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Retour sur la responsabilité du graphiste en cas de contrefaçon

Bonjour à tous,

Souvenez-vous de l’un des articles que je publiais à propos de la célébrissime photo du Che par Korda. Il s’agissait dans cette affaire de l’utilisation de la photo sur des objets et gadgets vendus notamment sur eBay (magnets, plaques émaillées, etc.)

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Pour voir l’article d’origine, c’est PAR ICI.

Je vous invite à relire dans un premier temps cet article pour vous rafraichir la mémoire (et m’éviter de rappeler l’intégralité des faits).

Dans cette affaire la veuve du photographe estimant que les indemnisations prononcées n’étaient pas suffisantes, avait interjeté appel, ce qui valut à la Cour d’appel de Paris d’être saisie de l’ensemble du dossier.

Devant la Cour

Aucune contestation n’était émise par les parties défenderesses (les deux sociétés commercialisant les objets et le graphiste) sur le caractère d’oeuvre de l’esprit de la photographie, et sur la réalité de la contrefaçon.

Les débats étaient donc essentiellement orientés sur la question de l’indemnisation (si je fais abstraction de discussions plus techniques sur l’existence juridique des sociétés concernées au moment où la contrefaçon fut commise, mais ceci sortirait de notre débat).

Sur le préjudice, donc, la veuve du photographe ainsi que la société titulaire des droits d’exploitation démontraient que les atteintes au droit d’auteur n’avaient pas entièrement cessé après le jugement rendu en première instance. Les dommages et intérêts alloués à ces deux parties furent donc très sérieusement augmentés.

Et sur la question qui nous occupe aujourd’hui, la responsabilité du graphiste (sur lequel les deux sociétés incriminées tentaient de faire peser toute la responsabilité) fut confirmée dans les termes suivants :

“Considérant que /…./ ne saurait sérieusement prétendre avoir la simple qualité d’exécutant, alors qu’il a proposé au moins un visuel (plaque El Tche) et ne pouvait ignorer la destination de ses réalisations” (CA Paris, 11/6/2014, n°14/140, p. 9).

Dans le même temps toutefois, les vendeurs des produits (en réalité deux sociétés très liées) qui offrait ces produits à la vente est considérée également comme responsables:

“/…/ il n’en demeure pas moins que seules les sociétés /…../ et /…./ les ont offerts à la vente alors qu’elles sont des vendeurs professionnels de ce type d’objets et ne pouvaient ignorer, pas plus que leur gérant, qu’ils reproduisaient une photographie connue sur laquelle elles ne disposaient d’aucun droit et qui étaient en outre tuilisée pour le même genre d’objets par d’autres sociétés, étant ajouté que les plaques métal réalisées produites aux débats portent la mention (de la société) et non (du nom du graphiste). “, (Arrêt, page. 9)

Au final, les trois parties (2 sociétés vendant les produits et le graphiste) furent condamnées in solidum. Cela signifie, en pratique, que le bénéficiaire de la condamnation (ici la veuve du photographe et la société exploitant les droits de la photo) n’ont pas à se soucier d’une répartition des montants, et peuvent “secouer” (comme on dit en droit) celui de leurs adversaires qu’elles estiment le plus solvable, à charge pour lui ensuite d’obtenir une participation des autres condamnés.

Sur le point de droit que je tenais à mettre en évidence aujourd’hui, retenez donc que tout utilisateur d’une photographie, lorsqu’il a la qualité d’un professionnel, partira en pratique avec un dossier plus complexe puisque, de jurisprudence constante, sa bonne foi est “inopérante”. Il devrait donc, pour tenter d’échapper à sa responsabilité, démontrer par exemple qu’il a lui-même été abusé sur les droits que son interlocuteur détenait. La tâche risque donc de n’être pas facile…

A très bientôt pour de nouveaux articles.

                                            Joëlle Verbrugge

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