Actualités

Tatouer un mannequin sur photo n’est pas une parodie autorisée

Bonjour à tous,

L’article d’aujourd’hui concerne un litige plutôt original en matière de contrefaçon. La décision de la Cour d’Appel était prévisible et me parait dans la droite logique du Code de la Propriété intellectuelle, mais le litige a le mérite de rappeler qu’on ne peut se permettre certaines libertés avec les photos d’autrui, surtout lorsqu’il s’agit ensuite d’exposer le résultat final, fût-ce par un artiste renommé.

logo_new

 Les faits

La photographe Dominique ISSERMAN est l’auteure d’une photo représentant Kate MOSS, célèbre mannequin à la renommée internationale, posant dans le cadre d’une campagne de publicité commandée par la marque Chanel.

A l’occasion de la Foire Internationale d’Art Contemporain (FIAC) d’octobre 2005, elle avait toutefois constaté qu’un exposant de nationalité belge (une galerie d’art établie à Bruxelles) présentait, parmi diverses oeuvres, une affiche publicitaire reproduisant la photo d’origine dans le cadre d’un projet intitulé “Projet tatouage”, consistant pour l’artiste à ajouter sur des photos préexistantes une série de tatouages recouvrant tout ou partie de la surface de peau visible du sujet de la photo.  L’oeuvre fut d’ailleurs vendue à un tiers pendant la durée de la FIAC.

La photographe ainsi que la société par l’intermédiaire de laquelle elle exploite ses oeuvres ont alors assigné en contrefaçon tant l’artiste belge que la galerie qui exposait les oeuvres de celui-ci. Le Tribunal de Grande Instance avait constaté la reproduction illégale de la photo (à défaut d’accord de la photographe), et condamné l’artiste belge et son galeriste, solidairement, à une somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts, et ce apparemment tant au profit de la photographe que de sa société, donc au total 10.000 €). Je ne dispose pas de la copie du jugement de première instance.

Un appel avait toutefois été interjeté, ce qui nous vaut l’arrêt dont il est question aujourd’hui.

L’arrêt (CA Paris, 13/1/2010, RG 08/06699)

Sans contester la réutilisation de l’affiche d’origine, le peintre et son galeriste invoquaient les moyens de défense suivants :

– le travail a été réalisé directement sur l’affiche imprimée, librement distribuée, en masquant en blanc les inscriptions y figurant et en tatouant au feutre le corps du mannequin représenté

– l’oeuvre n’était plus en leur possession, puisque vendue à un tiers dont les coordonnées avaient été communiquées à la photographe;

– la photographe avait en outre cédé les droits d’exploitation de la photo à l’annonceur (Chanel), ce qui la rendait irrecevable à agir à au titre de la violation de ces mêmes droits patrimoniaux)

– il n’y aurait pas lieu de reprocher au peintre la reproduction de l’oeuvre, puisqu’il a utilisé un support déjà imprimé et librement distribué (l’affiche de la campagne publicitaire)

– il n’y aurait en outre pas de contrefaçon puisque “l’exposition et la réalisation de l’oeuvre dérivée relèvent de l’usage de la liberté d’expression” et qu’il faudrait appliquer l’exception de parodie

– enfin, les dommages et intérêts alloués par le TGI étaient excessifs, selon le peintre et son galeriste

La Cour d’Appel va dans un premier temps examiner la question de la recevabilité de l’action : la photographe pouvait-elle encore agir à titre personnel malgré le contrat cédant les droits d’exploitation de l’oeuvre à l’annonceur ?

Oui bien sûr en ce qui concerne les droits moraux qui pour rappel, sont incessibles et inaliénables.  Et sur la question des droits patrimoniaux, la Cour examine le contrat de cession entre la photographe et l’annonceur, et relève que l’un des articles de ce contrat contenait précisément l’engagement de la photographe elle-même d’agir “contre tout acte de contrefaçon de la photographie, même par adaptation“. Sa demande est donc déclarée recevable, et le jugement est confirmé sur ce point.

Dans un second temps, la Cour se penche sur le fond : y a-t-il eu ou non contrefaçon ? L’utilisation s’inscrit-elle dans le contexte d’une parodie autorisée par le Code de la Propriété intellectuelle ?
Répondant aux arguments du peintre, la Cour relève :

. Que la “liberté d’expression” avancée comme première justification est susceptible d’être limitée pour protéger d’autres droits individuels. En l’espèce, les appelants revendiquent des droits d’auteur sur une oeuvre seconde et en particulier le droit de la représenter au public, mais, en toute hypothèse, un tel droit ne peut s’exercer au mépris des droits d’autrui attachés à l’oeuvre première.” (Arrêt, page 5).

. Sur la liberté de parodie, la Cour déboute également le peintre en examinant le contenu de son argumentation, puisqu’il “soutient que le but poursuivi était d’utiliser une image publicitaire célèbre afin de provoquer une réflexion, un contraste, un effet amusant, et de tourner manifestement en dérision la photographie originaire, en permettant de retrouver la photo classieuse du mannequin Kate Moss de Chanel affublée de son collier de perles mais dont le corps est complètement tatoué telle une papoue ou une égérie de la culture urbaine contemporaine”. Toutefois, l’examen comparatif auquel la cour s’est livrée de la reproduction autorisée par Dominique ISSERMAN et de la copie versée aux débats de l’image transformée par Jean-Luc MOERMAN révèle que ce dernier a :

. gommé toute mention écrite relative à la promotion du parfum Chanel pour la promotion duquel l’affiche a été éditée, mais esquissé, au lieu et place du flacon représentant ce produit, un flacon rappelant par sa forme celui d’un parfum;

. dessiné sur le buste dénudé du mannequin photographié des “tatouages”, mais ces motifs s’arrêtant au niveau du poignet et formant une encolure, donnent l’impression que le mannequin est revêtu d’un vêtement, imprimé de ramages, à manches longues, qui l’épouse parfaitement.

Une telle transformation, même si elle concerne une affiche emblématique et si elle a été réalisée par un artiste connu pour la dimension parodique de son travail, ne suffit pas à caractériser, au cas d’espèce, l’existence d’une démarche artistique relevant de la parodie.” (Arrêt, pp. 5 et 6).

Et la Cour conclut dès lors en ces termes : “En réalité, l’oeuvre litigieuse divulguée au public ne permet pas d’identifier une parodie ou dérision de l’oeuvre originale, mais apparaît comme une simple adaptation, non autorisée, de la photographie originale, et c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté l’exception de parodie et retenu que la contrefaçon était constituée, étant rappelé que la bonne foi est inopérante en la matière /…./” (Arrêt, page 6).

Enfin, concernant la réparation du préjudice, la Cour rejette la demande de confiscation de l’oeuvre, puisque celle-ci avait été vendue à un tiers “qui n’est pas en cause” (entendez par là “qui n’est pas partie à la procédure”).

La Cour confirme la condamnation à des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 € pour les droits moraux, au profit de la photographe, et 5.000 € à nouveau, pour les droits patrimoniaux, à la société qu’elle dirige et qui exploite les droits patrimoniaux sur les oeuvres.

Qu’en penser ?

La solution est classique, et ne parait pas critiquable. Rappelons que pour invoquer l’exception de parodie, il faut en effet d’une part qu’il n’y ait pas de confusion avec l’oeuvre d’origine, mais en outre que le côté parodique apparaisse clairement, ce que la Cour a estimé n’être pas le cas en l’espèce.

A très vite pour de nouveaux articles.

                     Joëlle Verbrugge

2 commentaires sur cet article

  1. Bonjour,

    J’ai eu un long débat très intéressant sur le sujet avec un ami avocat qui en parle également sur son blog.

    Personnellement, je trouve cela aberrant… A partir du moment où le copyright ou marque de l’auteur initial est présent sur la photo, on devrait pouvoir les reproduire et déformer sans risquer d’amende.

    1. Bonjour,
      “Axecibles”… nous nous connaissons…
      Je vous remercie pour votre participation sur le fond.. mais je vous remercie de ne pas utiliser les commentaires de mon blog pour accréditer l’efficacité de vos propres prestations en matière de référencement….si votre ami (ou client) avocat souhaite venir participer à la discussion, je serai ravie d’accueillir l’avis de mon confrère…. qui de son côté serait sûrement ravi que son référencement se fasse réellement sur des bases honnêtes…

      Bien à vous,

      Joëlle Verbrugge

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.



error: