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Gendarmes et militaires : gar(d)e à vous !

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Bonjour

Un petit billet rapide pour un ajout à l’article que je proposais la semaine dernière sur l’évolution des “tolérances” administratives en cas de cumul d’activités pour les fonctionnaires.

Il semble en effet qu’au royaume des fonctionnaires, tous ne soient pas sur un pied d’égalité, puisqu’en ce qui concerne les gendarmes et les militaires, et malgré les déclarations de M. Novelli qui affirmait que ceux-ci “seraient soumis aux mêmes règles“, la pratique tarde à évoluer pour ces deux catégories de fonctionnaires.

L’Uniforme serait-il une contre-indication à la photographie ? Ou inversément ?

– Les activités susceptibles d’être autorisées

Toujours est-il que les dispositions relativement sévères contenues dans les articles R4122-25 à R4122-33 du Code de la Défense, et qui visent précisément les Cumuls d’activités à titre accessoire des militaires n’ont, eux, pas fait l’objet de modifications récentes.

Comme le relève cette réglementation, les activités susceptibles d’être autorisées sont les suivantes :

“1° Activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif ;

2° Mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un Etat étranger, pour une durée limitée ;

3° Expertises ou consultations auprès d’une entreprise ou d’un organisme privés ;

4° Enseignements ou formations ;

5° Activité agricole au sens du premier alinéa de l’article L. 311-1 du code rural dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu’une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale, sous réserve que le militaire n’y exerce pas les fonctions de gérant, de directeur général, ou de membre du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance, sauf lorsqu’il s’agit de la gestion de son patrimoine personnel et familial ;

6° Services à la personne définis à l’article L. 7231-1 et au 1° de l’article L. 7231-2 du code du travail ;

7° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au militaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;

8° Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l’article R. 121-1 du code de commerce et, s’agissant des artisans, à l’article 14 du décret du 2 avril 1998 susvisé ;

9° Activités sportives d’enseignement, d’animation, d’encadrement et d’entraînement exercées au profit d’une entreprise ou d’une association.”

(Art R4122-26 du Code de la Défense)

Pas l’ombre d’une mention quant à la création ou la reprise d’entreprise.

– La procédure

Au surplus, et alors que pour un cumul à titre accessoire nous avions vu qu’une autorisation du supérieur hiérarchique suffisait, ici il faut une autorisation délivrée par le Ministre de la Défense lui-même (Art. R4122-27 du Code de la Défense) ou l’autorité déléguée par lui, qui notifie sa décision dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande.

A défaut de réponse dans ce délai, “le militaire est réputé autorisé à exercer l’activité accessoire“, le silence valant donc acceptation tacite (art. R4122-29 du Code de la Défense).

Et attention car l’autorisation donnée peut être retirée à tout moment notamment si l’activité ne revêt pas réellement un caractère accessoire, si “l’intérêt du service” le justifie, ou si les informations données au moment de la demande s’avèrent erronées. (Art. R4122-311 du Code de la Défense).

Il n’est donc pas encore venu le temps où les militaires, pendant les congés et WE, pourront s’installer comme auto-entrepreneurs et couvrir les mariages de la région.

Reste sans doute – je l’espère – la voie du statut d’auteur…. mais adieu mariages et photos sociales dans cette hypothèse pour ceux que l’activité tentait.

 

Joëlle Verbrugge

 

13 commentaires sur cet article

  1. Commentaire laissé par Jean le 15/2/2011

    Article très intéressant que je vais porter à la connaissance de mes connaissances militaires. En plus du point 3) qui est d’un cynisme consommé mais hors de propos ici, je note tout de même qu’il n’est fait aucune mention des activités artistiques. C’est étonnant.

    1. Bonjour

      La liberté de création artistique est considérée comme une base, la Circulaire 1257 dont je parlais dans l’article précédent les mentionnait expressément.

      Mais il est sûr qu’il aurait été bon de le rappeler également dans le code de la Défense..

      .. et d’ici à ce qu’on me sorte d’un chapeau quelconque une interdiction également à cet égard concernant les photographes en costume… je ne m’étonne plus de rien…

      Joëlle Verbrugge

  2. Commentaire laissé par Greg le 15/2/2011

    Merci pour ce billet très interessant !

    Je suis militaire et j’ai choisi le régime micro-BNC auteur photographe (Création artistique relevant des arts plastiques) ! Suis-je dans mon droit (à l’époque, en 2009, on m’avait assuré que oui).

    1. Pour un statut d’auteur en BNC à mon sens il n’y a pas de difficulté. Puisque précisément ce sont des activités artistiques.

      (voir le commentaire que je viens de déposer sous l’article, en réponse au premier intervenant)

  3. Commentaire laissé par L.B. le 1/3/2011

    Bonjour,

    je suis moi-même militaire et souhaitais exercer l’activité de photographe mais à ma connaissance, aucun décret ou texte de lois ne m’y autorise.

    Mon seul engagement actuel dans une société de photographes se résume à du partenariat à titre gratuit. Puis-exercer en parallèle sous l’appellation de “photographe indépendant” ?

    1. bonjour

      pourquoi déclarer quoi que ce soit si réellement vous ne faîtes que du bénévolat ?? A moins que vous souhaitiez payer des charges sociales pour rien, je perçois mal l’intérêt….

      Mais peut-être ais-je mal compris votre question

  4. Bonsoir Joelle,
    tout d’abord merci de nous faire partager vos connaissances et vos conseils plus que précieux. J’ai eu l’occasion de vous écouter lors du dernier salon de la photo (je vous avais posé une question sur le pop-art) et depuis je suis un inconditionnel de votre site.
    Je suis militaire et j’exerce par ailleurs une activité artistique (inscrit à la MDA + SIRET) de sculpture et graphisme. Le code de la défense traite des activités artistiques des militaires dans l’article Article L4122-2 dans l’alinéa suivant :
    “La production des œuvres de l’esprit au sens des articles L.112-1, L.112-2 et L.112-3 du code de la propriété intellectuelle s’exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics et sous réserve du respect des dispositions du troisième alinéa de l’article L.4121-2 du présent code.”
    nota : le troisième alinéa de l’article L4121-2 du code de la défense traite du devoir de réserve du militaire.
    Je n’ai pas effectué de demande à ma hiérarchie car l’analyse de l’article supra ne m’y oblige nullement.
    Je poste ce commentaire que vous pouvez réemployer pour les besoins de votre blog car je sais que beaucoup de militaires se posent beaucoup de questions à ce sujet et que souvent la hiérarchie méconnait ces dispositions.
    Cordialement.

    1. Bonjour, et merci beaucoup pour cette précision !
      J’en tiendrai compte dans la prochaine édition de l’ouvrage d’ailleurs.. voilà bien un Code où je ne pense jamais à vérifier, et c’est un tort…
      Merci 🙂

      Joëlle

    2. Bonjour,

      Tout d’abord, un énorme merci à Joelle Verbrugge pour ce site et les articles forts interessants ! J’envisage d’acheter un de vos bouquins bientôt 🙂

      J’étais photographe auto-entrepreneur en 2010, activité cessée par la suite.
      Désormais, je suis militaire de la gendarmerie nationale (sous-officier de carrière) et je souhaite me déclarer en tant qu’Auteur Photographe (Artiste-Auteur cotisant à l’Urssaf Limousin, AVEC Siret, en BNC régime simplifié)

      L’art. L4122-2 du Code de la Défense (CD) comporte toujours la disposition suivante : « La production des œuvres de l’esprit au sens des articles L.112-1, L.112-2 et L.112-3 du code de la propriété intellectuelle s’exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics et sous réserve du respect des dispositions du troisième alinéa de l’article L.4121-2 du présent code. »

      Pensez vous que je peux me dispenser de demander l’autorisation à ma hiérarchie ? (comme “caradeumsoboles” qui a commenté au dessus )

      Je mentionne que l’article R4122-26 du CD, que vous mentionnez plus haut, a été modifié, il y a désormais un 10° :
      “10° Vente de biens fabriqués personnellement par le militaire.”
      Les oeuvres d’art vendues par Note d’auteur pourrait en faire partie, n’est-ce pas ?

      Merci à vous encore,
      Pierre-Alain

  5. Bonjour,
    je viens de lire avec intéret votre post.
    Ce qui m’occupe en ce moment est d’une part, comment et quel sont les démarche à effectuer pour faire une demande à ma hiérarchie pour l’octroit d’une activitée de photographe,
    Quel statut me permettrais de concilier la photographie de mariage et naissance avec mon statut de militaire

    voici ce que j’ai trouvé: “Pour l’instant, les militaires ne pouvaient profiter du statut auto-entrepreneur qu’au moment de leur retraire. Mais cela va changer. En effet, la loi du 5 janvier concernant la reconversion des militaires autorise l’accès à un revenu accessoire au cours de la carrière du militaire.

    Mais cela n’est pas si beau, cette loi ne cherche qu’a faciliter la reconversion. La loi n’autorise donc que l’accès au statut auto-entrepreneur pour les militaires qui sont à deux ans de quitter leur fonction dans l’armée.”

    alors que puis je et dois-je faire???

    merci par avance de votre réponse

  6. Bonjour.
    Question sur un sujet connexe.
    Un militaire ou un policier peut-il diffuser et vendre des photos prises en opérations? Dans le cadre du service donc, mais pas en tant que “photographe officiel”.
    Pour délimiter la question, évacuons d’emblée la question de la discrétion professionnelle et du secret. Tout le monde comprend qu’il n’est pas opportun de diffuser, par exemple, des photos du système de protection d’une installation sensible.
    Evacuons aussi la question du capteur. Imaginons que la photo est prise avec un appareil photo personnel, et non pas avec un équipement du ministère concerné.
    Merci.

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