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Sosies et droit à l’image

Un petit article me paraissait intéressant sur un type de situation dans laquelle le droit à l’image d’une personne s’étend même jusqu’à l’utilisation qu’on peut faire de .. l’image de quelqu’un d’autre.

Il s’agit de l’hypothèse où une personnalité connue se plaint de l’utilisation qui est faite de l’image d’un de ses sosies….

Différentes affaires ont défrayé la chronique. Pour une fois dans cet article, il s’agira autant de photo que de vidéos, mais les règles sont à mon sens utiles, méritent d’être rappelées, et transposables dans les deux techniques…

Première affaire qui me vient à l’esprit : celle du célèbre présentateur de télévision Jean-Luc Delarue, qui avait eu lui-même quelques démêlés dans un avion vers Johannesburg en février 2007, s’était plaint à l’encontre de la SCPE («Société de Conception de presse et d’édition », éditeur du magazine « Choc ») de la diffusion, par cette société, d’une vidéo présentée comme issue d’un téléphone portable, et prétendument filmée dans le fameux avion lors des faits.
La vidéo, qui était au moment de la plainte librement téléchargeable sur le site du magazine, mettait en réalité en scène  un sosie du présentateur, et  après le début de la scène, qui n’était qu’une reconstitution, les faits prenaient une tournure très violente, avec à l’issue de la séance le slogan « Si c’était vrai, ce serait dans Choc ».  Mieux encore, Jean-Luc Delarue invoquait dans son argumentation que cette vidéo, à caractère de publicité « virale » (puisque destinée à se propager rapidement sur le web, avait entraîné une augmentation de l’audience du site web du magazine “Choc” à hauteur de 500% par jour, et que la vidéo avait été relayée sur des sites comme Dailymotion ou Youtube

Le Tribunal considéra dans sa décision que « si un fait d’actualité peut légitimement être repris dans des conditions non contraires à la dignité, il ne saurait cependant être détourné à des fins manifestement et exclusivement commerciales, quel que soit le ton humoristique du procédé, fût-ce en faisant appel à un sosie qui entretient en l’espèce la confusion, ainsi que le constate le journaliste Jean Marc Morandini sur son blog, lequel doutant de la sagacité de l’internaute moyen, signale dans un avertissement “les dangers du net car le procédé a été pris au premier degré”, d’autant que cette publicité n’est pas annoncée comme telle instantanément et qu’il faudra attendre une minute vingt-deux secondes pour découvrir la supercherie que confirme, vingt-six secondes plus tard, le message : “Si c’était vrai ce serait dans Choc Hebdo”   et, plus loin, que “dès lors Jean Luc Delarue, mis au cœur d’une campagne publicitaire “virale” sur internet, sans rapport informatif, par un annonceur poursuivant des fins commerciales, est en droit de se plaindre de l’emprunt, auquel il n’a pas consenti, de son image, de son nom et de sa voix donnés à un sosie à la ressemblance frappante, censé le représenter dans une saynète fictionnelle détournée de l’actualité d’un fait divers, mettant en scène, même sur un mode humoristique, des frasques auxquelles il se serait livré sur le vol Paris-Johannesburg”. (Ordonnance de référé du TGI de Nanterre, 23/3/2007, accessible à cette adresse)

Le magazine “Choc” fut condamné à verser la somme de 15.000 € au titre de dommages et intérêts, et à retirer la vidéo de son site internet.

Dans ce premier exemple, on comprend parfaitement le fondement de la décision qui en réalité touche tout autant à la question du droit à l’image qu’à la notion pénale de diffamation.

D’autres exemples vont plus loin dans l’utilisation, d’apparence légale cette fois (j’entends par là ne contenant pas en elles-mêmes de mises en scène comparables à celle que nous venons de voir), que l’on peut faire de l’image du sosie d’une personnalité

ans une décision du 17 octobre 1984, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné le diffuseur d’une publicité pour une marque de chocolat mettant en scène un sosie de Gérard Depardieu avait considéré qu’un “acteur connu qui expose n’avoir jamais accepté de participer à des opérations publicitaires, est fondé à reprocher à la société réalisatrice d’un film publicitaire et à la société au profit de laquelle cette publicité a été faite d’avoir utilisé sinon sa propre image, du moins une image se confondant avec la sienne et bénéficiant de sa notorié, à des finscommerciales qu’il n’avait pas autorisées, étant relevé qu’il existe une ressemblance frappante entre l’acteur du film et l’artiste, notamment en ce qui concerne la forme générale de la tête, les traits du visage et la chevelure /…/, le public ayant pu croire qu’il avait consenti à ce que son image soit associée à celle d’une marque de chocolat et qu’il en avait perçu une rémunération en conséquence” (TGI de Paris, 17/10/1984, Gérard Depardieu c/ Suchard-Tobler, Dalloz 1985, IR, 324). Je n’ai pas pu trouver de photo de cette publicité.. si quelqu’un en a une, je serais ravie qu’il me la transmette pour illustrer cet article.

Enfin, notons que l’utilisation de l’image d’un sosie peut être préjudiciable à “l’original” pour d’autres raisons que son seul défaut d’autorisation. Dans une affaire survenue à l’étranger,  l’image d’un sosie de Karl Lagerfeld avait été utilisée, bien sûr sans son consentement, pour la publicité d’une voiture de la marque Volvo.

Or, le vrai Karl Lagerfeld non seulement n’avait pas donné son autorisation, mais en plus avait, lui-même cette fois, déjà participé à une campagne de publicité pour la marque Audi (après avoir, au surplus, participé à la conception du design d’une ligne intérieure pour BMW). J’ignore toutefois si une décision a été rendue dans cette affaire, et en toute hypothèse elle l’a sans doute été, si c’est le cas ailleurs, qu’en France.

Enfin, si en principe le droit à l’image doit s’appliquer à tous de la même manière, dans le cadre de l’étude qui nous occupe aujourd’hui, il semble toutefois que la protection accordée par les tribunaux soit directement proportionnelle à la notoriété du plaignant. En effet, dans une affaire où un avocat s’était plaint de l’utilisation de l’image d’un de ses sosies dans un film, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 6 juin 1984, l’aurait débouté au motif qu’il ne s’agissait pas “de ses propres traits”, alors que cette espèce ne présente apparemment pas de différence avec les autres affaires évoquées ci-dessus (je n’ai toutefois pas pu trouver le texte complet de ce jugement)

D’un autre côté, cela reste logique…  avant d’utiliser l’image d’une personne qui n’apparaît pas à première vue comme sosie d’une personnalité connue, il serait absurde d’exiger des diffuseurs qu’ils commencent par rechercher les sosies potentiels pour s’assurer de ce qu’ils marquent leur accord avec la diffusion envisagée…  Il faut donc également rester pragmatiques, sauf à empêcher dorénavant toute forme d’utilisation d’image de qui que ce soit.

Une solution pourrait être trouvée (une fois n’est pas coutume) dans le droit américain, qui autorise l’utilisation de l’image d’un sosie, en mentionnant le nom réel du comédien…

En attendant, et si vous envisagez une campagne de pub en faisant appel au sosie d’une personnalité connue, soyez donc plus que prudent…  et j’aurais tendance à dire : renoncez ! Comme vous le voyez, le droit à l’image des personnalités réputées s’étend à l’image de ceux qui ont le malheur d’être leur sosie…  si l’on veut être comédien, mieux vaut donc, en définitive, n’être le sosie de personne… ou rester particulièrement prudent.

Joëlle Verbrugge

 

8 commentaires sur cet article

  1. Commentaire posté par Michèle Battisti le 13/12/2009

    J’ai découvert votre blog récemment (j’ai créé le mien depuis peu de temps également).
    Je n’ai pas à proprement parler de commentaires à apporter mais simplement signaler un dossier que j’avais écrit en février 2007 sur le droit à l’image des biens
    http://bit.ly/8rTvVc ; une manière d’entrer en contact

    Michèle Battisti

    1. Bonjour…
      Ravie de ce contact.
      J’ai un de vos bouquins d’ailleurs 😉 Je tente de trouver votre mail pour discuter plus concrètement.
      Et merci pour l’adresse de votre blog que je ne connaissais pas par contre

    1. Ah voilà un gentil commentaire.. peut-être pourriez-vous suggérer qu’il soit aussi remboursé par la sécurité sociale 😉 ça financerait un peu l’opération 😉
      Mais blague à part je suis ravie de pouvoir vour être utile

  2. Bonjour
    Depuis l’écriture de votre chronique, avez-vous pu trouver une photographie ou un extrait vidéo de la publicité de Suchard Tobler utilisant un sosie de Depardieu.

    1. Bonjour.
      Ah non, mais j’avoue ne plus avoir cherché.. j’en ai parlé également dans mon livre mais la photo semble avoir bien disparu d’Internet…
      Cette question intéresse-t-elle le lecteur canadien que vous êtes ?

      Cordialement,

      Joëlle Verbrugge

    2. Oui, j’ai fait une présentation à ce sujet la semaine dernière au Colloque de l’AJAVA et cela fera l’objet d’un article dans les Cahiers de propriété intellectuelle au Canada en janvier 2015. Le service des archives de la Bibliothèque municipale de La Chaux-de-Fonds, en Suisse, où sont déposés les spots publicitaires de Suchard Tobler m’indique ne pas le retracer mais que ces images auraient circulé encore récemment sur internet. Je poursuis mes démarches et alertez moi si vous obteniez quelque renseignement à ce sujet. Bonne journée

  3. bonjour,

    Du coup je m’interrogeais sur le métier de sosie?
    Y a t’il des règles particulières?
    J’ai fait des photos d’un sosie à titre perso (je ne suis pas pro). Et des photos seront utilisées par le sosie sur ses réseaux. C’est un sosie qui intervient dans une association a but non lucratif pour des activités artistiques dont des prestations de sosie.

    Merci pour ce blog! Et les livres que j’ai et qui me sont forts utiles pour ma culture juridique! on se voit en visio bientôt: le 24 avril!

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