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Suppression de contenu illégal et charge de la preuve

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Re-bonjour à tous,

Une fois n’est pas coutume, et pour les besoins d’une formation dispensée aujourd’hui, vous avez un second article dans la même demi-journée.

Abordons cette fois la difficile question de la suppression de contenu illégal sur Internet. Qu’il s’agisse de photos violant le droit à l’image d’un plaignant, ou d’actes de contrefaçon sur des photographies, les actions dirigées vers l’éditeur du site aboutissent, si le Tribunal estime la demande fondée, à la condamnation de celui-ci à supprimer le contenu.

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Mais les choses se corsent lorsque les contenus (images ou textes) se retrouvent sur différents sites tiers, plus ou moins liés au premier. Dans l’affaire dont il est question dans cet article,

Les faits

Un mannequin faisait reproche à l’éditeur d’un site Internet à contenu pornographique d’avoir publié des photos la représentant nue et ce sans son accord. Elle avait obtenu une condamnation par voie d’ordonnance de référé ordonnant la suppression des images sous peine d’astreinte, mais les deux parties avaient interjeté appel de l’ordonnance, chacune estimant que le résultat n’était pas satisfaisant.

La plaignante invoquait le fait que, nonobstant la première ordonnance, l’utilisation de son image s’était en réalité intensifiée et ce par l’affiliation du premier site à un site tiers (que nous nommerons “site fédérateur”) permettant la diffusion des photos dans le monde entier.

L’éditeur se retranchait quant à lui derrière le fait que, établi à l’étranger, il n’avait eu connaissance de l’ordonnance que tardivement et n’avait pu réagir qu’à ce moment en retirant la photo de ses propres supports, ce qu’il avait fait, tout en invoquant une action abusive de la part du mannequin.

Arrêt de la Cour d’Appel de Paris (CA Paris, 1/7/2014, RG 13/19601)

La Cour constate tout d’abord que les photos litigieuses avaient bien été retirées du site directement exploité par l’éditeur, ce que ne contestait pas.

Mais elle soutenait par contre “qu’il existait de nombreux autres sites affiliés au “site fédérateur” par l’intermédiaire desquels (l’éditeur) exploite indirectement son image, notamment par une dévolution du droit de diffusion des images à titre gratuit et par rétrocession sur les ventes finales opérées depuis (le site fédérateur).”

A l’appui de ses affirmations, le mannequin invoquait :
. des captures d’écran
. et les statistiques de visite du site de l’éditeur et les sites tiers

Mais la Cour a estimé que ces pièces n’établissaient pas suffisamment les liens entre les sites concernés :

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Le mannequin fut donc déboutée de ses demandes à ce sujet, le lien entre le site de l’éditeur et les sites tiers n’étant pas suffisamment démontrée. Elle obtint par contre une indemnisation par application de l’astreinte, pour le premier des sites concernés, exploité par l’éditeur partie à la procédure.

Que retenir de cet arrêt ?

En droit, l’enseignement de l’arrêt est conforme aux principes généraux de la procédure. Il n’est en effet possible d’obtenir condamnation d’un éditeur à supprimer des contenus que sur les sites dont il a la maîtrise technique.

Qu’il s’agisse, comme ici, de droit à l’image ou d’une violation de droit de propriété intellectuelle, le raisonnement sera exactement le même. Et à défaut pour le plaignant, même à supposer son droit bien établi, de démontrer qu’un éditeur est l’administrateur effectif et le titulaire de sites tiers, son action contre l’un deux ne suffira pas à obtenir la suppression  des contenus illégaux publiés sur les autres sites.

En droit, on parle d’autorité de chose jugée relative, c’est-à-dire que le jugement (ou l’arrêt) rendu n’a d’effet qu’entre les parties qui étaient présentes à la procédure.

Et dès lors, il faudrait envisager une action différente contre chacun des éditeurs des différents sites concernés. Certes le premier jugement rendu pourrait simplifier les choses au moment de reconnaître le bien fondé du droit invoqué, mais le coût de l’ensemble des actions risque vite de devenir prohibitif pour le plaignant, si celui-ci n’est pas parvenu à faire respecter son droit par une mise en demeure préalable.

A très bientôt pour de nouveaux articles.

                                  Joëlle Verbrugge

5 commentaires sur cet article

  1. Bonjour et merci pour vos contributions et interventions (notamment au salon de la photo), toujours passionnantes !

    Une autre idée à creuser, selon moi, lorsque le contenu s’est propagé sur divers sites : demander le déréférencement aux moteurs de recherche, notamment Google.

    Google a mis en place une formulaire de demande de déréférencement en ligne : https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905?rd=1#ts=1115655

    Ce formulaire ne semble toutefois pas encore en parfaite adéquation avec les exigences de la CNIL en matière de déréférencement (http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/droit-au-dereferencement-interpretation-de-larret-et-criteres-communs-dinstruction-des-pla/) et on a d’ailleurs récemment pu constater que Google freinait parfois des quatre fers avant de déréférencer du contenu, les victimes étant obligées de saisir le juge des référés pour obtenir la condamnation de Google à supprimer – sous astreinte journalière – des liens vers des propos qui avaient pourtant été jugés diffamatoires par un juge pénal ! (voir, par exemple, TGI Paris, ordonnance de référé, 16 septembre 2014, n° 14/55975 : http://martinlacour.fr/docs/Ordonnance_refere_Pdt_TGI_Paris_16-09-2014.pdf). J’ai récemment commenté cette décision : http://www.homere-avocats.com/Google-condamne-a-supprimer-des-liens-vers-des-propos-diffamatoires-_a589.html

    En matière de droit à l’oubli, les choses évoluent lentement mais sûrement. Je pense que les questions propres à l’image ou la photo ne devraient pas tarder à suivre…

    VBD,

    Martin Lacour

    1. Bonjour,
      En effet, la question du déréférencement est pour l’instant très délicate et Google fait à mon sens encore + que de “freiner des 4 fers”, il me semble qu’il y a une réelle obstruction.
      Merci pour le lien.. je clique et je relaie dans la foulée sur la page FB de ce blog, ça intéressera les lecteurs.
      VBD,

      Joëlle Verbrugge

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