Attention aux ordres !
Publié le 3 décembre 2013
Bonjour à tous,
L’article d’aujourd’hui sera consacré à la délicate question de la marge de manœuvre qui existe dans le chef du photographe qui, travaillant sur commande, accepte en outre de se plier aux directives et exigences techniques de son donneur d’ordre (dans tous les sens du terme).
La frontière est en effet fragile entre d’une part la nécessité de répondre au besoin du client, et d’autre part l’obéissance pure et simple à des consignes à ce point précises qu’elles anéantissent toute protection du photographe. C’est l’amère expérience qu’a fait un photographe dans l’affaire ci-dessous.
Les faits
Un photographe avait répondu à une commande d’images émanant d’une société A, pour des photos représentant des produits cosmétiques. Son devis visait à la fois les prestations techniques, la rémunération du mannequin et d’un assistant, les retouches et la cession de droits pour le territoire “Europe, USA et Moyen orient”, pour une durée d’un an, et sur tous les supports PLV (“Publicité sur les lieux de vente”), édition et Internet.
Par la suite, la société A avait retouché elle-même une photo, qui fut transmise à une société B, laquelle s’en servit pour la promotion d’un autre produit, dans le monde entier. Le photographe assigna donc cette société B, et attira à la cause la société A en sollicitant une condamnation solidaire des deux défenderesses au titre de la contrefaçon. Au vu de l’ampleur de la diffusion, ses demandes étaient en outre fort élevées sur le plan financier.
Le jugement (TGI Paris, 4/10/2013, RG11/04816)
Devant le Tribunal de Grande instance de Paris, les défenderesses invoquaient essentiellement le fait que le photographe ne “caractérisait pas son apport créatif personnel” dans la photographie, notamment parce qu’il n’avait fait que suivre les instructions précises dans la réalisation, sous la direction de la société A et sous le contrôle de celle-ci.
Le Tribunal, après avoir rappelé que la photographie fait partie des techniques susceptibles de protection par le Code de la Propriété intellectuelle, indique que le demandeur doit prouver “l’existence d’un parti pris esthétique et de choix arbitraires” qui peuvent porter “en particulier sur le choix du sujet, l’angle de prise de vue, l’éclairage, la profondeur de champs, et qui font de la photographie le produit de son activité créatrice portant l’empreinte de sa personnalité“.
En comparant les maquettes de la photo établies par le donneur d’ordre et la photo finalement transmise, le tribunal relève de nombreuses similitudes. Et le fait que le mannequin ait été choisi en dernier ressort par le photographe n’a pas suffi à faire pencher la balance puisqu’en contrepartie il admettait que des retouches avaient été faites également par ses soins à la demande de la société A (modifications précises qui portent sur les couleurs générales de l’image). A la demande du donneur d’ordre, toujours, la direction du regard du mannequin a été déplacée, et des interventions sont faites sur sa peau en post-production. Le demandeur affirmait être à l’origine de ces modifications, chacun produisant des attestations en sens contraire.
Analysant les échanges intervenus entre parties, le Tribunal relève notamment que la modification du regard du mannequin est bien une instruction du donneur d’ordre, et qu’au final, “la photo en cause pour ses éléments essentiels n’est pas le résultat de l’activité créatrice (du photographe) et ne revêt pas de ce fait l’empreinte de sa personnalité, n’est pas une œuvre originale et ne bénéfice pas de la protection prévue par l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle.”
Qu’en penser ?
Nous sommes ici à la frontière entre la notion d’originalité imposée par les juridictions et la notion “d’œuvre collective”, qui existe dans le Code de la propriété intellectuelle, et qui aurait fort bien pu être invoquée aussi par la société A.
En effet, l’étendue des directives données semble ne pas faire de doute. Ce qui pouvait poser problème était la conséquence qu’il fallait en tirer.
Il est étonnant que la notion d’œuvre collective n’ait pas été évoquée. La société A aurait en effet pu avancer le fait que son propre employé avait créé la maquette, et que les directives données lors des prises de vue et retouche amenait à ne plus pouvoir déterminer qui était l’auteur de quelle part du travail, ce qui aurait alors amené le Tribunal au même résultat, sur une base ans doute plus solide que celle de l’originalité.
Quoi qu’il en soit, l’enseignement de l’arrêt est bien qu’il faut, du côté du photographe, tenter d’imposer ses propres choix s’il veut une garantie de protection efficace.
Plus facile à dire qu’à faire, j’en conviens…. mais au vu des conséquences dans ce cas précis, l’effort aurait sans doute été utile. Car au final, la société B a disposé d’une photo pour sa communication dans le monde entier.. et le photographe a payé les frais de la procédure. J’ignore si un appel a été interjeté à l’encontre de cette décision toute récente.
Joëlle Verbrugge
Merci pour cet excellent article, ce qui m’étonne (après avoir compris les raisons du jugement, et la question de l’oeuvre collective), c’est que les termes du contrat n’aient pas prévus la nature du travail, et sa conséquence : le donneur d’ordre a des droits sur la photo, en tant qu’oeuvre collective. Pourquoi le contrat porte-t-il sur la cession des droits par le photographe pour une publication bien définie, alors que le donneur d’ordre en final agit comme s’il avait de toutes façons des droits plus larges ? A-t-il agit en connaissance de cause en transmettant l’image à la société B, ou a-t-il juste eu la chance de tomber finalement dans la bonne case de l’oeuvre collective ? Bref, peu importe sans doute, mais donc si je comprends bien, la question de l’ouvre collective doit être à l’esprit dans toute commande ?
Bonjour Joëlle,
S’il est avéré que son oeuvre “n’est pas une oeuvre originale”, quel est alors le statut du photographe ?
Si on doit considérer ce photographe comme un technicien de la société A, ne se retrouve-t-il pas dans une situation de salariat déguisé par la société A ?
Bien à vous,
C’est en effet ce qu’à sa place j’aurais été tentée d’aller plaider devant le Conseil de Prud’hommes… vous avez parfaitement bien perçu la question
Cela pose bien le problème suivant : le photographe dans certains cas comme celui-ci ne devient-il pas simplement un technicien exécutant un travail demandé par le donneur d’ordre et devant toucher une rémunération forfaitaire en rapport avec son travail ? considérant qu’en l’occurrence il n’a été qu’un exécutant qui malgré tout exerce son art et met sa technique au service du client.
Pour les photographes, il vrai, la couleuvre est un peu dure à avaler…
Mais, si l’on transpose cela pour un peintre ou un graphiste… le problème ne se pose pas… pourquoi ?
Pour contourner le problème, je pense que lors de la passation de la commande au photographe, celui-ci devrait prévoir ce cas, qui n’est pas rare, dans ses conditions de ventes, du genre : “En tout état de cause, quelles que soient les directives du client et les modifications apportées aux photos après prises de vues par celui-ci, les photos restent l’œuvre du photographe et celui-ci reste propriétaire de tous les droits qui s’y rattachent.”
Je rêve peut-être ?
Bonne soirée et merci Joëlle, pour vos articles que nous font faire un peu de remue-méninges.
Effectivement le photographe dans un bon nombre de cas n’est que “l’exécutant” cad il joue un peu sur la lumiére et c’est tout; clic clac, toute la direction artistique et post traitement maintenant avec le numérique est accaparé par un certain nombre de commanditaire. On prend un exécutant plus un technicien. Cela me rappelle un contrat : on veut du T Richardson on a déjà le retoucheur….marge de manœuvre hyper limité et je ne parle pas du coté créatif… puisqu’il faut copier.. en moins cher
Maître, Joëlle,
Tout d’abord félicitations pour votre blog et pour votre livre “Vendre ses photos” qui sont une aide régulière et indispensable, votre “Droit à l’image” sera au pied du sapin.
Par rapport à l’affaire ci dessus, 1 ou 2 choses m’interpelle
1) si le photographe a signé une cession de droit a la société A, comment le tribunal peut il lui réfuter ce droit avec la société B. Je ne vois pas comment il pourrait avoir été engagé comme auteur de ses photos par la 1re société, et en être spolié de son droit.
Il me semble que s’il s’agissait d’un extrait de film ou d’un morceau de musique, personne ne contredirait ce droit.
2) si le modèle est reconnaissable, ne peut elle pas intervenir (je rappelle que je n’ai pas encore lut votre livre). Il me semble que le modèle a été engagé par le photographe, ce qui devrait peser pour lui.
3) Si le photographe a signé pour un produit d’une marque, disons X, et que la société B l’utilise pour une marque Y, n’est ce pas là une totale contrefaçon ?
Ce sont certainement là des questions candides, mais sur lesquelles j’aimerais avoir un peu plus de lumière.
Très cordialement,
Manu
Bonjour
Vos questions sont tout à fait légitimes..et le fait justement que des cessions de droit aient été signées devrait à mon sens peser lourd dans la balance, mais force est de constater qu’en pratique, il n’en n’est rien. Regardez notamment sur le blog un article qui s’appelle “Brume épaisse sur la Champagne Ardenne”…. un diffuseur n’hésitait pas à contester toute originalité à une photo après avoir pourtant acheté cher des droits d’utilisation, lesquels étaient toutefois expirés..
Et la Cour d’appel a rendu dans ce dossier l’un des arrêts les plus révoltants dont j’ai pu parler sur le blog…
Pour le droit à l’image du mannequin, c’est bien sûr à elle de décider, et peut-être a-t-elle,de son côté, été contactée à ce sujet, le jugement n’en parle pas… ce sont des parties distinctes et des procédures distinctes, mais ce serait en effet une possibilité éventuellement ruineuse pour la société que j’ai appelée “B” dans mon article..