En guise d’apéro – Analyse d’une décision chinoise (droit d’auteur / I.A.)
Publié le 29 décembre 2023
Sommaire
Bonsoir à tous,
Fin novembre, une décision a été rendue en Chine dans une affaire de droit d’auteur en lien avec une image générée sur Stable Diffusion.
Comme je viens de passer l’après-midi à analyser cette longue décision, et qu’en tout état de cause il en sera souvent question, j’ai décidé de vous offrir l’analyse ici…. petit apéritif sur le contenu de mon futur bouquin, qui avance bien.
Certes il ne s’agit pas d’une juridiction française, ni même européenne, mais le tribunal a fait l’effort d’un jugement longuement motivé, conscient sans doute de l’attente qui existe partout dans le monde à ce sujet.
I. LES FAITS
Remarque préalable : Pour un juriste, considérer qu’une décision est “intéressante” juridiquement ne signifie pas qu’on soit nécessairement d’accord avec le résultat final, mais uniquement qu’on la considère comme bien construite, bien argumentée, et potentiellement utile pour faire avancer les débats.
Donc, quelle que soit votre opinion sur la question du droit d’auteur pour les contenus générés par l’I.A., ceci n’est qu’un tout petit élément d’un droit qui se construit pas à pas. Une pierre de l’édifice qui aura, ou pas, de l’importance en Chine et/ou ailleurs. Seul l’avenir nous le dira. Des décisions existent déjà, allant en sens contraire.
Les faits de cette affaire sont les suivants :
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- Un utilisateur de Stable Diffusion, Monsieur LI, a créé en février 2023 plusieurs images qu’il publia ensuite sur une plateforme nommée Xiaohongshu. Ces images représentaient un portrait de jeune fille chinoise aux cheveux longs. Elles sont visibles notamment dans cet article commentant la décision : https://www.natlawreview.com/article/beijing-internet-court-recognizes-copyright-ai-generated-images ou https://bit.ly/489RGVg.
Les images étaient publiées sous la dénomination « Spring breeze brought tenderness ».
- Un utilisateur de Stable Diffusion, Monsieur LI, a créé en février 2023 plusieurs images qu’il publia ensuite sur une plateforme nommée Xiaohongshu. Ces images représentaient un portrait de jeune fille chinoise aux cheveux longs. Elles sont visibles notamment dans cet article commentant la décision : https://www.natlawreview.com/article/beijing-internet-court-recognizes-copyright-ai-generated-images ou https://bit.ly/489RGVg.
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- Monsieur LI avait ajouté aux images un filigrane montrant son pseudo utilisé sur la plateforme où il publiait les images.
- Une femme, Madame LIU, qui exploite un blog sur une autre plateforme Baijiahao (appartenant à Baidu) a utilisé ces images pour illustrer l’un de ses poèmes, intitulé « L’amour en mars, dans la fleur de pêcher» daté du 2 mars soit donc quelques jours à peine après leur création par Monsieur LI à l’aide de l’I.A., sans lui demander son accord mais également, précise la décision, en supprimant le filigrane ajouté par Monsieur LI ce qui amenait ses lecteurs à croire qu’elle était elle-même l’auteure des images.
- Monsieur LI a alors saisi la justice le 25 mai 2023, en invoquant une contrefaçon dont Madame LIU s’est, selon lui, reconnue coupable.
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Monsieur LI demandait au tribunal :
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- De condamner Madame LIU à présenter des excuses
- De la condamner également à publier une déclaration publique sur son blog contenant des excuses identiques.
- De supprimer la photographie intégrée dans son blog
- Et, bien sûr, d’indemniser Monsieur LI à hauteur de 5.000 yuans (soit 637 € au jour où je rédige ces lignes).
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Madame LIU se défendait en soutenant :
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- Qu’elle avait trouvé les images en effectuant des recherches sur Internet.
- Qu’elle n’était toutefois pas en mesure d’en indiquer la source ni d’expliquer pourquoi le filigrane n’apparaissait plus.
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La justice chinoise semble très rapide (il s’agissait d’une procédure engagée en ligne par le demandeur) puisqu’une plaidoirie avait déjà lieu le 24 août 2023, et que la décision fut rendue le 27 novembre 2023.
II. LA DÉCISION RENDUE
Le tribunal va successivement :
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- Relever que le sujet principal de la publication de Mme LIU est son poème, les images n’étant que l’accessoire destinées à illustrer le poème.
- Ajouter que cette publication n’avait aucune finalité commerciale et que la contrefaçon n’était pas « intentionnelle ».
- Préciser que Madame LIU ne voit pas d’objection à s’excuser, mais qu’elle estime l’indemnisation réclamée trop élevée notamment parce que « le coût du marché » des images créées à l’aide de l’I.A. est très bas, et qu’elle est elle-même « « gravement malade » et dans l’incapacité d’indemniser à hauteur d’un tel montant.
- Proposer une explication assez détaillée sur les Conditions générales à accepter au moment de créer un compte, sur la façon d’utiliser Stable Diffusion, sur les prompts utilisés (en Anglais et en Chinois). Je n’entre pas dans les détails à ce sujet.
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La décision reprend ensuite l’argumentation de Monsieur LI qui estime, à titre principal, que les images sont bien des oeuvres d’art, et à titre subsidiaire, si le tribunal estimait le contraire, qu’il s’agit à tout le moins « d’autres réalisations intellectuelles conformes aux caractéristiques d’une œuvre », ce qui doit correspondre à une distinction contenue dans le droit chinois.
Dans tous les cas, il estime que les images présentent une originalité suffisante pour être protégées par le droit d’auteur.
Il détaille ensuite les étapes de son travail sur Stable Diffusion, à partir d’un modèle librement sélectionné par ses soins, en fonction de son goût esthétique personnel.
Il explique, enfin, les raisons qui l’ont amené à donner certaines instructions, notamment quant au ratio de l’image (rapport largeur/longueur).
Monsieur LI soulignait aussi qu’en vertu des CGU de Stable Diffusion, l’I.A. ne revendiquait aucun droit sur l’image générée, l’utilisateur étant donc seul maître du résultat obtenu et de ses utilisations ultérieures pour autant qu’il n’y ait pas de violation des termes de la licence (interdiction des contenus violents, pornographiques, ou de contenus incitant au meurtre, au crime, à la terreur, etc.).
Quant à son indemnisation, il estime ne pas avoir exagéré les montants, soutenant qu’il fallait tenir compte du coût d’apprentissage du logiciel, de l’investissement intellectuel qu’il avait mis en oeuvre, de la beauté des images en litige, du nombre de followers de la partie poursuivie et des circonstances de la contrefaçon.
Après avoir rappelé les définitions légales du droit chinois pour considérer qu’existe une oeuvre protégeable (caractérisée essentiellement par son originalité) ou d’une « réalisation intellectuelle » (impliquant l’investissement intellectuel d’une personne physique), le tribunal considère :
« La relation correspondante entre les informations sémantiques et les pixels contenus dans l’image est utilisée pour générer des images qui correspondent aux informations textuelles. Cette imagine n’est pas une image toute faite appelée via un moteur de recherche, ni un agencement et une combinaison de divers éléments prédéfinis par le concepteur du logiciel. D’une manière générale, le rôle ou la fonction de ce modèle est similaire à celui des êtres humains, qui ont acquis certaines capacités grâce à l’apprentissage et à l’accumulation de compétences. (Ce modèle) peut générer des images correspondantes basées sur des descriptions textuelles saisies par des humains, dessiner des lignes et des couleurs au nom des humains et présenter de manière tangible la créativité et la conception humaines. /…/ Depuis le moment où (Monsieur LI) a conçu l’image impliquée dans l’affaire jusqu’à la sélection finale, (il) a fait une certaine quantité d’investissements intellectuels (concevoir la présentation des personnages, sélectionner des prompts, organiser l’ordre des prompts, définir des paramètres pertinents, sélectionner quelle image répond aux attentes, etc.
Les images impliquées reflètent l’investissement intellectuel du plaignant, (et) donc répondent aux exigences des “réalisations intellectuelles”.
Bien entendu, toutes les réalisations intellectuelles ne sont pas des oeuvres, seules celles qui ont une “originalité” peuvent constituer une oeuvre.
D’une manière générale, “l’originalité” exige que l’oeuvre soit réalisée de manière indépendante par l’auteur et reflète l’expression de la personnalité de l’auteur.
Les “réalisations intellectuelles mécaniques” doivent être exclues, comme ls travaux réalisés selon un certain ordre, une certaine formule ou structure. Différentes personnes obtiendront (alors) les mêmes résultats. Parce que l’expression est unique, elle n’est pas originale, mais est générée par l’I.A.
Une (oeuvre) reflétant la personnalité de son auteur nécessite un jugement au cas par cas et ne peut pas être généralisée.
/…/ Lorsque les gens utilisent Stable Diffusion pour générer des images, plus leurs exigences sont différentes de celles des autres, plus il est difficile de décrire les éléments de l’image, sa mise en page et sa composition. Plus elle est claire et spécifique, plus elle peut refléter la personnalité d’une personne.
/…/ On peut dire que les lignes et les couleurs qui composent l’image impliquée sont essentiellement dessinées par Stable Diffusion. Ceci est très différent de la façon dont (on pourrait) utiliser des pinceaux et des logiciels de dessin pour dessiner des images.
Cependant, le demandeur a conçu les éléments de l’image tels que les personnages et leur présentation à l’aide de prompts, et a défini la disposition et la composition de l’image à l’aide de paramètres, qui reflétaient le choix et l’arrangement de Monsieur LI. D’autre part, le demandeur a saisi les mots d’invite et défini les paramètres pertinents. Après avoir obtenu la première image, il a continué à ajouter des mots d’invite, à modifier les paramètres, à ajuster et à corriger continuellement, et a finalement obtenu l’image concernée. Ce processus d’ajustement et de correction reflète également les choix esthétiques et les jugements personnels du demandeur. »
Le tribunal se livre ensuite à des considérations plus générales sur l’utilisation de l’I.A. par rapport aux règles du droit d’auteur :
« En résumé, les images impliquées dans l’affaire répondent aux exigences de “l’originalité”.
Actuellement, une nouvelle génération de technologie d’I.A. générative et utilisée par de plus en plus de personnes pour la création. Stable Diffusion et les I.A. dotées de fonctions similaires peuvent générer de belles images basées sur des descriptions textuelles, y compris sans compétences en dessin.
De nombreuses personnes essaient d’utiliser ces nouveaux modèles pour générer du contenu et présenter leurs idées et leurs conceptions de manière tangible, ce qui améliore considérablement l’efficacité de la création d’images. Il faut dire que la technologie de l’I.A. générative a changé la façon dont les gens créent, ce qui est lié à l’impact du progrès technologique (qui s’est produit à plusieurs reprises dans l’Histoire). /…/ Avant l’émergence des appareils photo, les gens devaient utiliser de superbes compétences en peinture pour reproduire l’image d’objets. /…/ Désormais, les fonctions caméra des smartphones deviennent de plus en plus puissantes et plus faciles à utiliser. Cependant, pour autant que les photos prises avec les smartphones reflètent l’investissement intellectuel initial du photographe, elles constituent toujours des oeuvres photographiques protégées par la loi sur le droit d’auteur.
On constate que plus la technologie se développe, plus les outils sont intelligents, moins les gens investissent.
Cependant, cela n’affecte pas notre application continue du système de droit d’auteur pour encourager la création d’oeuvres.
Avant l’émergence (des I.A.), les gens devaient consacrer du temps et des efforts pour apprendre une certaine quantité de compétences, ou confier à d’autres le soin de (réaliser) un tableau.
Dans le scénario où l’on confie à d’autres le soin de dessiner, le donneur d’ordre mettra en avant certaines exigences, et (le peintre) tracera des lignes et remplir ade couleurs en fonction de ses besoins pour combler une oeuvre d’art. Pour les oeuvres, entre le client et (celui qui réalise l’oeuvre), de manière générale (le second) est considéré comme le créateur.
Cette situation est similaire à la situation où les gens utilisent des modèles d’I.A. pour générer des images, mais il y a une différence majeure entre les deux : /…/ à ce stade, l’I.A. générative n’a pas de libre arbitre et n’est pas un sujet juridique.
Par conséquent, lorsque les gens utilisent l’I.A. pour générer des images, il n’y a aucune difficulté à déterminer qui est l’auteur. Par essence, l’auteur reste un être humain.
L’utilisation d’outils de création, c’est-à-dire l’investissement intellectuel dans l’ensemble du processus de création est réalisé par des personnes plutôt que par des I.A.
/…/ Dans ce contexte et cette réalité technique, les images générées (par l’I.A.), dans la mesure où (elles reflètent l’investissement intellectuel initial des personnes) sont reconnues comme une oeuvre et protégées par le droit d’auteur. »
Le tribunal doit ensuite trancher pour catégoriser le contenu généré par l’I.A. : s’agit-il d’une oeuvre d’art ou d’une « autre réalisation intellectuelle » ?
Je ne rentre pas dans le détail de cette argumentation qui est propre au droit chinois, le tribunal concluant finalement qu’il s’agit bien d’une oeuvre d’art, protégée par la loi sur le droit d’auteur.
Se posait ensuite la question des droits d’auteur détenus par Monsieur LI sur l’oeuvre ainsi reconnue.
Le tribunal, à ce sujet, va commencer par rappeler les termes de la loi chinoise qui précise notamment que seule une personne physique peut être titulaire de droits d’auteur, avant d’en tirer la conclusion qui s’impose :
« Par conséquent, le modèle d’I.A. lui-même ne peut pas devenir l’auteur en vertu de la loi sur le droit d’auteur (en Chine). Bien que l’image impliquée ait été “dessinée” par le modèle d’I.A. impliqué, celui-ci ne peut pas être l’auteur de l’image. ».
Le droit d’auteur pourrait-il, dans ce cas, être reconnu au concepteur de l’I.A. lui-même ? La réponse est également négative selon le tribunal :
« Le concepteur du modèle d’I.A. impliqué dans l’affaire n’avait pas l’intention de créer l’image impliquée, ni prédéfini le contenu généré ultérieurement et n’a pas participé au processus de génération des images impliquée. IL n’était que le producteur des outils de création.
En concernant des algorithmes et des modèles, et en utilisant une grande quantité de données pour “entraîner” l’I.A., le modèle d’I.A. a pour fonction de générer de manière autonome du contenu en réponse à différents besoins. Dans ce cas /…/ l’investissement intellectuel du concepteur (de l’I.A.) se reflète dans la conception du modèle d’I.A., c’est-à-dire dans la production d’outils de création et non dans les images (litigieuses). (Le concepteur de l’I.A.) n’est pas l’auteur des images (litigieuses).
Le tribunal précise toutefois que même s’il se voit reconnaître la qualité d’auteur, Monsieur LI avait l’obligation, « conformément au principe de bonne foi et à la nécessité de protéger le droit du public à l’information » de mentionner qu’il s’agissait d’une création réalisée par I.A.
En l’espèce, Monsieur LI avait bien respecté cette obligation puisqu’il avait utilisé des mots clés « Illustrations d’I.A. » pour marquer le contenu, ce qui informait suffisamment le public.
Enfin, quant à la question des prérogatives de Monsieur LI, le tribunal rappelle bien sûr que la reconnaissance de la qualité d’auteur lui permettait de s’opposer à la réutilisation de l’image sans son autorisation, et de surcroît sans mention de son nom. Le tribunal considère que la partie poursuivie, qui ne peut pas s’expliquer sur la suppression des filigranes, doit être considérée comme avoir elle-même supprimé celui-ci, portant ainsi atteinte au droit à la paternité (qui semble être nommé « droit de signature »), ce qui engage la responsabilité de Mme LIU pour contrefaçon.
Au titre des mesures réparatrices, le tribunal fait droit à la demande de publication d’un avis sur le blog de Madame LIU. Au niveau financier, tout en reconnaissant que le préjudice est difficile à calculer, le tribunal accorde à Monsieur LI une somme de 500 yuans (environ 64 euros) à payer dans les 7 jours ainsi que des frais de dossier à hauteur de 50 yuans (environ 6 euros !). Le jugement est donc essentiellement intéressant du fait de sa motivation, plutôt que du montant des condamnations prononcées !
(Cette analyse et les citations ont été réalisées à l’aide de Google Traduction – Certaines formulations en Français sont très légèrement remises en forme pour une meilleure lisibilité – Toute utilisation de cette décision en justice devra se faire à partir des pages du jugement reproduites en ligne, notamment sur la page https://bit.ly/3NJInTZ).
Cette décision sera très vraisemblablement commentée dans le monde entier.
Ce n’est pas la première qui statue en ce sens, mais il y a également une ribambelle d’autres jugements et arrêts qui tranchent en sens contraire, refusant de reconnaître quelque protection que ce soit à une création générée par I.A.
III. ÉVOLUTION DE MA RÉDACTION
Alors que l’édition 3 de “Droit à l’image et droit de faire des images” commence à se diffuser (notamment dans bon nombre de tabacs-presse, en plus des librairies plus classiques), j’ai décidé de consacrer toute la semaine prochaine à la rédaction de cet ouvrage sur les aspects juridiques de l’I.A.
La structure de l’ouvrage se précise, je réorganise régulièrement la matière pour la malaxer dans tous les sens jusqu’à ce que tout cela tienne la route.
Un droit en construction impose en effet d’être créative…. et j’y ajoute de nombreux schémas pour vous permettre de vous diriger dans la jungle de ce droit qui se construit. Et bien entendu ça ne parlera pas uniquement de droit d’auteur (en long, en large et en travers) : j’aborderai le droit à l’image et la vie privée, l’éthique journalistique, l’éthique publicitaire, la visiosurveillance algorithmique, etc, etc…. Dès qu’il s’agit d’image et d’I.A., j’en parle… Et je m’amuse aussi à provoquer un peu les I.A. pour tester leurs limites juridiques à différents niveaux… Bref, ça avance….
Il y a encore du boulot, mais ça commence à prendre forme, ce qui n’est pas pour me déplaire. A la fin de la semaine prochaine je refais une photo de la pile de documents.
En attendant j’ai mis à jour la liste des livres en stock (parmi ceux qui étaient édités jusqu’en 2022 par 29bis Editions, et dont les stocks sont à présent chez moi). Lisez bien l’explication, si quelque chose vous intéresse dans la liste : C’EST PAR ICI.
D’ici là, je vous souhaite un bon réveillon.
Joëlle Verbrugge
Super intéressant
Merci Benoît, je suis ravie que cela t’ait plu.
Toujours intéressant. Perso je me suis penché sur l’article Article 98 A du Code général des impôts, annexe III. Et je ne vois pas trop comment la génération d’une IA pourrait être considérée comme une œuvre d’art photographique en france puisque cela doit être une Photographie prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle. Mais comme je dis toujours, l’interprétation du péquin moyen que je suis sur les lois n’a pas de valeur. Seule la justice décidera 😉
Aujourd’hui Mme LIU pourrait générer elle-même ses propres illustrations avec l’IA. Autant à une époque il fallait un petit savoir-faire avec les prompts MidJourney, autant, maintenant, il suffit de parler un langage courant avec microsoft designer
Bonne fin d’écriture. Je l’attends avec impatience ce livre sur le droit et les IAs
Eh eh.. j’y travaille, j’y travaille…..
Mais ne mélange pas les notions : l’article 98A de l’Annexe III du CGI parle juste de TVA sur les tirages considérés, fiscalement, comme des “oeuvres d’art”.
Le droit d’auteur s’applique de manière bien plus large.
Il n’est pas nécessaire, pour qu’une photo soit protégée par le droit d’auteur, qu’elle fasse l’objet d’un tirage qui pourrait justifier l’application d’un taux de TVA à 5,5% !!!
Ce sont deux choses différentes !
Toujours très intéressant et particulièrement bien rédigé. Vivement des décisions et des analyses plus proches du droit Français, à tout le moins européen commentées ici 😉