Journalisme, originalité et exception d’information
Publié le 28 mars 2012
Bonjour
L’article d’aujourd’hui sera consacré à l’analyse d’un jugement rendu par le TGI de Paris le 4 novembre 2011, et aimablement communiqué par ma consoeur Me Daphné JUSTER, avocate du photographe impliqué dans cette procédure. Merci à elle pour cette communication.
LES FAITS
Alain KELER, photographe professionnel de renom qui accompagnait Ingrid Betancourt au moment où elle fut enlevée par les FARC et qui avait été relâché quelques heures plus tard, était l’auteur de quelques clichés de l’intéressée, pris peu avant l’enlèvement dont elle avait été victime.
Il avait lui-même publié ces photographies dans un ouvrage dont il était l’auteur, lequel était sorti en 2008.
En avril 2009, France 2 diffusait un reportage consacré à Clara Rojas, la directrice de campagne d’Ingrid Betancourt elle aussi enlevée par les FARC. Ce reportage avait été tourné à Bogota. Dans le montage du reportage, France Television avait inséré deux photographies dont Alain KELER était l’auteur, sans mention de son nom, et au surplus dénaturées (recadrages et modifications).
Avec l’accord du photographe, que je remercie vivement voici donc les deux photographies dans leur version d’origine
L’agence du photographe avait alors adressé une mise en demeure au nom de ce dernier, et sollicitait la réparation du préjudice sur base des barèmes UPP. Ces barèmes amenaient à un décompte pour près de 5.600 euros. France Télévision en proposait toutefois 1.500 €, de telle sorte qu’aucun accord ne put être dégagé.
Le photographe avait alors assigné France Télévision afin d’obtenir :
– une réparation de son préjudice moral pour la diffusion et l’exploitation sans autorisation à de nombreuses reprises du reportage en question pendant 2 ans, à hauteur de 25.000 €
– condamnation de son préjudice moral du fait de la diffusion sans mention de son nom (violation du droit de paternité de l’auteur) ainsi que de la dénaturation des œuvres (droit au respect de l’intégrité de l’œuvre),pour une somme identique de 25.000 €
– qu’il soit fait interdiction à France Télévision de diffuser à nouveau le reportage sous astreinte de 2000 euros par infraction constatée
– et que soit ordonnée la publication du jugement à intervenir
LE JUGEMENT
Dans son jugement du 4 novembre 2011, le TGI de Paris (RG 09/17274) a dû trancher les argumentations des parties, qui peuvent se résumer comme suit :
. Sur l’intérêt à agir tout d’abord
France Télévision avait soutenu que M. Keler n’était plus recevable à introduire sa demande, puisqu’il avait cédé les droits sur ces photographies à une société tierce, l’agence photographique qui avait adressé la première mise en demeure.
Le Tribunal répond toutefois à cela que les cessions de droits effectuées par le photographe sur certains des clichés de ce reportage ne portent pas clairement sur les deux photographies incriminées, et surtout que cette cession n’était pas exclusive et ne privait donc pas le photographe de l’ensemble de ses droits patrimoniaux.
. Sur l’originalité
Le photographe relevait que l’originalité des photos n’était pas contestable, compte tenu du sujet exceptionnel, de l’angle des prises de vue, du cadrage et de l’éclairage des photos, de surcroît réalisées en argentique.
A cela, France Télévision rétorquait que le photographe “ne rapport(ait) pas la preuve de l’originalité des clichés qui ne sont pas protegeables en raison de leur caractère documentaire et ne relèvent pas de la protection au titre du droit d’auteur, s’agissant de la prise sur le vif de Mme Betancourt juste avant son enlèvement. Elle indique que c’est le sujet qui détermine l’intérêt exceptionnel du cliché dont la réalisation sur le vif résulte des contraintes ambiantes et que l’utilisation de l’argentique est banale, relevant de la technique. Elle indique qu’il n’existe aucun choix dans la mise en scène le cadrage et le réglage des lumières.” (Argumentation de France Télévision reprise dans le jugement, page 4).
Répondant sur ce point, le Tribunal relève :
– qu’en vertu de l’article L111-1 du CPI, l’auteur jouit d’un droit de propriété intellectuelle dès sa création et que son principe est acquis du seul fait de la création d’une forme originale
– mais que lorsque cette protection est contestée, il appartient à l’auteur de démontre l’originalité de sa création, “seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité”
Examinant ensuite les arguments du photographe, le Tribunal se prononce dans les termes suivants :
“Les deux photographies en cause ont été prises dans le cadre d’un reportage et ce sont donc des clichés sans préparation, ni mise en scène. Cependant, ces circonstances ne les excluent pas à priori de la protection au titre du droit d’auteur.
La première photographie représente Ingrid Betancourt dans une automobile, à la place du passager, le bras posé sur la fenêtre ouverte en dessous de laquelle est collé un panneau avec son nom. Elle semble rêveuse. De l’autre côté de la voiture on aperçoit des palmiers.
La seconde photographie la représente avec Clara Rojas, celle-ci étant très déterminée, les mains sur les hanches. Les deux tiers de la photographie montrent les forces armées colombiennes avec lesquelles la candidate à la présidence de Colombie négocie, le visage de profil, une main ouverte en signe d’ouverte, la photographie se caractérisant par le contraste entre ces deux femmes en tee-shirt avec le slogan “Colombia nueva” et les militaires.
Pour ces deux clichés, le photographe a opéré des choix quant au moment de la prise de vue et à la spécificité du cadrage qui met en évidence le personnage d’Ingrid Bétancourt,s eule face à des militaires et seule face à son destin. Ils comprennent une combinaison d’éléments caractéristiques qui leur confère une physionomie propre et traduisent le parti pris esthétique de Monsieur Keler, en dépit des contraintes du reportage, qui confère aux clichés une originalité protégeable au titre du droit d’auteur.” (jugement, pages 6 et 7)
. Sur l’exception d’information
Rappelons pour la bonne compréhension l’article L 122-5 9° du CPI, qui autorise la reproduction et la divulgation d’une œuvre sans l’accord de son auteur “dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur.
Le premier alinéa du présent 9 ne s’applique pas aux œuvres notamment photographiques ou d’illustrations, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l’information.”
France Télévision soutenait donc, sur base de cette disposition légale, que l’utilisation de ces photographies était justifiée par l’objectif d’information poursuivi, “à savoir rendre compte de la sortie du livre de Clara Rojas portant le témoignage de sa captivité à l’issue de son enlèvement avec Ingrid Betancourt dans les photographies en cause sont le témoignage”. (argumentation de France Télévision, reproduite dans le jugement, page 5).
Soulignons toutefois dès à présent que :
. les photos incriminées avaient été publiées SANS mention du nom d’Alain KELER, ce qui est déjà contraire à l’alinéa premier de cette disposition légale
. et surtout, que l’alinéa second exclut bien de cette exception les œuvres photographiques rendant elles-mêmes compte de l’actualité !!
L’argument de France Télévision ne manquait donc pas d’audace, et le Tribunal ne s’y est pas trompé puisqu’il a considéré :
“A supposer que la sortie en librairie d’un livre relatant une actualité vieille de 7 ans, vue par une de ses protagonistes, puisse être considérée comme pouvant bénéficier de l’exception d’information, en tout état de cause la reproduction de photographies prises juste avant l’événement, c’est-à-dire avant l’enlèvement ne sont pas en lien direct et immédiat avec la sortie du livre de Clara Rojas et la société France Télévision ne peut pas bénéficier de l’exception d’information dans ce contexte.” (Jugement, page 7)
Il n’aurait peut-être pas été inutile de rappeler que cette exception doit malgré tout s’interpréter restrictivement, et impose la mention du nom de l’auteur. Mais le Tribunal le fait à demi-mots en relevant que le fait même de la reproduction n’est pas contesté par France Télévision, de telle sorte que la contrefaçon est établie.
. Sur l’indemnisation
Le Tribunal profite de cette occasion pour rappeler certains principes fixés dans le Code de la Propriété Intellectuelle, mais que certaines juridictions semblent parfois oublier lorsqu’elles prononcent des indemnités largement sous-évaluées :
“Il résulte de l’article L331-1-3 du CPI que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.
Un constat (d’huissier)du 4 novembre 2009 /…/ fait apparaître que le reportage /…/ était toujours diffusé sur le site de france2.fr et donc établit que les actes de contrefaçon ont duré jusqu’à cette date
Il résulte du visionnage du reportage auquel s’est livré le Tribunal que les photographies ont été reproduites pendant 20 secondes dans les conditions suivantes : celle d’Ingrid Betancourt avec un zoom sur ses yeux, celle des deux femmes avec un zoom sur elles et sur les yeux de Clara Rojas en noir et blanc. Ces modifications constituent des dénaturations des œuvres.
Dans l’évaluation du préjudice de M. Keler il sera tenu compte du fait que France Télévision s’est abstenue de produire la programmation de l’émission et, alors qu’elle avait connaissance de la nature contrefaisante de l’utilisation des photographies, de les extraire du reportage qu’elle a continué à diffuser sur Internet. Il sera également tenu compte de la carrière de M. Keler, du fait que les photographies contrefaites ont été publiées dans l’ouvrage qu’il a consacré à Ingrid Betancourt et dans la presse et de la valeur historique de ces photographies, l’une d’elles étant la dernière photographie d’Ingrid Betancourt avant son enlèvement.
Les barèmes de l’UPP ne sont pas applicables en l’espèce, compte tenu des conditions illicites de diffusion des photographies, de leur dénaturation.” (Jugement pages 7 et 8)
Le tribunal alloue au photographe les montants suivants :
. 3.000 € au titre de l’atteinte à son droit patrimonial
. 4.000 €au titre de l’atteinte à son droit moral
. et il est fait interdiction à France Télévision de poursuivre la diffusion du reportage sous astreinte de 500 euros par infraction constatée.
. 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ce qui lui paye ses frais de procédure
QU’EN PENSER
Les indemnisations sont donc au-dessous des sommes réclamées, et relativement faibles eu égard à l’ampleur de la diffusion.
Mais le jugement, dans ses attendus, est fort intéressant et a au moins le mérite de rappeler les principes importants, notamment en matière d’originalité des photographies de reportage. Il était temps !
Je m’interroge par contre sur la raison pour laquelle le TGI écarte les barèmes UPP. En effet, et au prétexte que ceux-ci ne seraient pas applicables “du fait des conditions illicites de diffusion”, il octroie un montant forfaitaire pour chacun des aspects du préjudice.
Mais ceci paraît contradictoire avec le principe, rappelé plus haut dans le jugement, et selon lequel il faut tenir compte de l’ensemble du manque à gagner du photographe…
Or au moment d’indemniser, le Tribunal ne semble plus prendre en considération la réalité du préjudice, tout en rappelant l’attitude pour le moins condamnable de France Télévision qui, pour rappel :
. avait été sommée de produire la grille de programmation mais n’en n’avait rien fait
. et avait continué à diffuser le reportage malgré l’introduction de la procédure.
Que faut-il donc pour que les préjudices réels soient pris en compte ?
Cela étant, félicitation à M. Keler et à sa défense, car nous disposons à présent d’un rappel fort utile du caractère protégeable des photographies issues de reportages journalistiques. Au train où vont les choses, ce n’est pas du luxe.
Pour disposer d’un point de vue complémentaire, j’ai proposé à Me Daphné JUSTER, conseil de M. Keler, de rédiger un commentaire, ce qu’elle a aimablement accepté. Vous trouverez donc sous ma signature ses observations sur le jugement.
Bonne lecture et à bientôt
Joëlle Verbrugge
____________________________________________________________
Commentaire de Me Daphné JUSTER, avocate de M. Alain KELER :
A cette analyse pertinente du jugement, je souhaite alerter sur la contestation soulevée, de façon systématique, par la partie adverse sur le caractère original de l’oeuvre, à chaque action en contrefaçon.
Désormais , il appartient au photographe quelle que soit sa notoriété de rapporter la preuve de ce caractère original de l’oeuvre.
A défaut , il n’est pas considéré comme un auteur , protégé par les dispositions du Code de la Propriété littéraire et artistique.
De façon générale, la mauvaise foi est sans conséquence sur cet argument: ainsi, même si le contrefacteur a auparavant payé des droits d’auteur pour des photos dans un cadre contractuel ( dont il reconnaissait nécessairement le caractère original) , il est recevable à contester son originalité devant les juges, pour s’exonérer de tout règlement complémentaire.
Dans cette affaire, France télévisions n’a pas craint de se contredire, en invoquant à la fois la rupture des pourparlers fautifs, destinés à indemniser Alain Keler du préjudice subi par la reproduction des ses photos et à soutenir qu’elles étaient dépourvues d’originalité ce qui le privait de toute rémunération.
Il appartient donc au Tribunal de se poser en expert pour décréter de l’originalité de la photo, démontrée par le photographe:
“seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité”.
Or, les éléments d’originalité retenus par le Tribunal, sont principalement une description des photographies, l’ interprétation du contexte et une phrase banale sur le part pris esthétique. Ils seraient donc transposables à toute photographie, dans son contexte.
“Pour ces deux clichés, le photographe a opéré des choix quant au moment
de la prise de vue et à la spécificité du cadrage qui met en évidence le
personnage d’Ingrid Betancourt, seule face à des militaires et seule face à
son destin, Ils comprennent une combinaison d’éléments caractéristiques
qui leur confère un physionomie propre et traduisent le parti pris esthétique
de Monsieur Keler, en dépit des contraintes du reportage, qui confère aux
clichés une originalité protégeable au titre du droit d’auteur.”
Le parcours d’Alain Keler (prix du photojournalisme Eugene Smith, grand prix Paris Match du Reportage, nombreuses expositions et publications) a t-il contribué à conforter cette appréciation, le Tribunal fera référence à “sa carrière”pour l’indemnisation du préjudice ?
A défaut, la décision des juges aurait-elle pu été différente?
C’est le danger.
En effet, les termes “en dépit des contraintes du reportage” suscitent des inquiétudes: compte-tenu des conditions de leur réalisation (“clichés sans préparation, ni mise en scène. Ces circonstances ne les excluent pas a priori de la protection”, nous dit le Tribunal, on n’est guère rassuré!) , l’originalité des photographies de reportages est donc facilement contestable.
Une décision récente a débouté le journaliste de sa demande d’indemnisation, relative à la reproduction en première page de couverture d’un magazine people, en refusant ce caractère original, alors que la photographie avait été vendue à des hebdomadaires qui avaient réglé les droits.
A suivre…..
Bien à vous,
Daphné JUSTER
Avocat à la Cour
140 Boulevard Haussmann
75008 PARIS
Tél : 01.53.93.89.00
Fax : 01.53.93.89.01
Très intéressant en effet ! et il y a aussi deux questions qui me taraudent à la lecture de cet article : je suppose que France Télévision a tiré ces photos de l’ouvrage du photographe sorti l’année d’avant ; et si France Télévision avait cité ou montré l’ouvrage dans son reportage, en aurait-il été autrement ?
Et ce qui me fait le plus peur, que soulève également Me Juster, quelle aurait été l’issue du procès si Alain Keler n’avait pas été un photographe professionnel “de renom” ?
X
Totalement d’accord
C’est d’ailleurs la remarque que je faisais également pour l’article précédent, relatif au photographe de mariage.
Celui dont il était question dans ce procès était un artisan-photographe de renom, mais quelle aurait été l’issue du litige si cela n’avait pas été le cas, à talent égal ???
Cette dérive semble s’installer un peu, ce qui n’est pas rassurant
Merci, pour le surplus, pour cette fidélité dans la lecture de mes articles et des commentaires proposés 😉
Joëlle Verbrugge
Cette histoire d’originalité ressemble de plus en plus à un vieux piège qui se referme… Moi qui pensait que le simple fait de couvrir un événements d’actualité faisait d’une photo de presse une pièce originale d’information…
Par rapport à l’originalité, je pense que comme beaucoup de photographe il nous arrive de déclencher plusieurs fois pour une même prise. Le fait même de choisir parmi ces photos a priori similaires et pourtant différentes (ça peut se base sur des détails mais ce sont qui nous aident à choisir finalement), ne pourrait relever simplement le caractère original d’une photographie ?
Bonsoir
Faut il vivre aux USA pour avoir un ou deux zéros de plus dans les sommes allouées par les juges en dommages et intérêts ?
Je persiste à penser qu’en France, et sans tomber dans la démesure américaine, nos juges ne peuvent pas ou ne veulent pas indemniser à leurs justes valeurs les préjudices subis et endurés par les plaideurs, quels qu’ils soient, à part peut-être les préjudices financiers qui sont plus aisément quantifiables et démontrables… et encore.
Qu’en dites vous ?
Cldt
DP