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Défilé de mode, photos, contrefaçon et droit d’auteur

Bonjour

L’article d’aujourd’hui sera consacré à une question peu abordée, et pourtant apparemment sujette à difficulté : la possibilité pour un photographe de diffuser les photos prises lors d’un défilé de mode.

© CC – Photo by Kris Atomic on Unsplash

À la base de cet article, un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de
Cassation rendu le 5 février 2008  (RG 07-81.387). Rappelons qu’un arrêt de cassation ne se prononce pas sur le fond du droit. En conséquence, les éléments de fait que l’on peut y trouver sont parfois incomplets, de telle sorte qu’il y pourrait y avoir quelques petites imprécisions dans le récit des événements qui sont à l’origine de la procédure, mais la substance sera bien sûr exposée, de même que l’enseignement que l’on doit tirer de cette jurisprudence.  Comme je n’ai pas pu trouver les deux décisions rendues au fond (Tribunal correctionnel et Cour d’appel) je suis toutefois obligée de m’en tenir à ce dont je dispose.

Les faits

En mars 2003 s’étaient déroulés à Paris plusieurs défilés de mode présentant les créations de différents couturiers. A cette occasion, trois photographes bénéficiaient semble-t-il d’accréditations qui avaient été délivrées à certains médias pour lesquels ils intervenaient, à la demande ou à l’intervention de la Fédération Française de la Couture.

Mais à l’issue de ces défilés, un ou plusieurs de ces photographes avai(en)t, par le biais d’une société dont l’un d’eux était le gérant, diffusé également les photographies sur un support DVD ainsi que sur un site internet exploité par une société américaine, laquelle avait donc mis les photos à disposition du public.  Il semble en outre pouvoir se déduire de l’arrêt que l’un des trois photographes avait au préalable tenté d’obtenir également une accréditation au nom de ce site américain, mais se l’était vu refuser.

Ceci n’avait pas plu à différents couturiers, qui avaient alors déposé plainte au pénal du chef de contrefaçon à l’encontre des trois photographes. Des éléments en ma possession il semble qu’en première instance pas moins de 13 parties civiles s’étaient constituées contre les photographes. Le tribunal correctionnel avait commencé par acquitter les photographes. A la suite de quoi les parties civiles (ainsi que le Parquet) avaient interjeté appel.

Les arrêts de la Cour d’appel et de la Cour de Cassation

Je n’ai pas pu trouver l’arrêt rendu par la Cour d’appel. Ce que j’en dirai ne découle donc que de l’arrêt de Cassation.

La Cour d’appel de Paris (13ème Chambre) avait, en date du 17 janvier 2007, réformé le premier jugement, et condamné les 3 photographes du chef de contrefaçon, en prononçant également des condamnations à l’égard de 10 des 13 parties civiles constituées.

A l’appui de leur pourvoi, les photographes avaient invoqué divers griefs à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel :

– tout d’abord, ils reprochaient à cet arrêt de n’avoir pas suffisamment motivé sur la question de l’originalité des défilés de mode et des créations présentées, en considérant celles-ci de façon trop générale comme étant nécessairement originales

– ils estimaient que la diffusion des photographies était justifiée par le droit à       l’information

– ils relevaient que les accréditations données et en vertu desquelles ils avaient été autorisés à prendre les photographies ne faisaient pas mention de limitations        quelconques et que la Cour d’appel aurait dû examiner plus en détails si cette diffusion    sur un site consacré à la mode n’était pas licite malgré tout pas licite

– la contrefaçon est un délit intentionnel, et la Cour d’appel aurait dû examiner s’il y avait dans la démarche des photographes une intention délictueuse

Mais la Cour de Cassation rejette le pourvoi, en considérant que la Cour d’appel a suffisamment motivé sa décision :

“Attendu que, pour réformer le jugement, déclarer les prévenus coupables du délit retenu à la prévention et les condamner solidairement à indemniser dix des treize parties civiles, l’arrêt, après avoir énoncé que les créations et les défilés de mode sont des oeuvres de l’esprit sur lesquelles les maisons de couture jouissent d’un droit de propriété protégé par le code de la propriété intellectuelle, retient, par les motifs repris au moyen, qu’en photographiant plusieurs défilés de mode et en contribuant depuis le territoire français à la diffusion en ligne des images ainsi obtenues, sans autorisation des titulaires des droits d’auteur sur les créations qu’elles reproduisaient, sur un site auquel n’était pas étendu le bénéfice des accréditations de presse qu’ils avaient respectivement obtenues les  (photographes) ont commis le délit de contrefaçon d’oeuvres de l’esprit en violation des droits des auteurs ; que les juges ajoutent que (un photographe) , qui avait sollicité sans succès une accréditation pour la société (propriétaire du site américain), (un photographe)., qui ne pouvait ignorer ce refus d’accréditation, et /un second photographe./, qui n’a effectué aucune diligence pour éviter la mise en ligne de ses photographies, ne rapportent pas la preuve de leur bonne foi ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen, inopérant en ce qu’il soutien que l’exception prévue par l’article L. 122-5,9°, du code de la propriété intellectuelle serait applicable aux créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure, protégées par l’article L. 112-2 dudit code, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;” (Cass. ch. criminelle, 5/2/2008, (RG 07-81.387

En d’autres termes, la Cour répond : c’est à la Cour d’appel, juge du fond, qu’il appartient de vérifier seule si les éléments constitutifs du délit sont bien réunis. Ici, la Cour de Cassation considère que la motivation est suffisante

Que retenir de cet arrêt ?

Tout d’abord – et il ne faut pas l’oublier –  la contrefaçon est un délit pénal.

Les photographes sont plus souvent du côté des plaignants, lorsqu’ils sont eux-mêmes les victimes d’une contrefaçon, et il est évident que toute mise en demeure dans un dossier de ce genre contient le libellé de l’article L335-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, pour rappel rédigé comme suit :

“Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.
La contrefaçon en France d’ouvrages publiés en France ou à l’étranger est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.
Seront punis des mêmes peines le débit, l’exportation et l’importation des ouvrages contrefaisants.
Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende.”

(Art. L335-2 du CPI).

Ceci étant posé, revenons à notre arrêt.

Le même Code prévoit en effet – et ici les photographes l’ont oublié ! – , qu’une cession de droits est par nature limitée dans son étendue, sa durée, et son objet.
Dans cette affaire les photographes ont été mandatés par un tiers (la Fédération française de couture) pour rapporter des photographies des défilés en question. Sans doute n’y avait-il pas de contrat écrit à proprement parler, mais leur commanditaire était clairement défini et les utilisations vraisemblablement mentionnées dès le départ (publication dans la presse française sans doute par le biais de cette Fédération, bien que l’arrêt ne le précise pas).

En photographiant les créations présentées lors du défilé, l’objet de leurs photos était donc lui-même sujet au droit d’auteur d’autrui (celui de  couturiers).

Cette situation n’est pourtant pas anodine..  la question m’est parfois posée par des photographes de savoir s’ils sont en droit de diffuser sur leur propre site internet les photos dont ils sont les auteurs, et qui ont été prises lors de défilés de mode.

Cet arrêt m’incitera sans doute à plus de prudence encore. Certes dans cette affaire la diffusion non-autorisée avait notamment été faite sur un DVD envoyé au site américain, mais ensuite elle avait été publiée en ligne, ce qui avait constitué l’élément de communication au public contre lequel les parties civiles s’insurgeaient. Mais par analogie, rien n’interdit de penser que la diffusion par le photographe sur son propre site ne pourrait pas susciter les mêmes difficultés.
La solution serait sans doute d’insérer dans la “mission” d’origine, si possible constatée par un contrat écrit, une autorisation pour le photographe de faire usage de ses propres clichés pour sa promotion individuelle (entendons : sur son seul site internet, et sans cession à des tiers), quitte à prévoir un engagement à protéger techniquement les photographies pour éviter leur utilisation abusive.

En cas de refus du commanditaire des shootings (organe de presse ou couturier lui-même), une porte de sortie pourrait être celle de faire dépendre cette autorisation de l’écoulement d’un certain laps de temps. En effet, si l’on peut imaginer qu’à l’issue du premier des défilés organisés dans le monde, un couturier ne souhaite pas que ses créations soient immédiatement diffusées sur Internet pour maintenir un minimum d’effet de surprise, cette motivation pourrait alors disparaître après quelques semaines ou quelques mois. De son côté, le photographe aura, même après ce délai, intérêt à montrer les photographies dont il est l’auteur.

Le problème pourrait donc trouver une solution contractuelle, mais à défaut, je ne peux qu’inciter à la plus grande prudence en cas de diffusion.

Excellente journée à tous

Joëlle Verbrugge


8 commentaires sur cet article

  1. Commentaire laissé par Clovis le 7/12/2011

    Hello, j’ai quelques questions concernant cette affaire, parce que ça ne me parrait pas très très clair…

    Avant toute chose, je n’ai pas très bien compris si le défilé était un événement privé (où toutes les personnes présentes étaient nominativement invités) ou un événement public. Ça a son importance pour voir jusqu’où cette affaire peut être extrapolée sur les défilés ou tout autre événements, et permettre de rappeler ce que peuvent faire ou non les photographes dans ce cas précis.

    Dans le premier cas, celui d’un événement privé, pourquoi avoir autorisé des médias à venir réaliser des prises de vue de l’événement, et ce sans mettre en place une convention limitant la diffusion (en vertue du Droit de Divulgation définit par l’art. L121-2) ?

    Dans le second cas, celui d’un événement public, il me semble qu’il s’agisse bien là d’une divulgation et donc, en vertue du point 9° de l’article L122-5 du CPI, ne peux s’opposer à la diffusion d’extraits par voie de presse dans un cadre d’information immédiate en relation directe avec l’événement ou la collection.
    À ce moment là, est-ce que le droit de représentation et de reproduction de la part du photographe sur ses propres œuvres (art. L122-1 du CPI) est-il applicable ?

    Je ne reviendrais pas sur la question du site américain, ainsi que sur celle l’édition du DVD, car ça outrepasse le simple droit à l’information (même si l’histoire ne précise pas la nature de cette société). Il est donc très clair qu’elle aurait du recevoir des autorisations de reproduction pour ce faire. C’est pour çà que je conseil généralement aux photographes de ne pas fournir ces autorisations lors de toute cession de photographie, et de bien le préciser dans la cession de droits, rejetant donc l’entière responsabilité de la publication sur le diffuseur en cas de litige.

    Enfin, vis-à-vis du commentaire de Didier Vereeck, je pense qu’il ne faille pas rejeter la faute d’une contrefaçon de la collection sur les photographes : il ne sont pas responsables de l’utilisation faite à partir de leurs photographies. Ce serait comme pointer du doigt le disquaire qui aurait vendu un album de musique qui aurait servis à la création de copies contrefaites…

  2. Commentaire laissé par Jérôme le 7/12/2011

    Cette histoire me rappelle étrangement un fait quasi indentique qui m’est arrivé !

    J’ai pour le compte de ma rédaction couvert un défilé d’une créatrice locale. Le défilé ayant lieu dans un batiment spécifique, j’ai fait aurpès de celui-ci une demande d’accréditation. Accréditation acceptée.
    Suite à la diffusion sur le site internet du journal du reportage, j’ai fait, comme bien souvent, de même sur mon site perso en y mettant les mêmes photos, avec le même crédit (un copier/coller !).

    Sauf que 10 jours après j’ai eu un coup de fil de la créatrice, qui m’a tout d’abord indiqué être dérangée par le principe que je photographie des filles sans leur autorisation (alors que je n’étais pas le seul photographe, et était mandaté par ma rédaction). Dans un esprit de conciliation, j’ai proposé de supprimer de mon site (car le pb venait que cela était sur mon site perso) les photos pourvant porter préjudice quelconque à une personne.

    Et au fil de la conversation, sentant un malaise s’installer j’ai purement et simplement indiqué que j’allais tout supprimer de mon site point !

    Ce a quoi on m’a répondu : “si vous me donnez un cd avec toutes vos photos, c’est bon….”

    En résumant j’a donc demandé si ce qui posait problème était la diffusion sur mon site perso des images faites en reportage, ou si c’était pour récupérer des photos gratuites ?

    pas de réponse claire

    Bilan : les photos ont été supprimées des 2 sites et la publication qui devait passer dans le journal à 600 000ex a été supprimée !

    Mais cette mésaventure et votre billet m’incite a prendre de plus en plus de précautions.
    Quelqu’un peut-il me répondre clairement sur ce fait : avons nous (hors cas précisés lors des demandes d’accreditations) le droit de diffuser sur nos sites personnels les mêmes photos que sur les sites de nos rédaction ?

    En tout cas continuez, c’est toujours tès instructif de vous lire !

  3. Commentaire laissé par ThP le 7/12/2011

    Un question s’impose à moi: Qu’est qu’une accréditation ?

    Est ce une cession de droit ?

    Que vaut une accreditation qui (comme je l’ai toujours rencontré) ne mentionne pas de limite ni de temps ni d’espace ni de quoi que ce soit ?

    A quoi sert elle ?

    A mon sens il s’agissait d’un double accord autorisant la prise de vue et la cession de droit (par defaut non limitative puisque jamais (de mon experience) evoquée.

    Là.. je reste perplexe.

    1. Bonsoir

      En principe l’accréditation n’est que l’autorisation pour pénétrer dans un endroit et y prendre des photos (comme pour un concert).

      Elle ne contient pas en elle-même d’autorisation de cession de droits…

      Il y a ensuite des pratiques, des tolérances.. sur des photos de concert personne ne va me reprocher de les avoir mises en ligne sur mon site ensuite

      Maintenant, la différence entre un concert et un défilé c’est que les artistes sur le concert n’ont sur leur image qu’un “droit voisin”, et non un droit d’auteur (qui lui porte sur leurs chansons). Les couturiers, sur leurs créations, ont un droit d’auteur…
      Et ont sans doute aussi des moyens nettement plus importants pour protester..

      Enfin, si “accord de cession de droits” implicite il y avait, c’était pour une utilisation propre à ce qui était convenu oralement sans doute, et sûrement pas reproduction sur DVD, envoi aux USA, surtout vers un site à qui l’autorisation avait été refusée.

      Et il se peut qu’il y ait dans le secteur de la mode des usages que j’ignore totalement aussi…

      Joëlle

  4. Commentaire laissé par J-L Klefize le 8/12/2011

    Je suis bien d’accord avec Didier Vreeck, sur la légèreté des photographes, surtout dans le domaine de la mode.

    Il m’est arrivé (dans le domaine industriel) qu’un client me demande de ne pas diffuser des photos avant un certain temps, pour ne pas mettre la puce à l’oreil d’un concurrent.

    Lorsque Joëlle dit : d’utiliser les clichés, pour sa propre promotion, sur son propre site internet en protégeant techniquement les photos contre la copie, c’est impossible puisqu’une simple copie d’écran permet de pirater n’importe quelle image et de la rediffuser à gogo.

    Je pense que le mieux, pour le photographe est de s’entendre avec son client et qu’au moment de la commande il soit précisé la limite (de lieu et de temps) de diffusion des photos.

    Bonne journée et encore merci de cette “veille” que vous faites tous les deux.

  5. Bonjour,

    Je me demandais si selon vous il est autorisé de reproduire des photos de défilés en illustration de mode et de diffuser ensuite sur notre chaîne Youtube.
    Je vois beaucoup ça sur Instagram et Youtube et ça me pose question pour moi-même.

    Merci d’avance,

    1. Bonjour Joëlle,

      Merci beaucoup pour votre réponse j’avais lu en effet l’article mais comme ce sujet est un peu particulier au vue de tout ce qu’on peut voir sur les réseaux actuellement c’est notamment pour ça que je vous pose la question car ça reste un peu flou.

      De même, je souhaiterai diffuser ça sur ma chaîne Youtube où se trouveraient des vidéos des mes propres créations d’illustrations pour ma marque car j’ai une marque d’illustration de mode. C’est aussi une chaîne où je transmettrais les valeurs de ma marque, mes idées. Donc je ne sais pas si ça peut poser soucis par rapport à ça aussi.

      En vous souhaitant une bonne journée,

      Clotilde

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