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Photographe, modèle et échange de bons procédés .. quand ça tourne mal

Bonjour

L’article d’aujourd’hui est consacré à un jugement rendu par le TGI de Nanterre en matière de droit à l’image.

Les faits

Un modèle avait posé pour un photographe en 2008 et 2009, et avait à ce moment signé des autorisations de diffusion.

Celles-ci étaient rédigées de façon assez large, signées bien sûr par les deux parties, et comportaient l’autorisation donnée au photographe de “fixer, reproduire et communiquer au public les photographies prises dans le cadre de la présente. Les photographies pourront être exploitées et utilisées directement ou être cédées à des tiers , sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour , dans le monde entier, sans aucune limitation, pour une durée de 99 ans, intégralement ou par extraits et notamment:
* Presse
* Livre
* Carte postale
* Exposition
* Publicité
* Projection publique
* Publication électronique”

 A la suite de cette énumération, dont aucune des mentions n’avait été barrée par la modèle, suivait la clause habituelle relative aux interdictions faites au photographe pour certaines utilisations susceptibles de porter préjudice au modèle: 1-Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation ni d’utiliser les photographies, objets de la présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable”

Enfin, il était précisé que la séance se déroulerait sans contrepartie financière pour le modèle : 3-je vous confirme en tant que de besoin que la contrepartie des utilisations et prestations précitées est mon intérêt pour 0 euro (zéro euro) ce que je reconnais expressément. En conséquence de quoi je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes”

Les parties avaient en effet convenu d’un échange de bons procédés, puisque de son côté, le modèle avait utilisé les photographies sur son propre site, afin de promouvoir son activité de modèle professionnel.

Par la suite, le photographe, auteur de certains articles techniques dans un magazine photographique, avait utilisé des images issues de ces prises de vue pour illustrer ses propos relatifs à la technique du portrait.

Le modèle, estimant, sur base de la notion de droit à l’image, avait alors assigné non le photographe lui-même, mais le magazine, à qui elle reprochait d’avoir publié lesdites photographies, l’une étant en outre disponible au téléchargement sur le site Internet du magazine, en illustration d’exercices techniques de retouche photographique.

Dans son assignation, la plaignante faisait à l’origine valoir que son autorisation n’avait pas été donnée pour ces publications (ne faisant apparemment aucunement mention des documents écrits signés à l’époque), et réclamait une indemnisation à hauteur de 8000 € pour le préjudice subi. Elle invoquait  le fait que les séances avaient été réalisées par un ami dans des circonstances privées, qui n’autorisaient pas leur diffusion.

De son côté, le magazine répondait en relevant  que des autorisations avaient bien été signées, et que leurs limites n’avaient pas été dépassées puisqu’il s’agissait d’une publication dans la presse (usage autorisé dans les documents signés), et dont la diffusion ne pouvait porter préjudice à demanderesse puisque celle-ci avait depuis lors utilisé les mêmes photographies sur son propre site Internet de modèle professionnel.   Le magazine avait pris soin de faire établir un constat d’huissier pour démontrer cette utilisation, et en fut bien avisé puisque l’intégralité du site de la plaignante avait été supprimé en cours de procédure. Il sollicitait, à titre reconventionnel, une condamnation au titre de l’action abusive.

A cela, la plaignante répondait que les autorisations signées étaient dépourvues de “cause” et dès lors non valable. En droit, la “cause” est – pour faire simple – la contrepartie qui amène un cocontractant à s’engager. En d’autres termes elle reprochait aux autorisations signées d’être conclues pour une durée trop longue (99 ans), et sans contrepartie financière, et prétendait donc que les autorisations signées n’étaient pas valables,  de telle sorte que la publication était illégale.

En outre, elle reprochait aux autorisations d’être dépourvues d’objet (un autre élément constitutif des contrats) puisqu’il n’était pas possible d’identifier précisément les photographies sur les autorisations

Le jugement

Par un jugement du 11 octobre 2012, le TGI de Nanterre (RG11/14863) a toutefois débouté la plaignante de l’ensemble de ses demandes.

Le Tribunal a considéré que “la demanderesse ne saurait prétendre que chacune de ces conventions est dépourvue d’objet dès lors que la mention du nom du photographe et de la date de la prise de vues permettent d’identifier les photographies objet de la cession.”

Sur ce même sujet, le Tribunal relève déjà que le constat d’huissier pratiqué à la demande du magazine démontrait également l’utilisation des photographies par la plaignante sur son propre site de modèle professionnel, avec bien sûr mention du nom du photographe, de telle sorte que l’identification des photographies était incontestable.

“Par ailleurs, les limites de l’autorisation donnée sont précisées de façon suffisamment claire puisque le domaine géographique, la durée et la nature des supports sont prévus comme les contextes dans lesquels l’exploitation des clichés est exclue; étant précisé que ces conventions pré-imprimées comportent la mention: “rayer les mentions inutiles” qui permettait à (la plaignante) d’exclure certaines des formes d’exploitation listées .
Enfin, en tout état de cause, si la durée de 99 ans mentionnée pourrait permettre d’analyser ces conventions en actes à durée indéterminée susceptible d’être dénoncés et résiliés à tout moment, ils n’encourent aucune nullité à ce titre
.”

/…/ (La plaignante) prétend, en outre, vainement que les contrats qu’elle a signés sont dépourvus de cause dès lors qu’elle n’a perçu aucune contrepartie financière alors que l’absence de rémunération est expressément stipulée et qu’il est démontré que les clichés ont été réalisés, gratuitement par (le photographe)  pour composer le “book” de la demanderesse afin de promouvoir son activité de modèle professionnel.
Le principe de l’autonomie de la volonté autorisant les parties à déterminer leurs droits et obligations, lesdits contrats ne sont nullement dépourvus de cause, chacun des cocontractants y ayant trouvé une contrepartie à sa prestation. L’exploitation des photographies ainsi réalisées par (le photographe) n’excède nullement les limites fixées contractuellement, puisqu’elles ont été utilisées pour illustrer deux articles rédigés par lui parus dans un magazine destiné aux photographes et pour servir de support à des exercices pratiques sur le site internet dudit magazine. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments (la plaignante) ne peut sérieusement prétendre, invoquant les dispositions de l’article 9 du Code civil, que les photographies en cause ont été réalisées dans des circonstances privées, qu’elle n’a jamais eu l’intention de les voir diffusées à un public autre que restreint et qu’elles ont été publiées sans son autorisation. Ses demandes n’étant pas fondées, il y a lieu de l’en débouter intégralement.”
(TGI Nanterre, 11/10/2012, RG 11/14863)

Le magazine n’est donc pas condamné aux dommages et intérêts réclamés.

Par contre, sa demande reconventionnelle n’est pas accueillie, le Tribunal relevant comme c’est souvent le cas que la méconnaissance par la plaignante de ses droits n’est pas en soi constitutive d’un abus de procédure. La plaignante s’en  sort au final avec une somme de 2000 € à verser au magazine au titre de l’article 700 du Code de Procédure.

Le jugement n’est toutefois pas définitif, et un appel reste possible. Je ne manquerai pas d’y revenir si tel est le cas et que j’en suis informée.

Qu’en retenir ?

Plusieurs choses…

Tout d’abord, qu’une autorisation en matière de droit à l’image est un contrat comme un autre, qui doit avoir un objet et une cause, mais que ces éléments vont s’interpréter en fonction de l’ensemble de la relation entre les parties. Ici, l’utilisation par la plaignante des photographies sur son propre site a constitué la contrepartie de l’autorisation donnée quant à son droit à l’image.

On est typiquement dans le cadre de “l’échange de bons procédés” auquel je fais souvent allusion : le photographe dispose de photos à utiliser, le modèle enrichit son book (ou sa vitrine Internet).

Ensuite, qu’une autorisation de publication en matière de droit à l’image est légale même si elle est d’une durée indéterminée (ou assimilable, comme en l’espèce : 99 ans), mais que cette autorisation est alors susceptible d’être dénoncée à tout moment.  En l’espèce toutefois, la plaignante n’avait pas pris soin de résilier le contrat, de telle sorte que son autorisation restait valable. Si elle l’avait fait, la résiliation n’aurait pu intervenir que pour l’avenir, et non pour les publications déjà effectuées.

Ici, l’affaire était d’autant moins sympathique que la plaignante avait dans un premier temps fait totalement abstraction des autorisations signées par ses soins, pour prétendre qu’il s’agissait d’une séance privée et que le photographe aurait abusé de la confiance donnée. D’autre part, elle avait apparemment supprimé, en cours de procédure, son site Internet sur lequel se trouvaient les photographies en question. Du moins ce site n’est-il plus en ligne à l’adresse figurant dans le jugement.  Le magazine avait donc été bien inspiré de faire procéder à un constat d’huissier.

Ces éléments n’ont pas dû plaire au Tribunal, et démontrent d’ailleurs à nouveau l’utilité d’un constat d’huissier puisque la contrepartie de la prestation du modèle était ici l’utilisation qu’elle avait pu faire des photographies, et dont elle a tenté de supprimer la preuve en cours de procédure.

Bonne journée à tous.

Joëlle Verbrugge

 

22 commentaires sur cet article

    1. Dans le futur ouvrage que je rédigerai à ce sujet 😉
      Rédaction en cours, mais par contre.. patience ;-)…. je suis loin d’avoir fini, car la présentation sera originale
      Sinon il y en a je crois (dont je ne suis pas l’auteur) sur le site de Compétence Photo
      Et de toute façon il vaut toujours mieux le faire vérifier au cas par cas, en fonction de l’accord précis intervenu avec le modèle.

      Une situation n’est pas l’autre…

    1. je crois,vu de l’extérieur, qu’elle n’a pas dû donner à son conseil l’ensemble des informations..
      Elle avait peut-être réellement oublié avoir signé les autorisations, par contre la suppression du site web en cours de procédure n’était sans doute pas la meilleure chose à faire, c’est sûr.

  1. Merci Joelle pour cet exemple concret édifiant !

    Mais cette histoire de contre-partie me laisse perplexe… Cela signifierait qu’on ne peut pas faire signer à quelqu’un une autorisation de droit à l’image qui dit que “le photographe peut utiliser les photos où j’apparais sans que je touche quoi que ce soit comme contre-partie financière ni que je trouve un quelconque avantage dans la réalisation des photos ou leur utilisation quelle qu’elle soit” ?
    Ou est-ce que la contre-partie est plus nécessaire quand le modèle a pris le temps de poser que lorsqu’il a été saisi sur le vif ?
    La plupart du temps, le modèle (je parle de personnes photographiées sur le vif) est plutôt content de se retrouver dans un livre ou un magazine et cela peut peut-être constituer une sorte de contre-partie ?

    Dans tous les cas, j’ai du mal à comprendre comment le document signé pourrait ne pas être valable. Après tout, si la plaignante trouvait la durée abusive ou souhaitait une contre partie, elle pouvait demander à ce que le contrat soit modifié avant sa signature, non ??

    Bonne journée Joëlle 🙂

    1. Bonjour
      Attention à ne pas confondre.
      quand il s’agit de “modèle”, dans ce contexte, on parle du modèle professionnel (ou même amateur) qui s’est prêté au jeu de la séance photo organisée.

      Il est évident que pour un instant capté sur le vif dans la rue, les règles ne sont pas les mêmes. Là on parle plutôt de liberté d’expression artistique (voir l’article du blog intitulé “La jurisprudence ne perd pas la tête”).

      Ici c’est la relation photographe/modèle (dans le sens de “mannequin”) qui est en cause.

      Soyez attentive au prochain numéro de “Compétence photo” où paraîtra le début d’une chronique en 2 parties à ce sujet.

  2. Bonjour,
    Ce procès relève plus d’une intention hystérique, que d’une demande de préjudice. Freud, a bien mis cela en évidence, que les versants hystériques d’un sujet souvent féminin,( excusez moi), sont d’ordre procédurier….d’où ces dérapages vers la justice, même contrat simple et clairs à l’appui….Je mets en garde les photographes qui ne signent pas de contrats, ils s’exposent à ces plaintes inconscientes des mois ou des années plus tard. C’est la vie !

  3. Bonjour,

    J’ai connu une expérience un peu similaire sans que ça entraîne les mêmes conséquences. Donc j’ai une petite question : déjà, quand vous parlez de “résiliation du contrat” au préalable, à quel moment doit-on le faire (délai, etc.), pour quelles raisons (j’imagine qu’il doit y avoir des conditions précises) et comment ? Là, en l’occurrence, elle aurait dû résilier son contrat avant d’entamer une procédure judiciaire ?

    Deuxième chose : dans mon cas, j’avais signé un contrat (un bout de papier dactylographié mais qui semblait très basique et largement interprétable), et un peu prise au dépourvue, je n’ai rien rayé ni rien ajouté. Cela prévoyait notamment que mon image pouvait être utilisée pour des illustrations à caractères divers comme scientifiques, etc. (donc pas forcément de façon avantageuse j’imagine !) .
    Tout à la fin, le photographe m’a dit (simplement par oral) qu’il me demanderait avant l’autorisation avant de mettre certaines photos sur son site. Mais quelques temps après, il en a mises quelques unes sans rien me demander. Ce ne sont pas forcément non plus celles-ci que j’aurais choisies, mais il ne m’a rien demandé avant cotrairement à ce qu’il avait promis. Ce n’est pas très honnête. De quels moyens/recours je disposais pour cela ?
    Je regrette également de n’avoir rien changé au contrat sur l’utilisation de mon image… Si un jour je m’aperçois qu’une photo n’est pas utilisée à mon avantage, de quel recours je disposerai ? Aucun je suppose ?

    Merci d’avance pour votre réponse.

    1. Si le contrat était soumis à la loi française la réponse serait la suivante : tout ce qui n’a pas été expressément cédé comme droits ne peut pas être mis en oeuvre par l’utilisateur (ici Adobe). Donc à défaut de pouvoir démontrer que le contrat prévoyait une utilisation télévisuelle, Adobe serait condamnée.

      Mais je ne connais pas suffisamment le droit américain pour donner un avis éclairé sur la question par rapport à leur système législatif.

      Bonne journée

      Joëlle

  4. Je suis photographe amateur (débutant) et j’ai des questions. Quand je photographie une personne et je lui fais signer un contrat me donnant l’autorisation de la photographié et de publié ses photos une durée de 3 ans reconductible. La personne photographiée est elle en droit de me demander de retirer toutes ses photos sous prétexte quel se trouve pas bien (on voie un peut sont ventre) sachant quel avais la liberté pour sa tenus vestimentaire. Deuxième question. Comment une personne peut résilier un contrat avant les 3 ans reconductibles et sous quel prétexte mise à part le non respect du contrat. Troisièmes question Dans le cas d’une signature de contrat ,je montre par principe le rendu des photos ou montage photo à la personne avant toute publication Est elle en droit de refuser leur publication?

  5. Bonjour,
    J’ai acheté votre livre “Vendre ses photos” il y a 2 jours. Je m’adresse néanmoins à vous, faute de temps. Je travaille comme éducateur pour des personnes présentant un handicap mental (mais jouissant d’une bonne autonomie – travail, activités, etc. dans une Association. On fait toujours des photos d’événements comme les sorties, anniversaires…
    Je suis photographe amateur. J’ai commencé à faire des photos avec eux, surout des portraits, et toujours dans le but de les valoriser. La qualité des photos, l’émotion qui peut s’en dégager, ont été unanimement reconnues, que ce soit par la direction, par mes collègues, ou par les résidents eux-mêmes, qui adorent la relation qui s’est établie. J’ai rencontré récemment les responsables du MUSEAAV (Nice) qui m’ont proposé une expo dans le cadre du Téléthon le 7 déc. Les résidents sont ravis, la Direction aussi qui m’a laissé carte blanche pour toute l’organisation. Voilà le contexte. Et voici mes questions:
    – Qui est le propriétaire des photos?
    J’ai cru lire quelque part que le photographe est propriétaire de ses photos.
    – Ai-je le droit d’en vendre s’il y avait une demande? (J’ai commencé à m’intéresser au POi de l’AGESSA)
    – L’Association qui m’emploie peut-elle prétendre à des droits? (Le Directeur aimerait bien mettre quelques photos dans son bureau. Ai-je mon mot à dire?)
    Je souhaite que tout soit fait dans la Justice et qu’il n’y ait personne de lésé.
    Je voudrais préciser que j’ai connu les resposables du MUSEAAV à travers mes photos “personnelles”, c’est-à-dire hors des photos institutionnelles. Ils m’ont d’ailleurs proposé une expo. Et c’est au cours d’une discussion que j’ai pu argumenter pour proposer les photos des résidents.
    Voilà. C’est un peu long, et je m’en excuse. J’ai souhaité être le plus clair possible.
    Je vous remercie infiniment pour votre investissement et pour tous ces éclairages que vous nous apportez.
    Cordialement.
    Zoran
    PS. Mon site de photos (WIX) a connu un gros bugg. J’ai pu regarder le votre avec beaucoup de plaisir. Quel est le nom du vôtre? Il me reste un lien (Flickr) si vous êtes intéressée de voir mes photos.

  6. Cet exemple s’appuie sur une autorisation portant sur des clichés pris à un moment précis par un photographe déterminé. Je suis confronté à une difficulté supplémentaire dans un cadre particulier : je suis souvent amené à prendre, pour une association dans laquelle je suis, des photos de personnes handicapés prises en charge par l’association. Celle ci propose aux bénéficiaires, au moment de leur prise en charge, de signer une autorisation d’utilisation d’image pour des photos prises dans le cadre des activités de l’associations, pour illustrer ses propres supports, bilans annuels, plaquettes de présentation… Plusieurs de ces bénéficiaires refusent mais la plupart acceptent.
    Il s’agit de conventions pour 5 ans, mais elles n’ont pas un objet aussi clair (autorisation générale sans “séance de prise de vue” déterminée. Est-ce que l’autorisation est, de ce fait, “illégale” ou hors de clous ? ou bien cela est-il possible pour une durée déterminée ? Ou une durée indéterminée ? L’association renouvelle ces autorisations tous les 3 ans mais j’ai des doutes sur la solidité juridique de ces autorisations…

    Merci d’avance si vous avez le temps pour quelques éclaircissements.

  7. Bonjour,

    Article vraiment très intéressant cependant je me pose une question sur l’échange de bons procédés. Prenons comme exemple une danseuse qui se fait photographier lors d’un championnat amateur ou professionnel de danse. A t-elle le droit de diffuser sur son propre site internet les photographies de l’auteur ou elle apparaît sans son accord ?

    Deuxième cas, cette danseuse réalise une prestation pour un show télévisé ou un photographe professionnel réalise des photographies qui sont ensuite affichées sur le site internet de la chaîne. A t-elle le droit de diffuser sur son propre site internet les photographies de l’auteur ou elle apparaît sans son accord et celui de la chaîne ?

    Troisième cas, cette danseuse réalise une prestation télévisé, a t’elle le droit de diffuser la séquence vidéo télévisé de sa prestation sur son site internet ?

    En vous remerciant d’avance pour éclaircir ces points précis qui ne sont malheureusement jamais abordés.

  8. madame, monsieur,

    je fait des photoS de nu avec un artiste peintre et je voudrais par securité lui faire remplir un document disant qu’il n’a en aucun cas le droit de montrer ou difuser mes photos ou est ce que je pourrai trouver ce document cordialement

  9. Bonjour,
    Je viens de découvrir votre site et vous en remercie. Cet article m’intéresse au plus au point. J’aimerais avoir votre avis sur ma situation car les réponses que je trouve sur internet restent très floues.

    Je réalise ma première exposition photographique. Les photos sont des portraits. Chaque modèle a posé nu et ce gratuitement. Nous n’avons pas fais de contrat lors de la séance. Je rédige actuellement les contrat dans lesquelles elles m’autorisent à exposer et vendre les photos.
    L’une des modèles réclament à présent une rémunération ou un % des ventes.
    Mes interrogations se posent là:

    – suis je tenu de la rémunérer ” à postériori”
    – suis je tenue par la loi de lui verser un % des ventes de mes photos?

    Que me conseillez vous?
    Merci de votre lecture

  10. une question me vient :
    le droit à l’image des personnes mineures est géré par les deux parents
    mais à la majorité de ces derniers le “promu” majeur récupère la jouissance de son droit sur sa photo a l’age d’enfant ?

  11. Bonjour,

    Je suis photographe auteur et je viens d’acquérir votre ouvrage “Vendre ses photos” avec l’idée de trouver enfin une façon de rémunérer les mannequins légalement sans passer forcément par une agence. J’ai été trés heureux de constater que l’on pouvait rémunérer en toute légalité un modèle ayant le statut d’auto entrepreneur (p60) et je me suis précipité sur l’adresse fournie pour télécharger le document, hélas la page n’existe plus, pouvez vous m’indiquez où je peux me procurer un document officiel ?
    Je suis également à la recherche d’un contrat type entre le photographe et le mannequin pour des images destinées aux “Microstocks” est-ce une prestation qui pourrait vous intéresser ?

    Bien cordialement

    Philippe

    1. Bonjour
      Pour ce genre de demande, puis-je vous inviter à me contacter par mail ?
      Nous voyons ensemble alors quels sont vos besoins précis
      Bien à vous

      Joëlle

  12. Bonjour,

    J’ai proposé ce contrat à des modèles. Je pense qu’il couvre suffisamment les droits des deux parties. Est-ce correct ou bien il manque des choses. Je ne voudrais pas que le texte dépasse la longueur d’une page…
    Je suis photographe amateur et je suis parfois amené à présenter des photos en concours, en expo ou dans des articles/conférences, je n’en fais pas un métier.

    Cordialement,

    Fred
    ———
    AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE REPRÉSENTATION DES PHOTOGRAPHIES D’UNE PERSONNE MAJEURE EN « ÉCHANGE DE BONS PROCÉDÉS »

    Je soussigné(e) M. / Mme (nom et prénom du Modèle), né(e) le …. (Adresse) (Tél) (email), le Modèle, déclare être majeur(e), ne pas être lié(e) avec un tiers par un contrat d’exclusivité sur mon image, et avoir posé volontairement et librement pour être photographié(e) par (nom et prénom du Photographe) (adresse) (tél) (email), le Photographe, le (date de la séance) à (lieu de la séance).

    Le Modèle autorise le Photographe à faire usage de toutes les photographies prises, notamment par le biais de leur exposition dans des salons et galeries, la participation à des concours, leur reproduction dans des revues, en France comme à l’étranger, ainsi que sur internet. Le Photographe s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation du Modèle, ni d’utiliser les photographies objets de la présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable. Le Photographe s’efforcera dans la mesure du possible, de tenir à disposition un justificatif de chaque parution des photographies sur simple demande.

    Les photographies pourront être exploitées, soit directement par le Photographe, soit par un tiers s’il lui cède ses droits. Les Parties conviennent expressément que cette autorisation n’inclut pas une utilisation à des fins publicitaires de l’image du Modèle, qui, le cas échéant, devra donner lieu à une autorisation spécifique de sa part.

    Le Photographe consent à communiquer au Modèle, en échange de bons procédés, …………….. (*) tirage(s) 20×30 et …………….. (*) fichier(s) au format JPG des photographies issues de la séance. Le Modèle s’engage à n’en faire qu’un usage strictement personnel et à ne les publier que sur son book/blog de modèle en ligne, sans aucun recadrage ni retouche, et en indiquant systématiquement en caractères lisibles le nom du Photographe et la date de la séance de prise de vue. Le Modèle s’engage à veiller à ce que les conditions générales du service utilisé pour gérer son book/blog en ligne, le cas échéant, n’entrent à aucun moment en contradiction avec les droits du Photographe.

    Le Modèle déclare avoir renoncé à toute rétribution et ne pourra prétendre à aucune autre rémunération du fait de l’exploitation des photographies et de la vente de tirages réalisés dans le cadre du présent accord.

    Les parties conviennent que cette autorisation est valable pour une période de cinq (5) années, et qu’elle sera tacitement renouvelée pour une période de même durée, et ainsi de suite, sauf dénonciation écrite par le Modèle notifiée par email ou lettre recommandée avec avis de réception au Photographe, six (6) mois avant l’échéance prévue.

    Date+Noms+Signatures.

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