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Et si le contrefacteur est une personne de droit public ??

Bonjour

L’article d’aujourd’hui est consacré à une question pratique qui peut se poser au moment d’introduire une procédure, lorsqu’une photo a été utilisée de façon illicite par une personne de droit public. Quelle juridiction doit-on saisir ?

Les faits

Dans le cadre d’un dossier dont j’étais en charge une Mairie avait utilisé sans autorisation une image dont mon client était l’auteur, et l’avait reproduite, après l’avoir recadrée et en avoir supprimé le nom de l’auteur, tant sur son site internet que sur une plaquette d’information distribuée dans ses locaux.

J’avais rédigé une mise en demeure, et la question de l’éventuelle procédure à introduire commençait se poser.

Par chance, la Mairie s’est inclinée, et le litige est en voie de se résoudre à l’amiable.

Mais la question de la compétence restait entière : les Décrets de 2009 fixant la compétence exclusive de certains tribunaux de grande instance, dont j’avais parlé dans un précédent article, sont-ils de nature à remettre également en cause la distinction classique entre les juridictions administratives et les juridictions judiciaires ? En d’autres termes, le fait qu’une contrefaçon soit commise par une personne de droit public imposait-il de saisir une juridiction administrative ?

J’ai donc poursuivi mes recherches, puisque le problème se reposera bien dans l’un ou l’autre dossier.

La jurisprudence

Il se trouve que la jurisprudence s’est prononcée récemment sur la question. J’ai en effet trouvé trace d’une décision du Tribunal des Conflits en date du 2 mai 2011 (n°3770), dans une affaire où il était précisément reproché une contrefaçon à une commune d’avoir contrefait des modèles de barrière sur lesquels une société commerciale disposait d’un droit de propriété intellectuelle (au titre des dessins et modèles).

A l’occasion de cette procédure s’était posée la question de la compétence, finalement soumise au Tribunal des Conflits (chargé, précisément, de trancher les difficultés d’attribution entre juridictions administratives et judiciaires), qui a considéré dans cette décision :

 “Considérant que, si la responsabilité qui peut incomber à l’Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est en principe soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative, il résulte de l’article L. 521-3-1 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel « Les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu’elles portent à la fois sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale », que le législateur a entendu, par dérogation aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, faire relever de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire la recherche de la responsabilité des personnes morales de droit public en raison d’une contrefaçon de dessins et modèles qui leur serait imputée ; que, par suite, la mise en jeu de la responsabilité de la commune de Ouistreham en raison des fautes qu’elle aurait commises en installant, sur une dépendance de la voire communale, des barrières et potelets en méconnaissance des droits que la Société industrielle d’équipements urbains détiendrait sur un modèle de barrière ressortit également à la compétence de la juridiction judiciaire ;”(Tribunal des Conflits, 2/5/2011, n° 3770)

Certes cette décision concerne les dessins et modèles, et non le droit d’auteur, mais elle est rédigée en des termes à mon sens suffisamment larges pour être étendue par analogie au droit d’auteur, puisque ce dernier est bien entendu visé par les fameux Décrets de 2009 qui ont modifié le Code de la Propriété Intellectuelle quant à la compétence.

En conclusion

En d’autres termes, et sauf décision qui viendrait infirmer cette jurisprudence récente (tout peut arriver !), TOUS les litiges en matière de contrefaçon de photo devront à l’avenir être portés devant les TGI désignés par les fameux Décrets de 2009, et ce quelle que soit la nature de la personnalité juridique qui a commis la contrefaçon (personne  physique, société civile ou commerciale, ou personne de droit public).

Il faut s’en réjouir, puisque cela permettra peut-être d’aboutir, au final, à une jurisprudence un peu cohérente en matière de contrefaçon et de violation des droits d’auteur, ce qui ne serait pas forcément le cas si deux ordres judiciaires totalement distincts pouvaient se voir saisis.

Formidable.. on nous simplifie enfin un peu la tâche…

Par chance, mon client, dans l’affaire dont je parlais au début de cet article, n’aura pas à s’en soucier, puisque ses droits ont été reconnus et que l’affaire est en voie de se terminer à l’amiable.

Bonne journée et à bientôt.

Joëlle Verbrugge

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