Actualités

Un jugement qui fait grincer des dents

Actu image

Bonjour

L’article d’aujourd’hui a pour objet l’analyse d’un jugement dont il a été question notamment sur le site de l’UPP, que je remercie de m’avoir communiqué la décision intégrale.

De quoi s’agit-il ?

– Les faits et le jugement  (TGI  Paris, 14/3/2013, RG 11/17116)

Une journaliste avait été engagée sous contrat de travail par une association au poste de rédactrice en chef pour la rédaction d’articles et de reportages photographiques pour plusieurs numéros du magazine interne de l’Association.

Le contrat de travail avait été signé en octobre 2006 mais quelques mois plus tard, elle était licenciée et portait cet aspect du litige devant la juridiction Prud’hommale.   Celle-ci avait condamné l’Association/employeur au paiement de dommages et intérêts.

Parallèlement à cela, elle avait constaté que deux photographies dont elle était l’auteur avaient été reproduites dans ledit magazine ainsi que sur le site Internet de l’Association, et avait donc assigné au titre de ses droits d’auteur.

Les deux photos représentaient pour l’une un portrait, et pour l’autre une scène de la vie associative au cours de laquelle un médecin de l’Association auscultait un enfant sur les lieux d’intervention de l’association.

La plaignante décrivait successivement ses photographies en ces termes :

. “l’originalité du portrait (de M. …) réside notamment dans le cadrage du visage, dans l’axe de prise de vue, légèrement décalé par rapport au regard du sujet, dans la lumière frontale” (argumentation reprise par le jugement page 3)

. “l’originalité de la photographie de la scène du Dr  /…/ auscultant un enfant réside dans le choix d’un cadrage au plus près de l’action, d’un axe de prise de vue permettant pudeur et précision, du décor avec le store vénitien tiré et le bureau pour accentuer le fait que la scène se déroule dans une salle de classe avec le bureau du professeur et le tableau au fond”  (argumentation reprise dans le jugement, page 3).

L’Association, dans sa défense, arguait que le portrait s’apparentait à une simple photo d’identité “qui pourrait avoir été effectuée par un photomaton” et que la scène de la seconde photo était une scène quotidienne banale d’u médecin en plein exercice auscultant un enfant, la demanderesse ne démontrant pas selon elle le moindre effort créatif ou parti-pris esthétique.

Jusque là, c’était donc encore une argumentation certes problématique, mais “classique” dans la jurisprudence actuelle.

En réponse à cela, et pour trancher face à ces appréciations diamétralement opposées, le Tribunal va dans un premier temps rappeler les principes :

“L’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre moral et patrimonial;

En vertu de l’article L112-1 du CPI, sont protégeables toutes les œuvres de l’esprit originales matérialisées dans une forme perceptible aux cinq sens et ce quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.” (Jugement, page 5)

Le Tribunal va ensuite se référer à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE).  Pourquoi cela ?

Parce que la seule mention du critère “d’originalité” est contenue dans l’article 6 d’une Directive Européenne du 29/10/1993 (Directive 93/98/CEE du Conseil relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et e certains droits voisins). Cette Directive est bien sûr applicable en droit Français, mais n’exclut pas des dispositions de droit interne plus favorables….Et lorsque le Code de la Propriété Intellectuelle dispose, dans l’article rappelé par le Tribunal, que les œuvres de l’esprit sont protégeables “quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination” (Art. L 112-1), le législateur français ne fait nullement état d’une condition d’originalité. Et c’est précisément ce silence-là qui amenait mon éminent confrère, Me VINCENT, dans l’article auquel je renvoyais ci-dessus, à développer l’argumentation que vous y avez trouvée.

En d’autres termes donc, la Directive européenne est un minimum….  mais les Etats peuvent être plus favorables, et le droit français, en n’exigeant pas que soit réunie quelque condition que ce soit pour la protection des œuvres de l’esprit, est clairement plus favorable que la Directive.

Ceci étant rappelé,  le Tribunal poursuit ainsi :

Avant d’examiner à son tour les deux photographies et de préciser, à propos de la seconde, ce petit attendu qui explique le titre de mon article, et qui fait bien plus que grincer des dents au sein de la communauté des photographes.

– Rappel théorique

Pourtant, l’évolution du droit d’auteur ne s’est pas faite sans heurts en ce qui concerne la photo (c’est un euphémisme) et la loi a déjà eu l’occasion de se prononcer sur cette question de la photo dite “documentaire”.

Pour faire bref, et sans me livrer à un cours complet

– En 1908, la Convention de Berne est révisée et reconnaît expressément la photographie parmi les “œuvres de l’esprit”, dès lors susceptibles de protection

– Un peu sous la contrainte, le législateur français de 1957 n’a plus d’autre choix que d’intégrer la photo à la liste des créations visées par le Code de la Propriété Intellectuelle, mais il ajoute toutefois deux conditions qui n’étaient pas visées par la norme internationale. Selon le législateur français, en effet, la photo, pour être protégée doit :
. receler un caractère artistique
OU
. un caractère documentaire

Or ce caractère documentaire était à la fois difficile à apprécier dans le chef des magistrats (mais l’on me dira que c’est pareil pour le caractère artistique bien sûr), et en outre imposait de formuler un avis sur le sujet même de la photographie, ce qui en principe n’est pas l’objet de la protection des droits intellectuels, où seule la forme prime.

– En 1985, le législateur fait marche arrière et abroge ces deux conditions de façon à faire rentrer la photographie dans les arts protégés sans plus de précisions.

– Depuis lors, et on le voit de façon de plus en plus fréquente, les débats se concentrent sur la notion “d’originalité”, dont pour rappel le Code de la Propriété intellectuelle lui-même ne parle pas.
Voir à ce sujet l’article que je publiais sous le titre “Originalité, mais d’où ça vient ?”.

Dans le cas qui nous occupe, le jugement mêle des appréciations sur l’originalité (débat sur lequel je ne reviendrai pas aujourd’hui) avec une appréciation globale sur le caractère protégeable des photos dites “documentaires”.

Cette petite phrase, “…. elle s’apparente au genre documentaire qui ne fait plus l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur” est donc le nœud du problème.

Le TGI semble avoir :
. soit sauté quelques étapes de l’évolution du droit d’auteur en France, mais je n’ose y croire
. soit formulé de façon pour le moins maladroite une argumentation qui n’avait trait, dans l’esprit des juges, qu’à l’originalité,
. soit enfin, le Tribunal a l’intention de réformer d’un coup la matière, en affirmant que toute protection du genre documentaire serait désormais écartée.. mais sur quelle base ?

Il reste un degré d’appel, et j’imagine que la photographe a saisi la Cour d’appel. Il va de soi que je serai attentive à l’évolution de cette affaire, si évolution il y a .

Joëlle Verbrugge

 

16 commentaires sur cet article

  1. Merci de rapporter d’une manière si précise cette triste affaire… qui ne peut faire que grincer les dents pour certaines… mais beaucoup plus pour d’autres…

  2. Bonsoir,
    On pourra toujours, ou presque, dire qu’une photo est documentaire.

    Exemple,
    Je vais maintenant pouvoir utiliser n’importe quelle photo prise par un photographe animalier, en effet, il ne peut y avoir aucune créativité dans la photo d’animaux puisqu’il n’y a pas moyen de leur faire faire ce que nous voudrions qu’il fasse.
    Pas de mise en scène, pas d,originalité.

    Que dire des travaux des BESCHER, qui ont fait de la photo documentaire un art? Que dirait ce juge de photos de citernes, prises frontalement, par temps couvert sans aucun nuage?

  3. Merci pour cet éclairage intéressant.
    Hé bien je trouve que justement, le TGI a mi l’accent exactement là où il fallait : le genre documentaire n’est pas en soi protégé, contrairement à ce qu’il en était dans la loi de 1957, il s’agira donc de démontrer l’originalité de la photographie tout comme le tribunal l’affirmait dans le paragraphe juste en dessous de celui que vous avez encadré : “En conséquence faute pour Madame X d’expliciter l’originalité des photographies […]”. Ce que je ne comprend pas c’est que justement les demandeurs ont expliqué où se situait l’originalité dans les photographies, à leur sens, faut-il qu’il explique d’avantage en quoi les choix évoqués et la raison pour laquelle ils sont opérés relèvent de l’originalité?

  4. Si ça peut vous intéresser, j’ai obtenu récemment un jugement (TGI Nanterre), autrement plus favorable, qui pourrait mettre un peu de baume au coeur des photographes!

  5. Quand je lis ça je me dis que les Restos du coeur peuvent toujours se défendre sur l’autel de l’originalité pour la photo de Coluche.

    Est-ce que ce même juge aurait les mêmes conclusions avec la photo de Bergeret ? Ben oui, ce n’est qu’un portrait pris plein cadre de façon frontale.

    En tout cas avec le nombre de jugement et surtout de défense sur l’originalité, c’est quand même fou toutes ces photos sélectionnées pour apparaître dans tel livre ou telle revue, tel site internet, mais qui ne sont en rien originale… Et pourtant ils l’ont choisie cette photo, c’est bien qu’elle avait quelque chose d’original, non ?

    1. personnellement, je pense que la faute incombe majoritairement à ceux qui tentent d’apporter la preuve du droit d’auteur. Dans pas mal de décisions défavorables, ca n’a été que des considérations génériques (cadrage et lumière par exemple). Ca va peut être vous paraître assez bizarre mais les juges ont rejété le droit d’auteur, non pas sur un jugement artistique, mais par ricochets. L’auteur doit apporter la preuve de l’existence de son droit d’auteur. Nous avons donc assisté, en caricaturant à ce type d’argumentaire:
      -auteur: mon droit d’auteur existe. En effet, ma photo est en format 3:2;
      -juge: mais le format 3:2 est déjà connu! C’est n’est donc pas une caractéristique distinctive. Vous n’apportez donc pas la preuve de l’existense de votre droit d’auteur. Vous êtes donc déboutés.

      Pour la photo de Coluche, il va falloir que son auteur fasse un effort. Par exemple sur la pause qui montre de façon unique un trait de la personnalité de Coluche (comparer par exemple cette photo aux autres connues de Coluche pour démontrer son unicité). Le choix de l’instant de déclenchement, ou encore la direction, ou encore la sélection de cette photo particulière dans une planche contact, etc… autant d’arguments qui pourraient emporter la décision.

      Maintenant, ce qui est certain, si le mec se contente de dire que le choix du cadrage et de la lumière sont origininaux, il risque se faire envoyer paître. En gros, le juge devrait outrepasser ces arguments de bas niveau et faire de lui même le boulot du photographe pour prouver l’originalité. Ca n’est pas son rôle.

      On est au civil. Il n’appartient normalement pas au juge de trouver par lui même les arguments pour. Il lui appartient uniquement de juger les faits, preuves et arguments qu’on lui présente.

  6. J’ai beau me regarder tous les matins dans la glace, je n’arrive toujours pas à y voir une tronche de cabine automatique de prise de vue… (j’évite à dessein de citer la marque devenue mot commun)

    Blague à part, peut-on trouver quelle part occupe l’histoire de l’art et l’analyse critique des œuvres dans la formation des magistrats ?

    Cette notion d’originalité, surgissant ici ou là selon les tribunaux au gré d’on ne sait quelle influence magnéto-météorologique, ne pourrait-elle se voir tordre le cou une bonne fois pour toutes ?

  7. A mon sens, la bonne question à poser est la suivante :

    “Y a-t-il des magistrats qui pratiquent la photo ?”

    .:caramel_mou:.

  8. Merci beaucoup pour votre article. Une décision très intéressante en effet et qui peut largement faire grincer des dents comme vous le dites si bien dans votre titre. J’ai aussi découvert le cas d’un photographe de mode dont la qualité d’auteur a été refusée dans le cadre de l’exploitation de photos réalisées pour une campagne de publicité. Pas tout à fait pareil mais le cas peut aussi faire débat. Si cela vous intéresse, vous le trouverez ici : http://www.cabinetbouchara.com/P-36-2-A1-la-photographie-et-la-mode.html

  9. Si je comprends bien (mais j’ai lu vite), il y a des gens qui sont payés (salariés) pour prendre des photos… et qui demandent ensuite et en plus à ce que leurs photos leur soient payées. Pour le béotien c’est surprenant. On va me dire que leurs photos sont originales et qu’elles présentent même éventuellement un intérêt artistique. Certes, mais c’est justement parce qu’ils avaient un petit talent et étaient capables de prendre de jolies photos qu’ils ont décroché le job a priori. On me dira (autre approche) que ces photos ont un intérêt documentaire. Certes, et c’est bien pour cela, pour faire ce travail documentaire (livrer de l’iconographie), que le photographe a été salarié me semble-t-il. Bref, le sentiment que l’on peut avoir, comme ça, c’est qu’en France les photographes, au nom du droit d’auteur, semblent avoir des prétentions quelque peu hors de propos. Alors le jugement a au moins un mérite : celui de rappeler que ces photographes sont souvent des techniciens aux compétence pas bien difficiles à acquérir, mandatés pour faire de l’illustration, qui n’ont fait qu’appuyer sur un bouton. Si on veut que le concept de droit d’auteur soit compris, il serait sans doute bon qu’il ne soit pas invoqué à tout propos (et pour prétendre à une double rémunération!).

    1. Bonjour,

      Je trouve ce commentaire formidable et lucide :
      “Si je comprends bien , il y a des gens qui sont payés (salariés) pour prendre des photos… et qui demandent ensuite et en plus à ce que leurs photos leur soient payées … Bref… en France les photographes, au nom du droit d’auteur, semblent avoir des prétentions quelque peu hors de propos. Alors le jugement a au moins un mérite : celui de rappeler que ces photographes sont souvent des techniciens aux compétences pas bien difficiles à acquérir, mandatés pour faire de l’illustration, qui n’ont fait qu’appuyer sur un bouton. Si on veut que le concept de droit d’auteur soit compris, il serait sans doute bon qu’il ne soit pas invoqué à tout propos (et pour prétendre à une double rémunération!).

      SI QUELQU’UN PEUT ME COMMUNIQUER DES JUGEMENTS, UNE JURISPRUDENCE QUI IRAIT DANS CE SENS, JE SUIS PRENEUR. Petit chef d’entreprise, j’ai été dépouillé par une salariée qui s’est auto-formée sur son temps de travail, avec mon matériel coûteux, quitte à l’user prématurément, au lieu d’exécuter sa mission première qui était tout autre (sur des déplacements où je ne pouvais pas la contrôler), qui s’est servi de ces photos pour faire son auto-promo et est ensuite partie de l’entreprise en continuant à utiliser et vendre ces photos pour son propre compte. Et François a raison: est-ce normal que “il y ait des gens qui sont payés (salariés) pour prendre des photos… et qui demandent ensuite et en plus à ce que leurs photos leur soient payées”. Quelle jurisprudence pourrait m’aider en plus de ce jugement évoqué???
      Quel monteur à la chaîne peut démissionner de son usine automobile en partant au volant d’une voiture qu’il aurait montée ? Que employé de Compagnie de taxi peut quitter son employeur au volant de son taxi pour aller faire VTC ? Etc?

  10. Ce jugement, qui n’est pas un cas isolé, signifie que les photographies de Doisneau sur Paris, de Capa sur le Débarquement, etc. ne seront plus protégées par le droit d’auteur sous prétexte qu’elles sont “documentaires” !? La loi de 1957 n’exclut aucun genre. Dans le cas du jugement, cette association avait publié les deux photographies dans son magazine et dans le cadre d’un contrat de travail avec la photographe qui avait donné son accord pour une seule publication dans ce magazine. Puis, des années après, cette association a republié ces photographies sans autorisation, sans créditer, sans payer la photographe : l’une des photographies a été publiée dans le magazine, l’autre dans un appel aux donateurs. Et c’est l’objet du litige et du jugement.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.



error: