Information, sensationnel et vie privée
Publié le 20 décembre 2011
Bonjour
L’article d’aujourd’hui est consacré à une publication sanctionnée par la Cour d’Appel de Grenoble dans un arrêt du 11 octobre 2011
Suite à un fait divers tragique dans le cadre d’un conflit de voisinage, un homme avait perdu la vie, abattu par son voisin, d’un coup de feu mortellement placé.
Un magazine à scandale friand d’enquêtes judiciaires – dont je ne cite pas le nom par respect pour l’anonymat des victimes -, avait ensuite publié un article illustré notamment d’une photographie de la maison du défunt, ainsi que d’une sépulture présentée comme celle de la victime. Sa famille avait attaqué l’éditeur sur base des articles 9 (respect de la vie privée) et 1382 (responsabilité civile extra-contractuelle) du Code civil.
La veuve, commerçante, arguait en outre de ce qu’elle avait dû arrêter son activité professionnelle suite à la parution de la photographie.
Le TGI de Grenoble, saisi en première instance avait considéré dans un jugement du 8 décembre 2008 que la demande n’était pas recevable, faisant apparemment droit à l’argumentation de l’éditeur, fondée sur le droit à l’information (je n’ai pas la copie du premier jugement). Quelques éléments de l’arrêt semblent en outre indiqué que le Tribunal avait déclaré l’action irrecevable, sans même se prononcer sur le fond. Impossible toutefois d’en savoir plus à ce niveau, sans une copie du jugement.
L’épouse et les enfants du défunt ont alors interjeté appel
L’arrêt
Saisie en appel, la Cour d’appel de Grenoble a toutefois réformé le jugement, en rappelant qu’il appartient au juge de concilier la liberté d’expression avec le droit de chacun au respect de sa vie privée, et en relevant que “l’action (des appelants) fondée en fait non pas sur un abus de la liberté d’expression, mais sur une atteinte à leur droit à l’image et à leur vie privée” était tout à fait recevable;
Le jugement est donc déjà réformé sur ce point, ce qui permet à la Cour d’évoquer les éléments de fait, et les conséquences que la publication de ces photos avaient pu avoir sur la vie privée des plaignants.
Sur la photo de la sépulture, tout d’abord, la Cour relève que la tombe photographiée de loin n’est pas clairement celle du défunt et qu’en cela, elle ne porte pas atteinte à la vie privée d’autant plus qu’elle est recouverte de fleurs, ce qui témoigne de l’affection que le défunt suscitait.
Par contre, il en va autrement pour la photo de la maison, au sujet de laquelle la Cour relève :
“/…/ sur la seconde figurent une maison donnant sur rue avec au rez-de-chaussée un fond de commerce de fleurs, qui est fermé par des volets et la mention “La maison où vivait (Monsieur X) avec sa femme, fleuriste à …. , une commune voisine.
/…/ la divulgation de la photographie du domicile familial où travaillait Mme Veuve ….. , où ont vécu ses enfants Y & Z, et où vivent toujours Mme …. et sa fille ….. ne présentait aucun lien avec l’information judiciaire dont le journaliste prétendait rendre compte.
Que cette photographie, qui n’était pas nécessaire à une information légitime, a occasionné aux consorts …. dont le domicile était devenu ainsi clairement identifiable une atteinte à leur vie privée et donc un préjudice que (l’éditeur) de ce cliché doit être condamné à indemniser”
Une condamnation est ainsi prononcée en faveur de chacun des plaignants, un peu plus élevée pour la veuve et la fille du défunt qui vivaient encore dans les lieux.
Par contre, la Cour considère que la preuve n’est pas rapportée à suffisance du lien entre la publication et l’arrêt par la veuve de la victime de son activité professionnelle.
En conclusion
Comme en toute matière, la liberté des uns s’arrête où commence celle des autres. C’est d’autant plus vrai en ce qui concerne la liberté d’expression, qui ne doit donc pas empiéter sur le droit au respect de la vie privée.
Informer sur le déroulement d’une procédure judiciaire menée par le Ministère Public à l’encontre de l’auteur du coup de feu n’autorisait donc pas le magazine à publier une photo de la maison de la victime où résidait encore une partie de sa famille, élément en effet inutile pour délivrer le message informatif qui était vanté par l’éditeur.
Sage décision en effet, le bon sens l’a emporté, et avec lui une censure de principe des méthodes de certaines de ces publications.
Inutile d’épiloguer..
Les exceptions, en droit, s’interprètent toujours restrictivement. Ce n’est pas la première fois que je le souligne. L’exception à la vie privée d’une personne représentée sur une photo peut être celle du droit à l’information de l’ensemble de la population. Nous l’avions vu dans les décisions relatives aux photos des victimes suite à l’explosion dans le RER.
Mais il faut pour que l’exception soit valablement mise en œuvre, qu’elle soit directement liée à l’information elle-même et non, comme ici, proposée au titre de photographie purement sensationnelle, ce que la Cour a parfaitement rappelé par cet arrêt.
Et si parmi vous certains se posent une question au moment de transmettre à un organe de presse une photo représentant une victime (ou y faisant directement référence), la question sera donc de savoir si cette illustration est en rapport direct avec l’information du public.
Plus facile à dire qu’à faire sans doute…
De son côté, la victime qui se prévaut d’un dommage devra, comme dans tout litige de responsabilité extra-contractuelle, prouver à la fois la faute (ici la publication) le dommage qu’elle invoque (ici, pour la veuve de la victime, l’arrêt de son activité professionnelle) mais également le lien de causalité entre ce dommage et la faute commise. En l’espèce, ce lien de causalité a été considéré comme insuffisamment démontré et l’épouse de la victime n’a pas été accueillie dans cette demande précise.
Joëlle Verbrugge
Commentaire laissé par fb101374@skynet.be le 21/12/2011
Ce texte et la note de Didier V. sont à encadrer et plaquer au mur chez chaque photographe.
Ils touchent à la philosophie même du métier (ou passion ). Merci de nous informer ( et nous former ! ) ainsi.