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La Cour d’Appel de Paris au 7ème ciel

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Bonjour,

Je vous propose aujourd’hui de commenter deux arrêts rendus en matière de droit d’auteur, sur la question délicate du critère d’originalité.

Pour rappel, la protection d’une oeuvre au titre du droit d’auteur implique, nous l’avons déjà évoqué dans un précédent article, que l’oeuvre revête une “originalité” suffisante. Si cette notion a évolué au cours des années, elle n’est pas encore bien fixée, et tout reste au surplus question d’appréciation par le juge saisi.

 Vous vous souviendrez de cette affaire où il était question de photographies aériennes

Je vous renvoie à cet article pour le rappel théorique de la notion d’originalité.

En mars et mai 2010, la 1ère Chambre de la Cour d’Appel de Paris a eu l’occasion de se pencher sur ce critère dans le cadre de deux affaires dont les faits m’ont inspiré le titre de cet article

– Affaire n° 1 – Les parachutistes

Une société “QG COM” exploitant le concept “Le guide des sensations”, et proposant – entre autres sports à sensation, des sauts en parachute, utilisait sur son site internet une photographie de parachutistes.

Cette photographie, dont l’auteur était Jacques Marsily, par ailleurs dirigeant de la société, avait été utilisée par un concurrent (la société “SPORT DECOUVERTE”)  sur son propre site internet, ce qui avait donc donné lieu à une action en justice débouchant en première instance sur une condamnation de la société SPORT DECOUVERTE.

Celle-ci avait été condamnée au paiement de sommes tant au titre de la contrefaçon (pour l’utilisation de la photographie) que de la concurrence déloyale (s’agissant au surplus d’une concurrente de la société titulaire du premier site internet).

La société SPORT DECOUVERTE contestait toutefois la contrefaçon et le caractère déloyal de la concurrence.  Nous n’aborderons quant à nous que la question de la contrefaçon et du droit d’auteur sur le cliché, seules à entrer dans l’objet de ce blog.

La société SPORT DECOUVERTE invoquait notamment :

.  le fait que QG COM, exploitante du Guide des Sensations, ne démontrait pas être l’auteur du cliché
. elle contestait malgré tout à M. Marsily, auteur du cliché, le droit d’intervenir volontairement à la procédure, considérant cette intervention comme irrecevable
. et surtout, elle invoquait le défaut de caractère d’originalité du cliché

La Cour, après avoir considéré comme recevable l’intervention du photographe en degré d’appel, se penche sur la question qui nous intéresse : celle de l’originalité du cliché, en commençant par décrire celui-ci :

Le cliché litigieux représente de profil deux parachutistes :

– dont seul le visage de profil de l’un apparaît, les cheveux de l’autre semblant presque dans la continuité de ceux du premier

– vêtus d’une tenue à dominante blanche ou gris-rose, avec un ample sac bleu, rappelant les tons du décor, même si des taches de couleur orangée sont présentes sur l’une des tenues,

– sur fond de ciel présentant un dégradé de bleu au-dessus d’une sorte de diagonale et sous laquelle apparaît une étendue de nuages groupés formés de flocons blancs apparaissant comme en relief en dessous des parachutistes, qui ont sensiblement la même inclinaison, créant ainsi une impression de “profil parfait“” (Arrêt CA Paris 10/3/2010, n° RG 08/08911, page 4).

La société SPORT DECOUVERTE produisait d’autres clichés qu’elle estimait comparables ou semblables, pour tenter de démontrer le défaut total d’originalité de la photographie litigieuse.

Mais cela n’a pas convaincu la Cour, qui a confirmé l’originalité et dès lors la protection du cliché litigieux au titre du droit d’auteur, et ce en ces termes :

Au vu de l’examen auquel la cour s’est livrée, qui démontre que si des éléments composant ce cliché sont effectivement connus, étant fonction des sujets ou du thème à photographier et, pris séparément, appartiennent au fonds commun de l’univers des photographies du saut en parachute en tandem, le choix du positionnement, du point de vue, du cadrage, des couleurs et de l’atmosphère créée par la combinaison telle que représentée, dès lors que l’appréciation de la cour doit s’effectuer de manière globale, en fonction de l’aspect d’ensemble produit par l’agencement des différents éléments et non par l’examen de chacun d’eux pris individuellement, confère au cliché en cause une physionomie propre qui le distingue des autres clichés du même genre et qui traduit un parti-pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur, malgré les contraintes du genre.”

L’originalité de la photographie en cause est ainsi suffisamment établie et les premiers juges ont justement estimé le préjudice subi du fait de l’utilisation non contestée de cette photographie sans l’autorisation de son auteur par la société SPORT DECOUVERTE à 2.000 €. /…/”. (Arrêt CA Paris 10/3/2010, n° RG 08/08911, page 5).

La condamnation fut donc maintenue, mais cette fois au profit du photographe dont l’intervention volontaire avait été jugée recevable, et ce dès lors qu’il était le seul titulaire des droits d’auteur sur le cliché.

– Affaire n° 2 – Le kamasutra

Dans cette seconde affaire, un photographe nommé Marc Robin  avait réalisé pour le compte d’une société de droit hongrois (“EBEL”) une série de 48 photographies et de 74 vidéogrammes sur le thème du Kamasutra, et ce en vue d’une utilisation au titre de téléchargements sur téléphones portables.  Cette commande était passée pour un client final nommé “123 multimedia” (devenu ensuite “Index Multimedia”).

Or, le photographe ainsi que la société hongroise pour qui il était intervenu ont constaté ultérieurement que d’autres intervenants que le client initiale (en l’occurrence une de ses filiales, une société nommée “3614”) commercialisaient également ces photographies et vidéogrammes.

Une saisie contrefaçon fut donc opérée dans les locaux tant du client originaire (“Index Multimedia”) que de l’utilisateur non autorisé (“3614”), saisie qui a permis de démontrer l’existence de téléchargements de 82 photographies au moment où elle fut opérée.

Une action en contrefaçon fut donc introduite tant par le photographe que par la société EBEL devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.  Ce Tribunal débouta toutefois le photographe de son actionn en considérant que la société “Index Multimedia” était “titulaire des droits sur les photographies ayant fait l’objet des factures /../ et des vidéogrammes“. Pire même, le photographe qui avait cédé des droits sur les mêmes clichés à d’autres contractants était condamné, ayant selon le Tribunal violé les droits détenus par les seules sociétés Index Multimedia à qui la prestation d’origine avait été facturée.

Le photographe a bien entendu interjeté appel de ce jugement au contenu pour le moins inattendu…  Et en degré d’appel, l’UPP (alors “UPC”) était au surplus intervenue à la procédure, en faisant valoir que “la motivation du jugement entrepris ainsi que les moyens des intimées portent atteinte à ses intérêts statutaires et que Marc Robin a fait des choix esthétiques méritant la protection du droit d’auteur”.

L’argumentation des sociétés INDEX MULTIMEDIA et 3614 consistait à affirmer que le photographe n’était intervenu “que comme technicien, ses prestations n’ayant pas pour objet de faire transparaître sa personnalité artistique mais devant répondre à des exigences éditoriales de la société 123 MULTIMEDIA” et que “la comparaison avec d’autres représentations du Kamasutra et notamment celles reproduites dan sun ouvrage de 1994 d’une sexologue américaine (Anne Hooper) permet de constater l’absence d’originalité des photographies en cause et que le visionnage des vidéos démontre cette même absence d’originalité”.(Arrêt CA Paris, 1ère ch., 19 mai 2010, RG : 08.23943, page 5)

La Cour était donc amenée à se prononcer sur l’originalité des photographies litigieuses, et sur la réalité des choix esthétiques et techniques opérés par le photographe au moment des prises de vue.

A ce sujet, la Cour a :

. Tout d’abord relevé une série d’éléments caractéristiques, conférant une unité d’ensemble” au travail du photographe (“la position des mannequins non exclusivement fonction des contraintes du Kamasutra, l’angle et le cadrage des photographies et vidéos, les effets de contrastes de couleurs et de relief, et le jeu de la lumière et des volumes, les expressions des visages et des regards de mannequins“)

. Elle a ensuite entendu les explications de Marc ROBIN : “Il explique, sans être réellement démenti, chaque option retenue pour la mise en valeur du grain de peau et d’une gestuelle tendant à créer une harmonie et éviter toute vulgarité en fonction notamment de choix d’angles de prise de vues plus ou moins plongeants, de face ou de profil, de plans larges ou rapprochés, de cadrages différents et de contrastes d’ombres, qui rendent compte d’un travail propre”..(Arrêt CA Paris, 1ère ch., 19 mai 2010, RG : 08.23943, page 5)

. La Cour examine ensuite en détails (il devait régner une joyeuse ambiance au moment des délibérations !) les photographies litigieuses, avant de considérer que “les choix opérés par Marc ROBIN  et l’impression visuelle créée par leur combinaison telle que revendiquée, dès lors que l’appréciation de la Cour doit s’effectuer de manière globale, en fonction de l’aspect d’ensemble produit par l’agencement des différents éléments et non par l’examen de chacun d’eux pris individuellement, confère aux clichés qu’il a réalisés une physionomie propre qui les distinguent des autres clichés du même genre et qui traduit un parti pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur, malgré les contraintes inhérentes au thème.

/…/ En définitive, l’originalité tant des photographies que des vidéogrammes en cause, est suffisamment établie /…/”.(Arrêt CA Paris, 1ère ch., 19 mai 2010, RG : 08.23943, page 6) et la Cour en déduit fort logiquement que “les intimées (les sociétés INDEX MULTIMEDIA et 3614) ne pouvaient reproduire ou exploiter ces oeuvres sans le consentement de l’auteur”.

La contrefaçon est donc bien établie selon la Cour.

– Quelles conclusions en tirer ?

Ces deux arrêts, résolument protecteurs à l’égard des photographes, sont à souligner.

En effet, il ne suffit pas que le thème soit connu et multiexploité (kamasutra) pour qu’une photographie ne soit pas, en tant que telle, originale. Et il ne suffit pas non plus que, par son sujet même, une photographie montre certains éléments incontournables (combinaisons des parachutistes, etc..) pour supprimer toute originalité et toute empreinte artistique de l’auteur. Je peux donc également me rassurer : mes photos de paramoteurs en vol sont protégeables même si l’on y voit.. des voiles, des moteurs et des pilotes… et pour autant bien sûr que j’y mette une petite touche personnelle.

Peut-être faut-il juste, du côté du photographe, veiller à choisir avec précaution les photographies diffusées. On peut en effet imaginer qu’une photographie, prise de loin, montrant quelques parachutistes “en grappe” de façon plus classique, aurait eu moins de chance de se voir reconnaître l’originalité indispensable à sa protection par le Code de la Propriété Intellectuelle.

Merci donc à la Cour d’appel de Paris pour son appréciation réaliste de la création photographique…  j’emmène son Président et ses conseillères pour un vol en paramoteur si les sujets aériens continuent à les inspirer de la sorte…

Pour une fois nous ne sommes pas du tout d’accord.. très bien, cela suscitera le débat.. n’hésitez pas à participer dans les commentaire

Joëlle Verbrugge

 

9 commentaires sur cet article

  1. Commentaire laissé par Jean le 10/12/2010

    J’ai un sentiment analogue à celui de Didier à la lecture de cet article. Moi qui ai une tendance pathologique à sous-estimer mon travail et suis totalement incapable en particulier de juger de l’éventuelle originalité des clichés que je prends, je me demande vraiment et de plus en plus si je peux légitimement prétendre à réclamer des droits d’auteur à qui que ce soit. Il existe des milliards d’images, rien que sur Internet. Comment qui que ce soit, aujourd’hui, peut prétendre à l’originalité ?

    J’ai touché mes premiers droits sur une image figurant un panorama connu, utilisant une technique connue, avec un point de vue obligé. J’ai été retenu parce que mon image intègre le mieux, avec la plus grande harmonie, ces différents composants. Et nous sommes bien d’accord que cette réussite tient plus de la technique que de l’acte créateur original. Est-ce à dire que j’aurais dû me laisser piller, faute d’être un Cartier-Bresson ?

    L’utilisateur fait un choix sur une image avec des critères objectifs ou subjectifs, conscients ou non, qui vaut à lui seul qu’il y ait versement de droits. Enfin… “devrait”, en ce qui me concerne.

    Même cette notion d’originalité, que je cerne certes mal, me paraît trompeuse. En effet, si le juge considère qu’une photographie est originale si elle laisse paraître la “marque”, l’ “empreinte” de son auteur, qu’est-ce qui empêche que deux auteurs aient le même style ? Et s’il n’y a pas d’antériorité avérée du style de l’un sur l’autre, aucun n’aurait droit à la protection de son oeuvre ? (bien entendu, je ne parle pas de plagiat)

    Parler seulement d’originalité, comme dans “acte créateur original”, dans un domaine relevant essentiellement de la restitution d’une perception de la réalité, donc accessible à tous, est déjà en soi audacieux.

    Je continuerai bien sur ma lancée en parlant de la différence fondamentale entre un auteur et un artiste, mais je vous l’épargnerai.

    (étant passablement long donc potentiellement ennuyeux et hors sujet, n’hésitez pas à ne pas publier ce commentaire, qui a pour seul mérite d’exprimer une réaction à chaud)

    1. Bonjour

      Pas de problème pour la longueur du commentaire bien sûr, l’important est de participer, et tant mieux si les articles inspirent les lecteurs…

      pour ce qui est de deux photographes qui auraient le même style, ça ne fera pas pour autant des photos identiques.. et il y a d’autres critères pour apprécier l’empreinte personnelle…

      Excellente soirée à vous

      Joëlle

  2. Commentaire laissé par Marcopolo76 le 11/12/2010

    La question qu’il faut se poser est : “La photographie est-elle créatrice d’oeuvres originales “..?

    J’avoue être un peu perdu pour amener une réponse !

    De nos jours, il est dfficile de porter la preuve de l’originalité d’une ou plusieurs photos.

    Le statue du droit d’auteur restant flou à cause de la spécificité du procédé photographique et l’auteur sera sujet encore à maintes contraintes car les juridictions sont différentes et ne s’accorderont pas sur le point de savoir si oui ou non le photographe à laisser son empreinte, après étude des critères.

    Pas mal de juriprudences sont là pour le rappeler !

    Fort heureusement des décisions récentes sont venues soulager les photographes pour qualifier positivement la preuve de l’originalité.

    En d’autres termes , je dirai que ce n’est pas au propriétaire du cliché de prouver son originalité mais au ” commanditaire”…!

    Je rejoints Jean dans son premier paragraphe …!

    J’espère avoir été claire dans mes propos..

    Marco

    1. Réponse de Didier Vereeck le 11/12/2010

      En fait, il ne faut pas croire que le problème se pose uniquement en photographie, il se pose également à l’écrit, et partout où quelque chose est créé.

      Les frontières ne sont pas plus nettes à l’écrit. Une définition de dictionnaire est-elle une création ? (d’évidence oui, mais collective). Une brève sur internet qui commente sans apporter rien de nouveau une information est-elle originale ? D’évidence non, mais il y a pourtant eu de sacrées discussions autour de l’éventuelle propriété intellectuelle des dépêches AFP.

      Mais alors, si une brève n’est pas originale, un article qui n’est qu’un vague commentaire, comme le sont beaucoup d’articles sur internet, est-il original ?

      Un texte de type universitaire ou encyclopédique, par exemple résumé dans Wikipédia, est-il original ?

      Bref, à mon sens, le problème de l’originalité est épineux, et je ne vois qu’une solution : la modification de la loi, dans le sens de dire que toute production est originale, sauf (et lister en détail les exceptions).

  3. Commentaire posté par Lionel le 11/12/2010
    Bonjour,

    Je me permets ce commentaire… Parce que ces questions sur l’originalité d’une oeuvre me laissent perplexe. En effet, prenez… mettons, 10 photographes autour d’un évènement, d’un objet, et comptez combien vous obtiendrez d’images identiques… à mon avis pas deux. Pourquoi, pour la simple raison que chacun fait des choix forcés ou volontaires de matériel qui ont des caractéristiques différentes, un choix d’ouverture, de temps de pose qui est propre à chacun, un point de vue qui relève de la sensibilité de chacun.

    Faites un portrait, selon vos moyens, vos affinités vous le ferez en extérieur, en studio, avec 0 ou 10 sources lumineuses, cadre serré, ou en pied, grande profondeur de champs ou ouverture à 0,95 si vous choisissez, si cela correspond au style que vous voulez imprimer à l’image, avec ou sans mise en scène.

    Pour chaque déclanchement il y a originalité car chaque photo est empreinte (de doigt) du photographe… Sans parler du dévelopement numérique, du post traitement qui ajoute une plus-value personnelle à la création…

    La question ne devrait pas se poser quant à l’originalité, il n’y a qu’a demander à celui qui la remet en cause de réaliser le même cliché, là il pourra prétendre après tous les efforts qu’il aura à déployer pour réaliser cette image qui ne sera jamais identique, son manque d’originalité. Il verra combien l’auteur à dû réfléchir pour faire sa photo et tous les critères qui rentrent en ligne de compte pour arriver à l’épreuve, à l’image finale. Chaque photo est comme un tableau que le peintre couche sur une toile, parmis la multitude que nous offre l’évènement, la nature, nous choisissons, prennons uniquement ce que nous sélectionnons, nous le prennons à notre manière, de la main ou avec le petit doigt, nous le saisissons furtivement ou avec une pose plus longue, une pose unique ou une rafale pour avoir plus de chance de capturer l’instant qui ne durera qu’une fraction de seconde au moment que nous sentons être le bon, ou bien tout simplement pour décrire un mouvement…

    Le mot original devrait pas exister car il est à mon avis naturel. Les humains ne sont-ils pas chacun originaux?

    J’en suis convaincu et je m’en rends compte à chaque fois que je partage des reportages de défilés, de sorties nature ou autre, il n’y a jamais deux photos qui se ressemblent, chacun souhaite montrer quelque chose, chacun choisit ou subit son matériel mais toujours, chaque image est empreinte de son auteur, de sa sensibilité au moment où il décide de déclencher…

    Je me trompe? Je suis certain que non.

  4. Commentaire laissé par Cédric Jacquet le 12/12/2010

    Bonjour,

    Merci pour cet article très intéressant. Ce serait instructif de spécifier les conséquences des deux statuts : une photo ‘originale’ donc avec droits d’auteur, par rapport à une autre privée de ses droits d’auteur.

    Pour moi, le fait même de se poser la question sur l’originalité est une abérration, qui montre le fossé qui existe entre le monde juridique et la réalité sur le terrain en certains domaines.

    Une photo, c’est la résultante d’un choix de focale, choix de profondeur de champ, choix de sujet, choix de cadrage, de timing, de positionnement du sujet, de positionnement du photographe, etc, etc. Laisser un appareil régler automatiquement la moitié de ces paramètres est aussi le choix de l’auteur.

    Malgré le nombre de paramètres existants, il est évident que très peu de photos sont vraiment originales – soit elles le sont toutes.

    A partir du moment ou un livre est une oeuvre car il est la résultante d’un choix de mots, de tournures de phrases, de sujet, de style, … – alors il est évident qu’une photo doit l’être aussi.

    Bien sur, la majorité des photos ont été vues et revues. Sont elles originales ? Non. Devraient elles être protégées par le droit d’auteur ? Mais évidemment ! Tout comme tous les livrtes qui sont très, très semblables à beaucoup d’autres (c’est à dire >>90% des livres qui paraissent).

    Se poser la question est déjà de trop : c’est laisser la porte ouverte à tous ceux qui volent (correction – prennent sans autorisation …) le travail d’autrui.

  5. Commentaire laissé par Taz le 13/12/2010

    Une chose qui m’échappe toujours quant à l’originalité c’est pourquoi si la photo n’est pas originale, la personne ne va pas la faire elle même ? Le caractère d’originalité ne devrait pas entrer en ligne de compte. Seul le fait d’être l’auteur ou non est important.

    Par contre, qu’apporte le statut de technicient et existe-t-il dans la profession de photographes ?

    Je vais faire une proposition (sans doute bete) pourquoi n’y a-t-il pas d’un coté: photographe – artiste et artisan et de l’autre technicien.

    Dans le premier cas on regrouperait les statuts actuels et dans le second, les droits seraient cédés à la société acheteuses exceptés les ventes artistiques (expositions, originaux, etc.)

    Un peu comme cela existe pour, par exemple, les fabricants de meubles d’un coté artiste de l’autre coté industriels ou pour les chercheurs qui cédent leurs droits à leurs employeurs…

  6. Commentaire laissé par Patrick Dunand le 23/12/2010

    Bonsoir,

    Et si la notion d’originalité était due au support, c’est à dire une photo unique effectuée par un auteur.

    Il y a peu, l’originalité c’était le négatif. Il faudrait revenir à un concept identique (est-ce qu’on conteste l’originalité de multiple “marines” de nos amis peintres ?

    Est-ce que l’on conteste les mots, les phrases de nos amis écrivains, essayistes ou journalistes ?

    Pourquoi contester l’auteur photographe !

    Pour moi l’originalité c’est: Qui émane directement de l’auteur, est à l’origine et la source première des reproductions. Pièce originales, documents originaux. Le Robert.

    Le droit d’auteur de 1957 est basé la desssus et c’est sur ce droit qu’il faut défendre

  7. Commentaire laissé par Stéphane le 3/1/2011

    Si on prend le cas du studio Harcourt : des photographes qui utilisent volontairement les mêmes techniques, les mêmes éclairages, matériels etc.. et s’attachent en plus a obtenir depuis des années un style “identique”. Doit-on considérer de facto que ce ne sont pas des auteurs mais des techniciens ?!

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