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La procédure lancée en Allemagne contre LAION (I.A.) avance doucement

Bonjour,

Comme promis dans mon récent Guide sur l’I.A. et l’image, je vous tiendrai au courant de celles des affaires évoquées qui évoluent, au fil des mois. Il est déjà temps d’apporter un complément à certaines des informations. Bien entendu, je me réfère aux pages que ces développements viennent compléter, afin que les lecteurs puissent, s’ils le souhaitent, imprimer cet article et l’ajouter au bon endroit dans l’ouvrage.

Dans mon ouvrage “I.A. & Image – guide juridique”, j’évoque au différentes affaires portées devant les tribunaux par des auteurs d’oeuvres préexistantes qui ont été utilisées dans la phase d’apprentissage de l’I.A (pp.132 à 168).
L’affaire la plus retentissante en Europe a été lancée par le photographe allemand Robert KNESCHKE. Je vous renvoie notamment, pour les détails de cet étonnant dossier, vers le Chapitre 2 de mon ouvrage (pp.143 et suivantes).

Une audience avait lieu à Hambourg il y a quelques jours. Un article du “copyrightblog” aborde l’évolution de ce dossier.

La juridiction saisie semble avoir rejeté d’emblée l’une des défenses de LAION (chargée de constituer les bases de données d’apprentissage) : l’exception de copie provisoire. J’avais argumenté dans le même sens dans mon chapitre 2, soutenant moi aussi que cette exception, assez peu connue, n’était absolument pas applicable (pour ceux qui l’ont déjà acquis, vous trouverez ces explications en page 116).

Les questions abordées par cette affaire interviennent à ce stade du grand schéma synthétique de ma page 89 :

Il reste le débat le plus délicat et le plus important : l’intégration d’oeuvres dans les bases de données d’apprentissage est-elle justifiable au titre de l’exception de fouilles de textes et de données, que j’explique aussi très longuement (historique, conditions de mise en oeuvre, distinction entre les deux versions de cette exception etc. – pp.95 à 114) dans mon ouvrage ? Comment peut s’effectuer cette déclaration d’Opt Out ?

Il s’agit en fait non seulement de savoir si cette exception peut s’appliquer (en faveur des sociétés exploitant les I.A. ou constituant ces bases d’apprentissage), mais aussi de laquelle des deux déclinaisons de cette exception il s’agit. Ou, autrement formulé, l’auteur peut-il manifester son opposition à l’utilisation de ses oeuvres (Opt-Out) par le biais de conditions générales d’un site ? Ou, à l’inverse, faut-il considérer que LAION (partie défenderesse) se livre à de la recherche et qu’en cette qualité, elle n’a pas à se soucier de l’éventuelle déclaration d’Opt-Out des auteurs ?

L’affaire sera examinée à ce sujet fin septembre.
Affaire à suivre donc…

La bonne nouvelle, c’est que cela vous laisse le temps de découvrir toutes mes explications qui serviront de trame à votre compréhension globale de cette matière dont on n’a pas fini d’entendre parler.
Parmi les prédictions auxquelles je me risquais dans cette affaire, je suggérais que la juridiction allemande sera sans doute tentée de saisir la Cour de Justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle afin de tracer les limites de cette “exception de fouille de textes et de données” dont l’origine est à chercher dans la législation européenne. C’est peut-être en ce sens que l’affaire évoluera. Il nous faudra attendre encore pour en savoir plus.

En attendant, n’attendez pas pour vous plonger dans la compréhension générale de cette matière, de façon à pouvoir y raccrocher ensuite les wagons suivants, au fur et à mesure que je viendrai les ajouter.

Lien vers la présentation de mon ouvrage.

Belle fin de soirée et de semaine à tous.

Joëlle Verbrugge

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