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L’importance du contexte

Bonjour,

L’article d’aujourd’hui est consacré à une petite piqûre de rappel sur une notion fondamentale en matière de cession de droits : l’obligation de la limiter dans le temps, sous peine de nullité du contrat. Mais une fois le contrat éventuellement annulé, la reconnaissance d’une contrefaçon est-elle automatique ?

Ajout du 16 juin 2014 : ATTENTION : ce jugement a été frappé d’appel et un arrêt a été rendu le 30 mai 2014 – Un autre article de ce blog y est consacré, publié le 16/6/2014.

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Les faits

Le fabricant d’une ligne de vêtements exploitant sa marque sur l’ensemble du territoire mondial avait commandé à un photographe des images et des films servant de support à ses campagnes publicitaires pour les saisons été 2011 et hiver 2011/2012.

Dans le cadre des pourparlers préliminaires, le photographe avait établi un devis portant, quant à l’étendue des cessions, la mention “sans limitation dans le temps“.

Les factures émises par la suite comportaient la même précision.

Ultérieurement, il avait attaqué le fabricant du fait de l’utilisation des photographies sur différents supports (PLV, affichage urbain, etc.) en invoquant donc la contrefaçon. Il soutenait qu’à défaut de limitation dans le temps, le contrat les liant devait être annulé, ce qui rendait nécessairement illégales toutes les utilisations déjà effectuées des photographies.

Le jugement

Dans son jugement (TGI Paris, 11/7/2013, RG 12/10385), le Tribunal va tout d’abord relever que le contrat de cession de droits ne doit revêtir aucun formalisme particulier et ne doit pas obligatoirement être écrit. Cela étant, il doit par contre – quelle que soit sa forme – contenir la limitation de la cession dans le temps telle que prévue à l’article L131-3 du CPI :

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(Jugement, pages 5 et 6)

 Cette nullité étant posée, le Tribunal considère qu’il lui appartient d’apprécier l’éventuelle contrefaçon “au regard des intentions des parties dans le cadre de la conclusion du contrat de cession, au regard des termes des factures ainsi que des courriers échangés entre les parties”; (jugement, page 6).

Il examine alors, utilisation par utilisation, les différents griefs du plaignant pour retenir dans une majorité de cas une insuffisance de preuves (photos de mobiliers urbains peu lisibles et non datées, attestations trop vagues).

(Voir l’article consacré à l’analyse de l’arrêt rendu en appel dans la même affaire).

Qu’en retenir ?

Le Tribunal a donc ici, face à ce qui semble être une insuffisance de preuves, a remis l’église au milieu du village.

Il n’était pas question d’exclure toute condamnation au titre de la contrefaçon mais au contraire d’examiner, sur base des autres documents échangés entre parties (essentiellement les eMails, devis et factures) quels étaient les termes de l’accord initial. Le contrat, annulé, ne pouvait donc pas servir de base à la réflexion.

Si, dans ce cas, aucune condamnation n’a été prononcée, cela ne signifie pas qu’elle était impossible, au contraire.

S’il y a un conseil à donner à ce sujet, c’est de bien délimiter lors des échanges préalables l’étendue de l’accord intervenu, même si ces échanges débouchent ensuite sur un contrat. Et, bien entendu – comme je le rappelle inlassablement lors de mes conférences – de CONSERVER ces échanges (même après la signature du contrat) si ce n’est sur papier dans un dossier ouvert au nom du diffuseur, au moins en pdf sur un support fiable, distinct du disque dur de votre ordinateur dont rien ne dit qu’il crashera après la naissance du litige….

De façon générale, en cette matière, tous éléments de preuve peuvent être retenus…

A vous, donc – de quelque côté de la cession de droits que vous vous trouviez (photographes ou diffuseur) – de conserver l’intégralité des éléments de nature à démontrer l’accord dégagé.

Allez hop, à vos ordinateurs pour un peu de rangement…

Bonne fin de journée.

Joëlle Verbrugge

 

1 commentaire sur cet article

  1. Bonjour Joëlle,
    un grand musée national m’a proposé un contrat de cession de droits non exclusifs “pour la durée légale de la protection de la propriété littéraire et artistique” … ce qui me semble revenir au même que “sans limitation dans le temps”… me trompe-je ?

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