Exifs et droit de la preuve – Quand la jurisprudence nous décroche la Lune
Publié le 9 février 2013
Bonjour
L’article d’aujourd’hui est relatif à l’impact des mentions figurant dans vos données Exif au niveau du droit de la preuve.
Dès à présent, je remercie le photographe impliqué dans cette affaire, ainsi que le conseil qui a assuré sa défense, et qui tous deux ont aimablement répondu à ma demande d’informations en me communiquant jugements, arrêts et tout ce qu’il fallait pour vous informer. J’ai en outre proposé à ce photographe d’intervenir au bas de cet article pour un commentaire, qui sera donc publié sous ma signature.
Les faits
Un photographe passionné d’astronomie avait mis sur son site Internet, parmi ses différentes galeries, une photo de la Lune qui se présentait comme ceci :
(http://www.regnier-schmit.net/astronomie/) – © Jacques-André REGNIER
Par la suite, il avait eu la désagréable surprise de retrouver sa photographie en couverture de l’édition 2003 d’un annuaire professionnel spécialisé dans les métiers de l’image, et vendu pour un prix substantiel.
Il avait alors assigné l’éditrice de cette annuaire en contrefaçon devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, et sollicitait la condamnation de cette dernière à d’importants montants au titre de son préjudice patrimonial d’une part, et moral d’autre part.
Le jugement du TGI (RG 04/03087, inédit)
Par un jugement du 9 mars 2005, le TGI de Nanterre avait toutefois débouté le photographe, au motif qu’il ne démontrerai pas, selon le TGI, qu’il était réellement l’auteur de la photographie, d’une part, et d’autre part, dans un attendu assez bref, sur base d’un manque d’originalité.
La “motivation” valant le détour je crois utile de vous la reproduire intégralement :
. “Motivation” du jugement relative à la qualité d’auteur :
“Jean-Jacques (le TGI écorche d’ailleurs le prénom du demandeur pendant tout le jugement – pour ma part, pour ne pas reproduire cette erreur, je poursuivrai avec “le photographe”) REGNIER affirme avoir photographié avec l’aide d’un appareil numérique SONY DSC la Lune le 23 mars 2002;
La capture de l’image numérique est stockée en premier lieu sur la carte mémoire qui est insérée dans l’appareil photographique avant d’être transférée sur un ordinateur pour être stockée sur le disque dur puis gravée dans un autre temps sur un CD ROM;
Pour comparer avec l’appareil photographique argentique, la carte mémoire est le support initial de la capture d’image comme l’est la pellicule; mais la pellicule ne peut jamais être impressionnée deux fois et sert à réaliser les ektachromes qui démontrent la paternité des droits d’auteur;
L’image contenue dans la carte mémoire est transférée sur un ordinateur ou un CD ROM et est en général effacée de la carte mémoire pour une autre utilisation; En l’espèce, (le photographe) ne verse pas au débat cette carte mémoire et produit le CD ROM sur lequel a été stockée cette photographie;
Néanmoins, lors de la prise de vue, les informations d’ordre technique telles que les paramètres de prise de vues, les réglages de l’appareil au moment de la capture numérique, le jour de la prise de vue et les références de l’appareil utilisé sont intégrées par l’appareil photographique dans les métadonnées EXIF.
(Le photographe) met au débat l’édition de ce fichier EXIF intitulé “DSC 05178.JPG.EXIF information” dans lequel apparaît le nom de l’appareil utilisé, un Sony Cybershot, la date de la prise de vue, le 23 mars 2003 à 19h14’30” et les paramètres utilisés pour la capture d’image comme le fait qu’aucun flash n’a été mis en œuvre par exemple;
Le nom de celui qui a créé la photographie peut également être inscrit dans le fichier EXIF ce qui constitue une signature électronique mais (le photographe) ne rapporte pas cette preuve car il n’a pas inclus son nom dans le fichier EXIF.
Il eut donc se prétendre également propriétaire de cette photographie si elle n’a pas été signée de l”auteur.
S’il est vrai que les champs EXIF sont en général non-modifiables, ils sont cependant transférables avec l’envoi de la photographie sur un site internet ou à une adresse internet, ce que soutient avoir fait (le photographe) en adressant son cliché à un site internet pour obtenir un tirage papier. En conséquence, une personne qui reçoit une photographie via Internet reçoit le fichier JPEG de la photographie et les métadonnées qui y sont affectées.
En tout état de cause, aucun élément n’a été versé au débat pour permettre de vérifier ce point et de déterminer si le fichier EXIF attaché à cette photographie est modifiable ou pas.
Le CD ROM versé au débat contenant les données numériques de la photographie litigieuse et les différents fichiers qui la composent contient un fichier “lisez-moi txt” sur lequel apparaissent également les données techniques de prise de vue et les effets voulus sur ce cliché ainsi rédigés : “la photo retravaillée en noir et blanc, suppression du fond de ciel, réglage des contrastes et de la luminosité. Retournement horizontal. La photo retravaillée avec en plus un double masque flou.. la photo telle qu’elle existe sur mon site web”.
Ces données sont également insuffisantes pour démontrer que (le photographe) est l’auteur de la photographie utilisée par (la défenderesse) et il n’établit donc pas avoir intérêt à agir.
Il sera déclaré irrecevable en son action.”
. Sur l’originalité
A cet égard, et bien que je ne dispose pas des conclusions développées par chaque partie, il semble que la défenderesse ait de son côté produit dans son dossier différentes photographies de la Lune, prises par d’autres photographes, et ce afin de démontrer que la photographie litigieuse n’était pas originale
Le TGI s’exprime en tout cas en ces termes :
“En tout état de cause, au vu des clichés versés au débat autres que celui dont (le photographe) affirme être l’auteur, il convient de dire que la photographie de la lune litigieuse en noir et blanc selon un axe déjà bien connu même si ce n’est pas le plus courant, qui montre la partie basse de l’astre dans l’ombre et qui dévoile les cratères et les mers sur la partie haute, dans le croissant éclairé, et sur un fond noir au lieu d’un fond lumineux ne révèle pas une originalité particulière.
En effet, les choix techniques et le savoir faire (du photographe) ne peuvent suffire à conférer une originalité à la photographie, d’autant que ces choix sont facilités par la technique de la photographie numérique, car toute personne qui utiliserait ces instruments au même moment obtiendrait le même résultat.
En raison de l’absence d’originalité de la photographie dont (le photographe) se prétend l’auteur, elle ne peut se voir conférer la protection due aux œuvres de création reconnue par l’article L122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle qui interdit toute reproduction partielle ou intégrale d’une œuvre sans autorisation des titulaires des droits.”
Seule maigre consolation, la défenderesse qui sollicitait des dommages et intérêts pour procédure abusive ne démontrait pas non plus, aux yeux du Tribunal, un préjudice distinct des seuls frais de justice, et était également déboutée de sa demande.
En appel
Fort heureusement, notre photographe ne s’est donc pas arrêté à ce jugement, et a immédiatement interjeté appel, ce qui a amené l’affaire devant la Cour d’Appel de Versailles, qui a rendu successivement deux arrêts.
. 1er arrêt
Dans le premier arrêt (CA Versailles, 4/5/2006, RG 05/02498) la Cour, après avoir rappelé les faits, relève que “les seules données EXIF communiquées ne permettant pas de déterminer si (le photographe) est l’auteur de la photographie en cause et la Cour n’ayant pas les connaissances techniques nécessaires pour analyser le CD Rom et les différents fichiers que (l’éditrice) n’a pas davantage été mise en mesure d’étudier, il convient d’ordonner une expertise /…/”.
.. et nomme donc un Expert en informatique qui, après avoir sollicité une provision substantielle, aura pour mission de déterminer si le photographe était bien l’auteur de la photographie numérique ayant fait l’objet du tirage papier versé aux débats (celui, donc, de la couverture de l’annuaire).
. Rapport d’expertise
L’Expert, dans le cadre de son expertise, a procédé comme suit :
– Il a tout d’abord rappelé ce qu’est un “négatif numérique”, en soulignant que la notion “d’original” telle qu’entendu traditionnellement est modifiée “car techniquement, toutes les copies de ce fichier d’origine sont à leur tour des originaux.” et en relevant que le support physique sur lequel est placé le fichier n’a aucune importance
Ceci, sans doute, pour répondre à l’argumentation du TGI quant à l’absence “d’ektachrome” et au reproche de ne pas pouvoir produire la carte mémoire
– il indique ensuite avoir examiné les 63 fichiers des photographies se trouvant sur le CD Rom produit par le photographe avant de rappeler la signification technique des EXIF, à l’attention de la Cour, leur mode de fonctionnement, et le fait que ces données sont aussi facilement accessibles et modifiables. Il a constaté que le photographe était en possession de l’appareil photo du type indiqué dans les EXIF (Sony Cybershot),
– L’Expert judiciaire s’est ensuite demandé si les photos gravées sur le CD Rom étaient bien issues de cet appareil. Pour répondre à cette question, il a observé l’histogramme des pixels dans Photoshop, en relevant que “lors d’une prise de vue, cet histogramme est quasiment toujours continu.
Lorsque l’image a été traitée, même faiblement, l’histogramme présente toujours des discontinuités, ou une structure en forme de peigne. Et, examinant les 63 histogrammes des photos du CD, il relève que les fichiers sont bien “bruts” ou “originaux”, copies exactes de ce qu’a produit l’appareil photo.
. Il s’est ensuite posé la question de savoir si l’heure et la date de prise de vue figurant dans les données EXIF étaient réalistes et pour ce faire, il a questionné l’Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Ephémérides, organisme public dépendant de l’Observatoire de Paris, en communiquant copie de 5 photos figurant sur le CD, dont bien sûr la photo litigieuse, et demandant à cet organisme de donner son avis sur les dates et heures de prises de vue alléguées.
La réponse reçue lui confirma que, si l’heure précise n’était pas facile à déterminer, la date, elle, était incontestablement la bonne
– Enfin, dernière question abordée : la photographie publiée en couverture de l’annuaire professionnel était-elle ou non la même que celle figurant sur le CD Rom ?
Pour ce faire, l’Expert a appliqué au fichier d’origine le même traitement que celui appliqué par le photographe avant publication sur son site…. puis il a superposé les deux images dans Photoshop toujours, en changeant le mode d’affichage du calque en mode “Différence”, de façon à n’afficher que les pixels différents d’une image à l’autre, pour constater que les deux images se superposent très exactement, au pixel près, ce qui n’était possible que si l’image finale était obtenue à l’aide du fichier brut.
. 2ème arrêt
Après dépôt du rapport d’expertise, la Cour devait donc se prononcer à nouveau sur le fond, ce qu’elle fit dans un second arrêt en date du 25 septembre 2007 (CA Versailles,RG 05/02498).
Elle constate que la qualité d’auteur du photographe n’est plus contestable au vu des conclusions du rapport d’expertise, et infirme donc déjà le jugement du TGI à cet égard.
Reste à aborder la question – toujours délicate – de l’originalité. A ce sujet, elle considère :
“Considérant que la photographie dont M. Regnier est l’auteur est une photographie en noir & blanc qui montre une partie de la lune sur fond noir, la face arrondie et éclairée de la lune étant orientée vers le haut et vers la droite tandis que la partie basse de l’astre reste dans l’ombre;
Que les cratères et les mers apparaissent sur la partie éclairée;
Considérant que si le sujet photographié est banal et si tout un chacun est libre de photographier la lune, il demeure qu’en choisissant de photographier une certaine phase de la lune, le jour et à un moment où cet astre présentait une certaine orientation et était visible dans certaines proportions, en optant pour un angle de prise de vue particulier, en retravaillant la ligne de partage ombre/lumière pour renforcer les contrastes entre la partie basse et la partie haute de la lune de manière à rendre les cratères et les mers pus visibles et enfin en procédant à un travail d’inversion, par effet de miroir, afin de redonner à l’image son sens “réel”, Monsieur Regnier a réalisé un travail de création portant l’empreinte de sa personnalité; que la photographie en cause est originale et protégeable par le droit d’auteur”
Enfin, restait alors à envisager a question du préjudice. La Cour, qui relève que l’éditrice de l’annuaire n’avait jamais pu justifier de l’origine de la photographie qu’elle avait utilisée, avait donc commis un acte de contrefaçon en reproduisant sans autorisation la photo de M. Regnier.
Cette photo avait été utilisée non seulement en couverture de l’annuaire, mais également dans les publicités pour celui-ci dans différentes revues professionnelles, ce qu’il avait veillé à faire constater par huissier.
Elle relève en outre que M. Regnier jouit d’une certaine notoriété parmi les amateurs d’astro-photographie, et que ses œuvres sont régulièrement publiées dans des revues ou ouvrages spécialisés.
Et au final, la Cour alloue :
. 10.000 € au titre du préjudice patrimonial
. 5.000 € au titre du préjudice moral
Curieusement, les frais d’expertise sont par contre partagés par moitié, la Cour estimant que la preuve de la qualité d’auteur n’a pu être établie qu’après l’expertise.
Mais au final, donc, une belle victoire sur tous les plans…
Qu’en penser ?
Tout d’abord, il me paraît regrettable qu’on parvienne encore à trouver des magistrats exigeant qu’un photographe “produise des ektas” pour démontrer qu’il est bien l’auteur d’un cliché.
La preuve de la titularité d’un droit revient bien entendu à celui qui s’en prévaut, mais n’est-il pas temps que dans les Tribunaux, on passe également à l’heure du numérique? Je précise que cet arrête date d’avant les Décrets de 2009 et 2010 qui confient les affaires de propriété intellectuelle à des “chambres spécialisées” devant les 10 TGI compétents pour tout le territoire français. Mais pour autant, ça ne signifie pas que ces chambres spécialisées soient toutes plus au fait des appellations techniques… ni surtout du mode de post-traitement des fichiers numériques.
Le photographe concerné a donc été bien inspiré de ne pas baisser les bras, et d’interjeter appel du premier jugement rendu…
Par ailleurs, lorsque je vous invite à conserver, s’il s’agit de shootings professionnels, toutes les preuves de votre présence sur les lieux (tickets de péage, notes de frais pour vos clients, factures diverses, etc…) je précise généralement qu’outre les aspects comptable que ces pièces peuvent revêtir, ce sont également d’excellentes preuves susceptibles d’aider à démontrer que vous êtes bien l’auteur d’une photo. Ici, l’Expert judiciaire a lui-même fait appel à un spécialiste en astronomie pour savoir si, au lieu où le demandeur affirmait avoir pris sa photo, et à cette date, la Lune se présentait bien comme sur l’image….
Tous éléments extérieurs à la photo elle-même peuvent être utiles…. pour reprendre le même exemple que celui que je donne généralement lors des conférences, imaginez une photo aérienne pour laquelle, outre la série de RAW complète, vous apportez la facture de votre pilote, les tickets de péage, éventuellement le ticket de la pompe où vous avez fait le plein d’essence si le déplacement a été long, ou les mails de commande d’un client, voire simplement les mails entre vous et le pilote pour convenir de l’heure et de la date de RV…
La preuve peut se rapporter par tous éléments.. et à l’heure où certains continuent à exiger des négatifs ou autres étapes de création qui n’ont plus cours, pourquoi ne pas répondre avec quelque chose d’incontestable qui démontre votre présence sur les lieux ?
Enfin, ce qui transparait le plus dans cette affaire est que la notion “d’originalité” reste, comme on ne cesse de le dire, très subjective, et qu’il est grand temps que le caractère protégeable ou non d’une œuvre ne dépende plus des connaissances ou de l’intérêt d’un juge pour telle ou telle matière… ici, l’argumentation quant à la position de la lune, à l’originalité de la phase photographiée etc…, certes sans doute reproduite à partir des conclusions du photographe, a été bien accueillie par les juges…
Je n’ai donc pas fini d’écrire sur le sujet…
Et sur la seule question des EXIF, retenez donc qu’à eux seuls – et c’est techniquement très logique cette fois – ils ne constitueront jamais une preuve suffisante de votre droit de paternité sur les photographies. Il faut que s’y ajoutent d’autres éléments démontrant que vous étiez bien derrière l’appareil où moment où la photo a été prise…
Ne ratez pas, sous ma signature, les précisions du photographe concerné par cette affaire. Merci à lui, une nouvelle fois, pour sa gentillesse et sa disponibilité.
Joëlle Verbrugge
____________________________________________________________________
Commentaire de Jacques-André REGNIER :
Jacques-André REGNIER
Bravo, Magistralement professionnel cette décision en Appel, et bien fait pour ces prédateurs qui cherchent à exploiter la créativité des auteurs avec toute leur mauvaise foi… En éspérant que les indemnités soient calculées sur la distance et non sur la pose photographique du sujet.
Bonjour,
2 choses que je trouve tout de même assez extraordinaires dans cette (excellente) affaire:
– pour une revue “connue et spécialisée”, aller piquer une photo de lune alors qu’il en existe des milliers, à divers prix (ou même gratuites si ‘lon prend les photos soit-même), c’est quand-même assez ballot!!!
– je ne comprends pas les photographes qui balancent sur le net des fichiers assez “gros” pour être imprimés en offset (ou autre).
Quoi qu’il en soit, bravo au “photographe” pour avoir persévéré: le bon droit gagne encore, quelques fois, donc… 🙂
Bonjour,
Contrairement à ce que l’ont croit trop souvent, il peut exister en photo numérique un fichier “original” que seul son auteur possède, sous réserve, naturellement, qu’il ne l’ait pas distribué. Il s’agit du fichier “raw” qu’enregistre l’appareil s’il est programmé pour le faire. Ce fichier “raw” doit être développé pour délivrer une image visible sur écran ou imprimable sur papier, le plus souvent au format JPEG ou TIFF. Avec le fichier “raw”, il est possible de faire toutes les copies JPEG ou TIFF que l’on veut, mais avec un JPEG ou un TIFF, il est impossible (à moins d’être un faussaire très qualifié) de reconstituer un “raw”.
Voir l’article que j’ai écrit sur le sujet : http://www.jeanmiaille.fr/textes/120812.html
Bonjour
Oui cela est tout à fait incontestable
Mais encore faut-il que le photographe ait, précisément, shooté en RAW.
Tous ne le font pas…
Joëlle Verbrugge
De plus l’appareil est parametrable . la raw n’est pas automatique .. Ensuite lorsque l’on fait une maquette de livre, on interviens dans un logiciel de PAO … en PAO on fait glisser l’image d’un fichier a un autre et toutes les données EXIF sont perdus automatiquement … lors d’un montage ou autre
Les données EXIF sont tout à fait copiables d’une photo à l’autre, ce qui permet de les conserver malgré tout.
Ce qui est aussi la preuve que les EXIF sont tout sauf une preuve de propriété d’une photo…
Suivant votre raisonnement… Même un exif de Raw ? Un exif de raw est-il modifiable ? Vous dites que le raw ne peut aps être modifié ni affiché et qu’il faut passer en jpg ou tiff pour le développer. peut-on modifier les exifs du RAW ? Si ce n’est pas le cas, il suffit d’inscrire le nom du photographe dans les paramètres du boitier pour que le raw puisse montrer son véritable auteur avec certitude…
mais encore faut-il que les exifs du raw ne soient pas modifiables. J’avoue que je ne sais pas.
Bonjour
Oui les exifs d’un RAW sont également modifiables.
Par contre en ne livrant jamais un RAW, et en le conservant, on a, en tant que tel, le “négatif numérique”…
… le tout est d’expliquer cela au magistrat ensuite, ce qui est parfois moins facile…
Je suis photographe et je suis scandalisé de voir comment un jury qui ne connait absolument rien en photographie, se permet de penser “qu’il suffit a n’importe qui de prendre un bon numérique, et hop clique en direction de la lune et c’est dans le sac … ”
Sur quels connaissance techniques s’appuyent-ils ?
J’aimerai les voir essayer eux même de prendre cette photo afin de vérifier de la maniere la plus honnête possible, leurs dire … haha .. Afin de déterminer si photographe c’est un vraiu métier ou c’est juste acceccible a n’importe quel juré ? .. haha je ne crois pas ..
Cette photo est une oeuvre d’art ..
Les juges se croient à l’usine un peu trop souvent .. merci de défendre les artistes
Il est une nouvelle fois rageant de voir que le photographe doit se battre pour montrer qu’il a fait une photo empreinte d’originalité. Fort heureusement le dénouement est heureux et le juge à démontré (entre autre) que le post-traitement a apporté un plus à une lune photographiée des millions de fois.
N’empêche que l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle est remis en question alors qu’il ne le devrait pas !
Si la remarque sur la facilité d’utilisation d’un APN est consternante, c’est surtout parce que le Juge semble penser que le droit d’auteur se mesure à la sueur de l’auteur! (ou à sa maîtrise d’outils et de techniques que le commun des mortels ne sait pas utiliser?)
Donc si un auteur écrit une chanson en un mois, c’est valable; s’il l’écrit en une nuit, c’est de la daube? Et si les outils modernes permettent d’arriver plus rapidement à un résultat donné, cela retire toute valeur au droit d’auteur? Si c’est la maîtrise d’un outil technique pointu qui est en cause, alors le fait que l’utilisation d’un traitement de texte soit à la portée de tous voudrait dire qu’il n’y a plus d’écrivains?
Il y là un raisonnement communiste de type “valeur travail” vraiment consternant.
La valeur d’un objet (objet au sens large, matériel ou immatériel) est celle que lui donne celui qui l’achète (achète au sens large : achète un exemplaire, achète un droit d’usage). La quantité de travail effectuée pour fabriquer un objet ne lui confère aucune valeur intrinsèque : si je passe beaucoup de temps à fabriquer une chaise bancale, c’est une moins bonne chaise qu’une chaise stable fabriquée plus rapidement et avec moins d’effort par un ouvrier qualifié; si je mets 3 heures à faire une photo floue mal cadrée (que ça soit parce que je suis un manche ou parce que l’appareil photo est très difficile à utiliser); si le coté flou mal cadré ne plait pas à celui à qui est destiné ma photo, alors cette photo ne vaut rien, le temps passé pour la prendre ne donne pas plus de valeur à la photo.
Ce jugement de première instance n’est pas seulement inepte du point du vue d’un photographe, il est inepte en droit. Le point de vue du Juge sur la facilité de faire de belles photos avec un APN c’est pas juste inexact, il est surtout parfaitement hors-sujet; la “facilité” de produire une œuvre n’a pas à entrer en compte, pas plus que le bagage technique requis, pas plus que temps pris (quel temps d’ailleurs? le temps à appuyer sur le déclencheur? le temps à décider du cadrage? le temps à apprendre à se servir de l’appareil?)
En ajoutant le passage à la “pellicule [qui] ne peut jamais être impressionnée deux fois” et aux “ektachromes”… mais qu’est-ce que ça vient faire ici? Comment les détails d’une technologie qui n’est plus utilisée (et qui structurellement différente) pourrait aider à l’analyse? Pourquoi parler des choses qui n’ont rien à voir? Les juges s’étendent-ils souvent sur les preuves qui ne peuvent pas être versées au dossier? (Un jugement sur un piratage information – pardon, un accès non autorisé à un système d’information – va t-il s’étendre sur le fait qu’il n’y a pas, qu’il ne risque pas d’y avoir, d’ADN laissé sur l’ordinateur auquel on accède à distance???)
C’est juste surréaliste.
Maintenant, la question bonus : peut-on considérer le jugement de première instance comme une œuvre originale?
encore une preuve qu’il FAUT toujours prendre ses photos en RAW, en filer des JPEGs ou des TIFF. Le RAW EST L’EKTA de Papy magistrat…
Effectivement, cadrer plus large donne une preuve supplémentaire de l’originalité de l’image. Mais ça, sur le terrain, c’est beaucoup beaucoup délicat… allez demander à un athlète sur un stade de refaire la course pour “zoomer” arrière… ou à un lion coursant une impala….
Merci en tout cas. Très Instructif, comme toujours.
Il suffit d’enlever une toute petite bordure… pas forcément sur els 4 cotés en plus… Si on enlève une bordure de dix pixels sur deux cotés, cela doit pouvoir suffir. On perd juste un peu de photo dans le résultat, mais comme la plupart d’entre nous avons un viseur qui ne couvre que 97 % du sujet, la photo n’est au final le cadrage que nous voyions dans le viseur au moment du déclenchement…
Une question concernant l’originalité (j’aime ce thème)
Sur ce blog je n’ai vu que les arguments concernant, angle de prise de vue, lumière, iso, etc.
Or il est extremement rare que l’on ne retouche pas un peu la photo :
recadrage, niveaux, etc. Par ces retouches, est ce que l’on n’exprime pas notre patte et notre sensibilité ? prouvant ainsi l’originalité ?
2/ si une photo n’est pas originale, c’est qu’elle est classique, habituelle, deja faite, etc. Dans ce cas, ne risque-t-on pas de se faire attaquer pour plagiat ou contrefaçon ? (si l’oeuvre originale n’est pas dans le domaine public ….)
À propos du Raw : c’est évidemment une solution, mais quand la photo de cet article a été prise, le format Raw n’existait pas encore.
Bonjour Bernard, ravie de vous voir par ici
Sur cet appareil-là non, sûrement pas de RAW à cette époque.
Mais dans l’absolu il existait sur les boîtiers pro, non ???
J’ai lu quelque part qu’on fête cette année le dixième anniversaire du format Raw. Comme c’est une publication annuelle datée de 2003, donc fabriquée l’année davant, qui est en cause, j’en déduis que la photo n’était peut-être pas au format Raw…
Toujours ravi moi aussi de suivre votre blog toujours remarquablement bien documenté.
Tss, tss, tss. Ce qu’on fête en ce moment ce sont les 10 ans du logiciel Camera raw d’Adobe. Les fichiers raws sont nés eux en même temps que la photo numérique.
Bricoler des exifs, c’est à la portée de tout un chacun (ou presque, sauf évidemment certains juges…). Bricoler les exifs d’un fichier raw n’est guère plus compliqué. Trafiquer complètement un fichier raw, c’est moins évident, mais parfaitement possible, et en tout cas plus simple que de trafiquer une carte bancaire…
Plus intéressant me semble l’argument suivant:
“car toute personne qui utiliserait ces instruments au même moment obtiendrait le même résultat”…
Si l’on suit le TGI, toute personne pourvue du crayon x et du papier y, et promenant adéquatement x sur y, pourrait réaliser un Picasso, et le reproduire et diffuser par les procédés classiques de l’imprimerie…
Par contre, je trouve totalement bizarre le fait qu’un tribunal interpellé au sujet d’une image utilisée par un magazine ayant pignon sur rue n’ait même pas l’idée de lui demander des justifications sur la provenance de cette image: facture, attestation de don par un tiers, déclaration sur l’honneur de l’employé l’ayant réalisée, existence de la même image dans le domaine public (1) etc… on demande bien (parfois) des justifications de ce genre aux négociants en viande?
Tout est dans le “parfois” 😉
Le fait de ne pas pouvoir prouver que l’on est dans son bon droit ne suffit pas à prouver que l’on est en tort… Si l’accusé décide de se défendre en disant que l’auteur ne peut pas prouver qu’il l’est réellement, on ne peut pas condamner l’accusé juste parce que, ne pouvant fournir de justificatif, on le “soupçonne” d’avoir fraudé.
Le doute profite toujours à l’accusé. La seule chose tangible qu’on puisse réellement lui reprocher est d’être bordélique dans son classement et sa conservation de pièces justificatives.
Dans ces conclusions, je trouve finalement étonnant que pour le tribunal le fait de retoucher une photographie fasse partie des critères qui fondent le critère d’originalité et donc le travail d’auteur.
C’est comme si le photographe derrière son appareil n’était pas un auteur mais quand il passe sur photoshop pour recadrer, retoucher il le devient ?
“C’est comme…”, non, c’est juste une information supplémentaire de personnalité.
Bonjour,
je note le long parcours pour se défendre et aboutir, je note l’efficacité de l’expert et je note la toujours, mais tempéré par l’époque…, c’est à dire les débuts du numérique “grand public”, l’incompétence du TGI concerné. Bravo pour la ténacité du photographe, qui démonte aussi que la photographie est une activité artistique réglementée et que la réglementation concerne aussi et bénéficie donc aussi aux photographes amateurs et c’est tant mieux. Je pense aussi que le photographe a contribué largement à cette victoire par son obstination, ses connaissances et l’argumentaire qu’il n’a pas du manquer de transmettre à son conseil… Alors oui le format raw n’était pas disponible sur l’appareil utilisé. Cependant, la preuve de l’auteur n’est-elle pas démontrable par la seule production d’une série par son auteur et aussi, et aussi, et aussi et surtout (répétition voulue) par l’absence de la capacité du fraudeur à fournir les origines de la photographie utilisée. Je ne saurais trop recommandé de travailler soit en raw soit en raw + jpg et de n’utiliser et fournir que des jpg à ses clients. Enfin, redimensionner ses photos en 600x400pixels par exemple est amplement suffisant pour illustrer ses supports de communication Internet et laisse peu de possibilités en impression ! Et aussi “taguer” en mots clés, en description, en auteur les champs IPTC, ça mange pas de pain, c’est même indispensable… Enfin, le fait de supprimer tout ou partie des exifs sur un fichier jpg en compliquera sans nul doute l’apport de preuves quant à l’origine du fichier par le fraudeur face aux originaux…
Et très bonne remarque pour le recadrage !
Cette affaire sera-t-elle utilisable en jurisprudence, oui selon les cas me répondra Joëlle 🙂 !?.
Bravo et respect pour cette longue “action” juridique à Jacques-André REGNIER et son conseil !
Et merci pour cette communication sur Droit et Photo.
Ce que je trouve particulièrement consternant dans le jugement du TGI c’est que sous couvert d’une forme bien sérieuse et juridique, c’est juste des “clichés” :
“En effet, les choix techniques et le savoir faire (du photographe) ne peuvent suffire à conférer une originalité à la photographie, d’autant que ces choix sont facilités par la technique de la photographie numérique, car toute personne qui utiliserait ces instruments au même moment obtiendrait le même résultat.”
Le juge a parfaitement le droit de penser que prendre une belle photo est à la portée du premier crétin venu, que la photo n’est pas vraiment de l’art, etc. Il peut aussi penser que cette photo là est banale, sans intérêt, nulle! Comme j’ai le droit de penser qu’au moins 95 % (en prenant une bonne marge) de ce qu’il y a à la FIAC est de “l’art” dégénéré, des barbouillages pitoyables d’artistes bidons (qui attirent un public de pseudo-amateurs d’art snobs et prétentieux). Ou que presque tous les “classiques” de la littératures sont mortellement ennuyeux. Chacun est LIBRE de sa subjectivité artistique. Il n’y a aucune obligation de révérence face à “l’art” reconnu ou méconnu!
Mais ces jugements de VALEUR n’ont aucune importance, aucun intérêt dans le fait de dire le DROIT.
Celui qui a repris la photo l’a trouvé assez à son gout pour la reprendre, même la mettre en évidence. À partir de là, cette photo a une valeur (celle que, manifestement, le site qui la reprend lui attribue).
La facilité relative d’usage d’un appareil numérique est une évidence : si les APN n’étaient pas plus flexibles, plus accessibles, moins coûteux à l’usage, etc. bref plus mieux, pourquoi les gens les auraient préférés aux anciens appareils? (On peut aussi penser qu’un ordinateur permet plus facilement de taper un manuscrit qu’une machine à écrire…) Si une technologie remplace une autre, c’est généralement que les gens la trouvent mieux. C’est ce qu’on appelle le PROGRÈS.
Il n’y a là rien de pertinent concernant la valeur artistique, ou l’originalité.
Ce qui me frappe dans ce jugement, c’est l’absence de rigueur juridique. On est au royaume des considérations vaseuses. (On se croirait devant un post sur un Webforum quelconque!)
Mais ce n’est pas la première fois que je constate ce genre de chose; dans un autre jugement, Internet était considéré comme une drogue (sic), mais c’était dans quel contexte à votre avis?
Je vous laisse devinez, c’est énoooorme. (On ne peut pas mettre de “spoiler” sur ce blog.)
En lisant cet article très intéressant, je me posais la question de la preuve par l’antériorité! C. à d. le simple fait de publier une photo en ligne ne protège t’il pas son auteur de toute utilisation non autorisé ultérieur?
Sans parler de l’incompétence d’une juridiction non spécialisée, pour qualifier de création artistique, une oeuvre quelle qu’elle soit…
Donc pour “pirater” une photographie et l’utiliser sans citer son auteur, il suffit de supprimer ses données EXIF ?
J’ai un problème….
Je suis un créatif qui mélange divers clichés trouvés sur le net afin de composer une oeuvre personnelle.
Il m’arrive d’utiliser une photo comme fond de l’oeuvre mise en scène. les éléments que je rajoute lui font donc perdre toute sa signification originale; néanmoins, elle peut etre reconnue par son auteur.
Sur un plan juridique éventuel, que peut-il se passer ?
Merci
MH
PS: C’est une interrogation…(aujourd’hui, je chine des clichés libres de droits, mais je doute de certaines licenses !)
Bonjour. Attention en effet : en intégrant une création dans la vôtre, vous réalisez ce qu’on appelle une “oeuvre composite”…
Et ceci implique d’obtenir l’accord de l’auteur de l’oeuvre d’origine…
Donc ce que vous risquez, c’est une action en contrefaçon, tout simplement… portée devant une juridiction civile ou pénale, au choix de l’auteur.
Cordialement,
Joëlle Verbrugge
Merci.
Est ce qu’un cliché représentant un vase par exemple dans un catalogue publicitaire est considéré comme ” oeuvre” ?, comme “création” ?
Prend-on en considération la proportion du cliché “rapporté” dans la création du plasticien ? 20 %, par exemple…
Cordialement,
MH
je viens de “tomber” sur cet article et les bras m’en tombent, plusieurs procès depuis avec la même rengaine : “photo pas assez originale”… certains ont besoin d’un taquet derrière la tête, comment définir l’originalité d’une photo, originalité qui est basée sur quoi (subjectivité, selon qui regarde la photo) ? devant les tribunaux, au-delà de perdre en première instance, on se voit insulté et on voit son travail baffoué ! bravo la justice !
c’est dingue qu’il faille des procédures de plusieurs années, et passer par les différents types de recours pour voir son droit entendu. J’ai entendu parler – discours entre photographes – qu’il fallait bientôt protéger aussi son logo de photographe comme une marque déposée…où va-t-on ?
Peut etre qu’il serait possible de prouver que Jacques-André Régnier est l’auteur de la photo en lui demandant le lieu ou il aurait pris la photographie, la date, et l’heure. Ces informations permettraient de vérifier la position de la lune à ce moment précis et ainsi vérifier si la photo est scientifiquement plosible.
Si vous lisiez l’article.. 😉
J’en parle précisément…
Bonjour Joëlle,
Merci pour cet article très intéressant. Où puis-je trouver le texte intégral de la décision de première instance, et celle de la cour d’appel ?
Pour ma culture personnelle 🙂
Excellent article ! Et une issue positive
Il se trouve que Jacques André est une connaissance .
C’est fin 1999 début 2000 que nous avons ( nous, astronomes amateurs ), détournés les webcams pour les utiliser derrière nos
télescopes pour réaliser des images , Lune, Planètes, objets du ciel
profond .
Le mode Raw tel qu’utilisé aujourd’hui n’existait pas avec nos webcams …….
Jacques André réalisait des images remarquables des objets du ciel
et participait activement aux forums d’Astronomie .
Cordialement, Bernard Bayle