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Sensationnel, dignité humaine et droit à l’information

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Bonjour,

Un petit billet aujourd’hui pour vous parler d’un arrêt rendu par la Cour de Cassation en juillet dernier, dans une affaire tristement célèbre.

– Les faits

Le magazine “Choc” avait publié une photographie représentant un jeune homme baillonné et entravé, la tête bandée et sous la menade d’une arme. Il s’agissait de la célèbre affaire du décès tragique d’Ilan Halimi, torturé à mort.

Je ne ferai pas l’insulte à la famille, même à des fins d’information et d’enseignement, de reproduire à mon tour ce cliché qui a suffisamment fait parler de lui.

Sur plainte de la famille de la victime, l’éditeur de cette publication avait été condamné par la Cour d’appel de Paris (CA Paris, 28/5/2009) à occulter dans tous les exemplaires du numéro 120 de ce magazine de juin 2009, les 5 reproductions de la photographie litigieuse, et ce sous peine d’astreinte.

L’éditeur avait alors introduit un pourvoi en Cassation, à l’appui duquel il invoquait essentiellement :

. que la liberté d’expression devait prévaloir sur l’atteinte au sentiment d’affliction de la famille de la victime, et ce dès lors notamment que ce sentiment était “éminemment subjectif” et que la Cour d’appel, en décidant du contraire, avait violé l’article 10 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales

. que si “atteinte à la dignité” il y avait, ce n’était que dans le chef des tortionnaires à l’égard de leur victime, et non à dans le chef des éditeurs

. et qu’enfin, la liberté d’expression ne pouvait se voir limiter que dans un but de protection des droits des tiers, et qu’en l’espèce, sachant notamment que la photographie avait notamment été diffusée dans une émission télévisée à laquelle participait la famille de la victime, une telle atteinte n’était pas démontrée

– L’arrêt

Dans son arrêt du 1et juillet 2010 (N° de pourvoi 09-15479), la Cour de Cassation déboute l’éditeur de son pourvoi, et confirme l’arrêt de la Cour d’Appel en considérant notamment :

. que la photographie avait été prise par les tortionnaires d’Ilan Halimi, et figurait au dossier pénal, ayant été utilisée par ces derniers pour leur demande de rançon adressée à la famille;

. qu’elle n’avait aucune vocation être diffusée dans le public

. qu’elle était au surplus particulièrement impressionnante

. que le magazine Choc s’en était servi à différentes reprises dans le même numéro du magazine, y compris pour illustrer le bulletin d’abonnement proposé aux lecteurs

Sur cette base, la Cour considère que l’utilisation de ce cliché constitue pour les proches de la victime une atteinte grave à leurs sentiments d’affliction, et ce indépendamment de l’utilisation du cliché dans une émission de télévision à laquelle ils avaient participé.

Ainsi, considérant également que “la recherche de sensationnel constitue la ligne éditoriale revendiquée par le magazine Choc“, la Cour relève malgré tout que cela ne “l’autorisait nullement à cette atteinte à la vie privée” de la famille de la victime au-delà des nécessités de l’information.

Mise à jour février 2016 :

L’éditeur de presse, dans cette affaire, avait saisi la Cour Européenne des Droits de l’Homme, estimant que l’arrêt rendu par la Cour de Cassation constituait une entrave à la liberté d’informer. Mais en vain, puisque la juridiction supra-nationale trancha en ce sens, donnant raison à la famille :

“La Cour rappelle ensuite que la manière de traiter un sujet relève de la liberté journalistique. Pour autant, lorsqu’est en cause une information mettant en jeu la vie privée d’autrui, il incombe aux journalistes de prendre en compte, dans la mesure du possible, l’impact des informations et des images à publier avant leur diffusion ; En particulier, certains événements de la vie privée et familiale font l’objet d’une protection particulièrement attentive au regard de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention et doivent donc conduire les journalistes à faire preuve de prudence et de précaution lors de leur traitement. /…./ la publication de cette photographie était de nature à heurter profondément les sentiments de la mère et de sœurs d’I.H. et comportait une atteinte grave à la dignité humaine que constituait une telle représentation de celui-ci au regard des conditions de sa séquestration et de son sort tragique. La Cour d’appel a ensuite considéré que la photographie suggérait la soumission et la torture, était indécente et portait atteinte à la dignité humaine. Les juridictions internes ont unanimement jugé que la publication constituait une atteinte grave, voire exceptionnelle pour le premier juge, au sentiment d’affliction de la mère et de sœurs d’I.H. autrement dit à leur vie privée.
La CEDH partage ces constats au vu des circonstances de l’espèce. Elle estime en outre que /…/ l’écoulement du temps n’est pas un élément pertinent en l’espèce, dès lors que non seulement la photographie n’avait  jamais été publiée, mais qu’en outre la publication coïncidait avec le début du procès des criminels qu’allaient devoir affronter la mère et les sœurs d’I.H. Ainsi, /…/ la souffrance ressentie par les proches d’I.H. devait conduire les journalistes à faire preuve de prudence et de précaution, dès lors que le décès était survenu dans des circonstances particulièrement violentes et traumatisantes pour la famille de la victime. La publication de cette photographie, en couverture et à quatre reprises dans un magazine de très large diffusion, a eu pour conséquence d’aviver le traumatisme subi par ces derniers.»  (CEDH, 25/2/2016, Requête n° 4683/11).

On peut bien sûr se réjouir qu’ainsi, la Jurisprudence n’encourage pas la parution et la diffusion de ce type de clichés, ce qui donnerait éventuellement des idées à tous les “happy slappers” et autres terroristes qui ne manquent malheureusement déjà pas d’imagination.

Mais pour autant, il faut relever que la notion de “dignité humaine” continue à entrainer des décisions contradictoires.

Rappelez-vous les jurisprudences rendues dans l’affaire de l’assassinat du Préfet Erignac, et dans celle de l’attentat du RER.

Il reste à espérer que la jurisprudence se fixe de façon claire ne fût-ce qu’en donnant un critère permettant de fixer les limites du droit à l’information : aussi longtemps que le flou subsistera, cette incertitude encouragera les pratiques douteuses et scabreuses et la recherche du sensationnel pur.

Il y a des jours où l’on regrette que le Droit ne soit pas une science exacte…

Joëlle Verbrugge

6 commentaires sur cet article

  1. Commentaire laissé par Geko le 17/11/2010

    Bonjour,

    A mettre en parallèle, donc, avec le rendu du jugement hier (Mardi 16/11), à la Réunion, concernant Valérie Bègue contre Entrevue.

    Comme quoi, tout est relatif, en effet.

    1. Eh oui… en Justice tout est souvent relatif… mais après, il faut arriver, de notre côté (avocat) à donner des conseils fiables et éclairés ;-))

      Enfin, au moins ça vous donne de la lecture à tous 😉

      Joëlle Verbrugge

  2. Commentaire laissé par Michel le 18/11/2010

    Bonjour et bravo pour ce blog très intéressant.

    Permettez-moi d’apporter une précision au sujet de cet arrêt.

    Dans l’affaire Erignac, la Cour de cassation était saisie d’un pourvoi fondé sur l’atteinte à la vie privée des proches – vivants – soit l’article 9 du Code civil. Toutefois, la Cour avait fondé sa solution sur la dignité de la victime – décédée – soit l’article 16 du Code civil, en opérant une substitution de motifs. La Cour européenne des droits de l’Homme, quant à elle, avait retenu l’atteinte à la vie privée de ses proches – vivants – soit l’article 8 de la Convention (l’arrêt de la Cour européenne avait d’ailleurs donné lieu à des opinions dissidentes très intéressantes).

    Dans l’affaire Choc, la Cour de cassation reprend la motivation de la Cour européenne puisque l’arrêt ne retient pas la dignité de la victime (art. 16 C. civ.) mais la vie privée de ses proches (art. 9 C. civ.) : certes, tel était bien le texte visé à l’appui du pourvoi, mais la Cour a apparemment refusé d’opérer une substitution de motifs, comme elle l’avait pourtant fait dans l’affaire Erignac.

    Est-ce là le signe d’une plus grande “subjectivisation” de la dignité, qui ne serait plus analysée que par le prisme de la douleur des survivants ?

    1. Bonjour

      En effet, c’est un moyen de voir les choses… maintenant, si les fondements retenus sur parfois différents, ce qui prédomine est toujours le conflit entre d’une part le sentiment d’affliction des proches (qu’on parle de “vie privée” ou de “sentiment d’affliction” en réalité c’est la même chose, puisque la jurisprudence ne retient plus de “droit à l’image” pour un sujet de droit décédé, seul le sentiment d’affliction de l’entourage peut être pris en considération), et d’autre part le droit à l’information.

      Mais je vois que j’ai affaire à un connaisseur 😉

      Revenez me voir de temps en temps, j’aime qu’on lance les débats 😉

      Joëlle Verbrugge

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