique encore un peu plus le casse-tête…

    Bonne journée

    1. Bonjour

      Dans un cas comme celui-là le raisonnement serait identique dans l’autre sens : si la photo reproduite est reconaissable, il y a contrefaçon.. et là, il est par contre certain que le photographe n’aura pas de barrière à poursuivre le graffeur du fait de contrefaçon, n’ayant lui-même pas d’infraction pénale à se reprocher… sa difficulté sera par contre différente : il faudra qu’il retrouve le graffeur, peut-être moins facile ça..

      Joëlle

    2. Réponse de Cathy B.
      En fait, je ne me posais pas la question en tant que photographe victime de contrefaçon, mais au contraire en tant que photographe qui photographie un graf qui reproduit lui-même la photo d’un autre.

    3. Contrefaçon en chaîne alors… même raisonnement selon moi, l’auteur de la photo d’origine pourrait attaquer autant le graffeur que le photographe qui a photographié le graffiti

      Joëlle

  2. Commentaire laissé par Eusebius le 21/6/2011

    Je dois vous avouer que j’ai un peu de mal à concilier ce que je lis ici avec les décisions qui, en dehors de considérations sur la reproduction photo, reconnaissent un droit d’auteur complet (y compris la composante patrimoniale) aux graffitis non autorisés (cf wagons SNCF par exemple), droit mis en balance avec les droits du propriétaire, mais pas oblitéré.

    1. Bonjour

      Si vous avez des références précises de décisions n’hésitez pas à me les faire parvenir.. c’est ce genre là que j’ai cherché sur mes banques de données sans pouvoir les trouver..donc je compléterai l’article si c’est utile 🙂

      Et je complète en citant un extrait de l’incontournable “Droit d’auteur” de André Bertrand (Ed. Dalloz 2011), qui dit ceci :

      “Dans le même ordre d’idées bénéficient de la protection accordée par la loi les graffitis et tags réalisés sur les murs des bâtiments et les couloirs du métro.” (page 154, n° 104.25).

      Ce qui est dans la droite ligne de ce que j’indiquais : la protection EXISTE, c’est dans sa mise en oeuvre que cela va poser difficulté si l’auteur du graffiti veut faire respecter son droit. S’il est lui-même dans l’illégalité au moment de créer son oeuvre il sera empêché d’agir par le fameux adage que je citais. Si par contre il n’a pas commis d’infraction (puisque par ex. a agi sur demande du propriétaire du mur), dans ce cas rien ne l’empêchera de faire valoir efficacement son droit d’auteur.

      Mais je reste donc dans l’attente des références des décisions auxquelles vous faîtes allusion, cela m’intéressera.
      Joëlle Verbrugge

  3. Commentaire laissé par Ozer le 10/10/2011

    Bonjour, suite à cet exellent article que je me suis empressé de partager avec mes camarades. J’ai aujourd’hui un souci avec Bricorama, ils ont reproduit sur toile un graff que j’ai réalisé il y a trois ans à Lisbonne (de manière tout à fait légale)… sans rien demander (comme d’habitude) quels sont mes recours?

    1. Rien que ça ?? Décidément, il n’y a pas de limite…

      La première chose à faire est d’aller acheter la toile en question, ce sera votre preuve

      Et ensuite éventuellement un constat d’huissier du rayon avec toutes les toiles dispos (si l’huissier est autorisé à intervenir dans le magasin, cela n’est pas sûr).
      au moins vous pouvez prendre une photo du rayon

      Ensuite mise en demeure, contactez moi par mail si vous souhaitez en savoir plus sur les conditions d’intervention que je propose.
      Bien entendu, vous pouvez également faire cela tout seul, rien ne vous oblige à faire choix d’un avocat.

      Bien à vous

      Joëlle Verbrugge

  4. Commentaire posté par DN le 16/10/2011

    Bonjour,

    Cet article paratit bien pourtant, observons trois cas pour les oeuvres :

    – C’est une commande, l’oeuvre a été réalisée dans le cadre d’un accord avec le propriétaire, on est dans le cas d’une décoration et donc il n’y a pas de litige puisque tout rentre dans le champ de la propriété intellectuelle.

    – Concernant les utilisations de photo, si le prisme du graffeur est dominant et qu’on ne peut pas condondre les deux oeuvres le recous me semble assez difficile pour le photographe puisque c’est l’interprétation donc autant dire de la création (“Dans l’art rien ne se créait… mais je ne connais pas sa traduction latine, désolé).

    – Pour les oeuvres illégales, il n’y a donc pas de recours étant donné que l’oeuvre n’est attribuable à personne, il ne peut y avoir en aucun cas de recours à la contrefaçon (ça supposerait l’antériorité du dépôt de l’oeuvre et les procédures habituelles ne sont pas recevables) d’autant que la “turpitude” marche par contre, elle.

    Ne pas oublier qu’investir l’espace public c’est accepter de faire don de son oeuvre à la collectivité, sinon c’est que le plaignant n’aura vraiment rien compris à sa propre démarche… mais malheureusement on en connaît quand même et pour l’instant leurs menaces ont marché….

    1. Bonjour

      La réflexion est intéressante, mais elle va pourtant à l’encontre de la juripsrudence..
      au surplus, le seul fait de créer une oeuvre par nature exposée sur la voie publique ne prive pas de la protection accordée par le CPI..

      Sinon qu’en serait-il des sculpteurs à qui on commande des oeuvres monumentales : dans la continuité de ce que vous affirmez, on pourrait alors reproduire leur oeuvre sans leur accord, et commercialiser la reproduction..
      Tout le monde s’en offusquerait pour le sculpteur, pourquoi dès lors considérerait-on que le graffiti n’a pas la même protection ???

      Enfin, qu’une oeuvre soit faite illégalement sur un mur ne prive pas non plus son auteur de la protection de son droit intellectuel.. là où cela pêche, par contre, c’est qu’il ne pourra pas introduire d’action civile pour le faire respecter… comme je l’indiquais dans l’article.

      Mais oubliez l’idée “qu’investir l’espace public” c’est accepter de faire don de son oeuvre à la collectivité”.. en droit cela ne tient pas la route.. en équité non plus.. soutenez ce type de propos, et c’est toute la création artistique destinée aux espaces publics qui serait menacée, puisqu’aucun artiste n’accepterait plus une commande de cette nature.

      Excellente soirée à vous

      Joëlle Verbrugge

    2. Réponse de DN
      Pour l’intervention dans l’espace public, je parlais des street-artists uniquement bien sûr vu que c’est le titre du topic… L’action même du street-artist c’est d’apporter de la création dans des non-lieux et l’offrir aux passants, sinon c’est qu’il est simplement dans une autre démarche qui est une action de marketing.

      Concernant les oeuvres illégales, je parle plus précisément de mon milieu (le graffiti) qui est une création/performance unique pour laquelle règne le pseudonymat, j’imagine mal comment prouver (photo, esquisse, vidéo, témoignage) qui est l’auteur du délit et d’une oeuvre éphémère qui aura sûrement disparue au moment de l’instruction du dossier. En plus certains artistes ont le même noms et l’émulation fait que les innovations sont reprises et souvent adaptées à ses propres lettres.

      Ca voudrait aussi dire qu’il faudrait éviter toute photo ou apparaît ne serait-ce que qu’une trace de peinture parce que chez nous justement un bout de tag/graff, une association de couleur, la dynamique d’une lettre suffisent souvent à en connaître l’auteur. A signaler que les personnes inscrites à l’Adagp ne font généralement plus de vandale… et les autres ne sont pas au fait des actions juridiques même quand elles sont à leur encontre.

    3. Bonjour
      Tout en ayant un grand respect pour ces artistes de rue, je considère que ce qui a été “mis à la rue” appartient à la rue (avec ou sans autorisation), le photographe exerçant lui aussi son art doit pouvoir en disposer qu’il en fasse commerce ou pas (la notion de commerce ici est de pouvoir en vivre pour faire perdurer son art), d’autant qu’à l’origine il me semble que le street art est un art libertaire, que cet esprit soit tout autant réciproque. Dans le respect de chacun (artiste graffeur / artiste photographe) je propose que le photographe utilise l’œuvre et la publie, et par la même, fait de la publicité au graffeur en lui donnant un champs de vision agrandi, mais si après diffusion le Graffeur se signale pour faire arrêté la diffusion, que sa demande soit respectée. Parce que concrètement, vous prenez un ou des graf en photo, comment voulez-vous obtenir l’accord des différents artistes si vous ne pouvez les identifier précisément (num de tel, mail, …)
      Que la liberté de l’expression artistique soit respectée pour chacun
      Pierre Courtine

  5. Moi c ADIDAS qui ma volé 1 graf dans une affiche diffusé dans tout les magasin courir et un deuxieme dans une tube vidéo diffusé sur le net

    1. Bonjour
      Même réponse : si vous pouvez prouver être l’auteur du graffiti, vous avez parfaitement le droit de vous plaindre de cette utilisation abusive.. et votre préjudice sera d’autant plus réel que la marque s’en sert pour faire sa propre publicité.

      Bien à vous

      Joëlle Verbrugge

  6. Bonjour,
    Je dois publier un livre d’art(exercice fictif). Mon sujet est axé sur le Street art et contiendrait beaucoup de photos.
    Si cet ouvrage était vrai, pourrions nous encourir un jugement pour, disons, mise en valeur d’un art illégal ?
    De plus, comment savoir, si un tag n’est pas signé, que le propriétaire a donné son accord ?
    Si ce n’était pas un ouvrage fictif, pourrai-je éditer ce livre sans risque ?
    Merci pour votre article qui m’a apporté beaucoup d’éclaircissements sur le droit d’auteur.

  7. Bonjour,
    Je suis un photographe amateur passionné de street art.
    Je prends des clichés de graphs de rue, avec un mannequin faisant des poses devant.
    Aujourd’hui une chaîne de magasin m’a contacté pour acheter l’une de mes photos. Le graph n’existe plus mais identifie facilement l’auteur.
    Qu’en pensez-vous ? Dois-je demander une autorisation pour vendre ma photo ?
    Bine à vous.
    Charles

    1. Bonjour
      Oui impérativement.
      Vous risquez sinon d’être poursuivi par l’auteur du graf pour contrefaçon (vous et/ou l’acheteur de votre photo).
      Mais ce peut être l’occasion aussi de créer un partenariat avec l’auteur du graffiti, et de pérenniser l’activité 😉
      Bien à vous

      Joëlle Verbrugge

  8. Bonjours,
    Jaimerais savoir ce qu’il en est des oeuvres détournées et de leurs exploitation ?

    Exemple :

    Je photographie principalement du figuratif en sreet art et ce que j.aime faire, c’ est de les sortir de leur contexte et support pour n.en garder que l’oeuvre par elle meme.

    Ensuite au besoins je reconstitue ce qui nest pas visible a cause par exemple d’un banc public, dun poteau de signalisation, d’un lampadaire et autre qui placé devant le sujet ne peuvent etre envelés.
    Ces derniers m’oblige a creer parfois des formes ou tracé qui n’existe pas sur l’oeuvre originale. Les raisons sont multiples mais le but finale est d’avoir un clicher finale qui une fois imprimer sur toile donne l’impression que l’auteur de. L’oeuvre originale avait destiner cette oeuvre a une toile et non pas un mur ou autre support de sreet art …..

    Ma question est : le status doeuvre derivée est t’elle soumis au droit dauteur de l’oeuvre originale ? Et donc par consequent libre d’exploitation de tout type y compris commerciale ?

    1. Bonjour
      Dès le moment où l’oeuvre est reconnaissable, il est indispensable d’obtenir le consentement de son auteur tant pour la représenter à titre principal, que pour, de surcroît, l’intégrer à autre chose.
      A défaut on pourrait vous reprocher tant la contrefaçon elle-même que la dénaturation de l’oeuvre (sa modification).
      Et ce ne sont pas que des notions théoriques : des auteurs de graffitis commencent à assigner les photographes qui utilisent leurs oeuvres, surtout s’ils ont eux-mêmes réputés.
      Cordialement

      Joëlle Verbrugge

  9. Bonjour, donc je suis créateur d’une page facebook , répertoriant tout les graffitis que j’aime et que l’ont m’envoient.
    en effet je prend pleins de photos , la plupart qui sont illégale. Je n’en tire aucun profit financier.
    J’ai contribué a ce projet dans l’espoir de me faire remarquer par de grand site internet qui font des compilation de graffiti.

    Comme le graffiti c’est ma passion, j’en fait obligatoirement une valorisation qui pourrait inciter seulement en publiant des photos… a ce que j’ai compris

    pourrais je avoir des problèmes en sachant que je suis une personne honnete qui fait des photos dans les lieux publics?

    et une derniere question , j’ai prit une photo d’un grand graffiti et on m’a dit qu’il fallait uune autorisation ( je fait référence à la ADAGP).
    Mais le lieu est caché , il n’est pas interdit au public ( c’est une ancienne voie férré de marchandise) dans le sens ou il suffit de suivre la voie pour passer sous un pont qui est un pont d’autoroute.
    dans l’hypothese ou ce dernier userait de son droit d’auteur , pourrais je tout simplement lui enlever toute légitimité sur le principe que ce dernier fait également des graffitis illégaux ?

  10. bonjour,j ai une jolie collection de photos de graff des années 90 de toulouse, barcelone etc , je m’y suis remis il n ‘y a pas longtemps ( une sorte de manque , la petite montée d’ adrénaline) que me conseille tu?

    1. Bonjour maubert ,
      Pourriez-vous m’envoyer un mail au sujet de ces photos datant des années 90? Je vous remercie, je vous expliquerai par mail la raison de mon approche.
      Bonne journée!

  11. Hello,

    Est il possible de faire un video devant un graffiti sans tél en bas ou risque ton d ‘avoir des soucis niveau droit d ‘auteur ?? Comment retrouver l artiste pour lui demander l autorisation ! Merci d ‘avance de votre réponse. Berenice

  12. bonjour, merci pour toutes ces infos.
    Dans mon cas, je photographie des graff mais que je détourne avec d’autres éléments, superposition ajoutée telle que fleurs, architectures etc…. peux-t-on considérer que je ne peux faire commerce de la photo si elle mélangée à d’autres éléments ? merci d’avance

  13. Bonjour,
    Auteur-photographe, je suis confronté en ce moment à un problème de reproduction.
    Pour les besoins d’un guide de tourisme, j’ai pris des photos de vieux tags urbains réalisés par un artiste à l’époque totalement inconnu, et aujourd’hui mondialement célèbre. Ses premiers tags sont illicites (faits sur des murs publics et privés sans autorisation), et malgré tout, son agent artistique m’oblige à passer l’Adagp pour acheter les droits de reproduction de ces tags. Problème : nous n’avons pas de budget pour cela. Qu’est-ce que je risque si publie mes photos sans cette autorisation ?
    Merci d’avance pour votre réponse…

    1. Bonjour,
      Regardez dans mon ouvrage “Droit à l’image et droit de faire des images”, le conflit entre le droit de faire des images et la propriété intellectuelle d’autrui, et notamment la question de la théorie de l’accessoire.
      Tout y est bien détaillé.
      Bien à vous

      Joëlle Verbrugge

  14. Bonjour,

    On parle ici principalement de photographies d’un tag ou d’un graffiti. Qu’en est-il d’une intention qui vise davantage un sujet principal plus vaste dans lequel se retrouve un ou plusieurs graffiti? C’est à dire, si le sujet principal est un bâtiment et que sur celui-ci se retrouvent des graffitis, y a-t-il infraction aux droits d’auteur? Et s’il n’y a pas d’infraction, quelle est “la ligne” qui sépare l’acceptable de l’inacceptable quant à la proximité (ou disons la proportion) d’un graffiti dans une image pour diffusion?

    MERCI

    1. Regardez la réponse que je donnais au commentaire de Richard sous le même article
      La réponse vaut également pour votre question… même sujet, même analyse..
      Cordialement,
      JV

  15. bonjour Joelle,
    merci pour le blog
    qu’en est-il quand une photo de graff est achetée légalement sur un site internet de banque d’image ? ( dans le cadre d’une licence étendue ou d’un usage libre y compris commercial ) parce que nul doute que le graffeur n’est pas informé qu’un photographe professionnel a pris son travail en photo… Risque d’être perçu juridiquement comme receleur ?

  16. Bonjour et merci pour votre partage. Il existe tant d’art photographique.
    Je vous invite à découvrir les magnifique réalisation de Laurent Bertrais qui réalise de magnifique clichés en Street Photography.

  17. Bonjour,
    Je me permets de réagir à cet article très intéressant (comme d’habitude). Je me permets une question : je suis artisan photographe en auto-entreprise depuis quelques années. J’ai réalisé la photo d’un mur où apparaît un tag, ma démarche étant de photographier les traces du temps sur les objets créés par l’homme, ce tag s’était effrité avec le temps et rendait l’ensemble joli et collait à ma démarche : la nature prenait le pas sur l’acte de l’homme (le graff).
    J’ai vendu cette photo quelques fois en tirages papier et autres supports (mais jamais en grandes quantités), cette activité restant accessoire.
    Il y a quelques jours, le graffeur qui l’aurait réalisé (je parle au conditionnel) me menace de contacter son avocat. Seulement, je n’avais aucun élément pour contacter ce graffeur puisque le graff n’était pas signé au moment de la prise de vue réalisée il y a plusieurs années (je ne sais même pas s’il existe encore, c’était très loin de chez moi et dans un lieu abandonné qui plus est).
    Est-ce réellement attaquable sachant que je ne disposais d’aucune information concernant ce graffeur ? quels sont mes recours ?
    Je suis très loin de vivre de cette passion, donc je ne voudrais pas qu’elle me porte préjudice pour la suite.
    Merci par avance 😉
    Dom.

  18. Bonjour, auteur-compositeur-interprète de chanson française, je n’ai pas les moyens de m’offrir de “vrais” clips de promo de mes chansons. Donc, je réalise des montages vidéo à partir de photos. Je demande -autant que possible- l’autorisation aux auteurs des photos. Pour le moment, il m’est venu l’idée de réaliser une vidéo construite uniquement sur des photos de peintures murales (street art). Je ne choisis que des photos sans copyright apparent et j’essaie d’éviter les “stars” comme Banksy. En principe, je me dis que je suis à l’abri de problèmes, d’autant que je ne vends pas ces vidéos: elles servent uniquement à promouvoir un peu mes chansons. Que peut-on reprocher à quelqu’un qui utilise une photos sans copyright d’une œuvre qui a été délibérément “déposée” sur la voir publique…? Si je me produis en chantant sur un trottoir et qu’un passant me photographie, je n’ai pas à invoquer mon droit à l’image: sur la voie publique, ce droit semble ne pas exister. J’insiste bien: pour autant qu’aucun usage commercial ne soit fait des photos en question.

  19. Bonjour
    Sur Genève, un organisme a organisé un WE de graffitis, comprenant us de 100 graffeurs.
    4000m² ont été mis à disposition des artistes par la ville, soutenant cet évent. Car, plusieurs blocs locatifs seront détruit le mpis suivant. Ce fut un WE incroyable. J’ai été invité par les organisateurs à venir photographier ce WE et comme tous les passants, amis,visiteurs, artistes, nos photos étaient librement partagées sur les pages des artistes et organisateurs. C’était du bénévolats et de la passion.

    Et là vient ma question. Un groupe immobilié impliqué dans la ville et le futur aménagement de ce “quartier” a demandé aux organisateurs s’ils pouvaient acheter des photos. L’organisateur les a renvoyés auprés de moi.
    Ce groupe immobilier veut créer une expo photo, dans leurs locaux, de ce quartier arrosé des 1000 couleurs de cet évent, ainsi que des bàtiments en destruction. Leurs buts:
    – Créer un souvenir du quartier d’avant.
    – Se souvenir de ces oeuvres effémères.
    – Organiser une archive du lieu.
    – Vendre ces photos pour valoriser mon travail, les artistes, et partager leur vision.

    Ils organisent l’expo, payent l’impression, ouvrent leurs locaux pour l’expo, feront de la pub.

    Ma question est donc la suivante:

    Comment faire ?
    Ils veulent couvrir les frais d’impression et prennent à ce sujet le risque du fait que soient vendues ou non ces photos.

    Mais quelle part revient, après déduction des frais, au graffeur, et quelle part me revient, dans ce cas, pour ma photo et tout le travail y relatif ?????

    Ça fera une certaine pub aux artistes, une valorisation et un bon point/souvenir de leurs oeuvres pour lesquelles ils sont venus bénévolement et via leur propre matériel.

    Comment dois-je m’y prendre ?

    Quel %age revient à qui, frais déduits?

  20. Bonjour,
    J’aimerai exposer des photos de streetart, ma passion, dans une librairie d’occasion, ce serai bien sûr entièrement gratuit, ne vendant pas les photos je ne gagnerai pas un sou, j’en perdrai même les tirages étant partiellement à ma charge.., dois je quand même demander une autorisation à chaque artiste ?
    Merci de votre article et de votre réponse

    1. Bonjour,
      oui, la règle est absolule : toute reproduction nécessite l’accord de l’auteur, la condition de lucrativité, pour vous, n’étant pas une variable modifiant l’analyse.
      Bien à vous
      Joëlle Verbrugge

  21. Bonjour, prendre des photos de graffiti sur metro, ai je ce droit de le faire sur Instagram sans l’accord de l’artiste ?

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