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L’originalité d’un coucher de soleil

Bonjour

A présent que les petits tracas techniques sont résolus (merci Julien pour ton aide), je peux reprendre le cours normal de mes activités.

L’article d’aujourd’hui sera consacré à un arrêt de la Cour d’appel de Paris, rendu le 30 septembre 2011 en matière d’originalité.

Les faits

Une photographe avait placé en agence 400 photographies. Deux de celles-ci avaient été utilisées par un éditeur dans un livre sur la Grèce (Edition de 2006), créditées du nom d’un autre photographe. L’éditeur avait reconnu son erreur (et l’avait d’ailleurs réparée dans une édition ultérieure en 2008), mais n’avait pas proposé de réparation satisfaisante, ni répondu à une mise en demeure envoyée en avril 2007.

Elle avait donc assigné cet éditeur ainsi que la société à qui appartenait l’agence où les photos avaient été placées.

Sur les deux photographies publiées, l’une en page 16 (une rue de l’île de Mykonos) et l’autre en page 29 (une plage de l’île de Santorin), le Tribunal de Grande Instance de Paris, dans un jugement du 16 mars 2010, avait considéré :

– pour l’une (Mykonos), qu’elle ne revêtait pas le caractère d’originalité suffisant pour     lui conférer une protection au titre de la propriété intellectuelle
– pour l’autre (Santorin), quelle était protégeable, et avait octroyé au titre des  dommages et intérêts la somme de 90 euros

Cette condamnation était prononcée contre l’éditeur lui-même, mais la société propriétaire de l’agence photographique était condamnée à garantir ensuite l’éditeur du montant des condamnation, puisque l’erreur, semble-t-il, avait été commise au niveau de l’agence.   Pour cette somme royale de 90 euros, le Tribunal avait toutefois accordé l’exécution provisoire, permettant donc d’exécuter le jugement même si d’aventure l’éditeur et l’agence interjetaient appel…

Mais c’est bien sûr la photographe qui avait saisi la Cour d’appel, considérant le jugement insatisfaisant, et on la comprend…

L’arrêt de la Cour d’appel (CA Paris, 30/09/2011, RG 10/09025)

En cours de procédure, la société propriétaire de l’agence avait été mise en liquidation, et son liquidateur, bien qu’appelé à la procédure, n’avait pas constitué avoué (et donc ne s’était pas défendu).

Restaient, de fait, l’éditeur et la photographe.

Très logiquement, la photographe demandait à la Cour :

–  de réformer le premier jugement en ce qu’il avait déclaré la demande irrecevable pour la photographie de la page 16, représentant une rue de Mykonos,

– et, pour l’autre, d’augmenter le montant de ses dommages et intérêts, pour aboutir à une indemnisation totale de 30.000 euros en réparation de son préjudice.

De son côté, l’éditeur faisait valoir que même pour la photographie reconnue comme suffisamment originale pour donner lieu à protection, la photographe ne produisait pas la preuve de sa qualité d’auteur, n’ayant pas pu produire aux débats les tirages ou négatifs originaux de la photographie arguée de contrefaçon (celle de la page 29), pas plus qu’elle n’avait démontré son originalité.

Et à titre subsidiaire, il considérait bien sûr que la somme de 90 € était totalement satisfaisante, tout en demandant le maintient de la condamnation de l’agence à la garantir de toute condamnation prononcée à son égard.

Face à ces argumentations, la Cour a fort heureusement tranché dans le sens suivant :

•    sur la qualité d’auteur de la photographe, elle a relevé que l’agence photo avait reconnu que les photographies étaient bien celles de l’appelante et que dans une édition postérieure de l’ouvrage, en 2008, sa qualité d’auteur lui avait été reconnue, de telle sorte que sa qualité d’auteur des deux photographies litigieuses était incontestable, et non sérieusement contestée

•    sur l’originalité des photographies, ensuite, la Cour analyse chacun des clichés pour considérer :

– pour la photo de la ruelle de Mykonos :

L’Editeur se livrait à une comparaison avec d’autres photos sur le même sujet, prélevées sur différents sites internet, pour démontrer que le sujet avait été mille fois traité et n’était en réalité que la démonstration d’un savoir faire technique d’une “photographe habile” mais ne contenait pas l’empreinte de la personnalité de son auteur.

La Cour écarte cependant cette argumentation en comparant la photo litigieuse avec une des photos qui lui ressemblait beaucoup :
“/…/ considérant qu’en l’espèce, la comparaison avec la photographie la plus proche (celle du site panoramio.com et celle de (l’appelante) ) montre, contrairement à ce qu’on dit les premiers juges, que le traitement du sujet est différent; que (l’appelante) met à bon droit l’accent sur l’effet d’écrasement qui résulte non pas de l’étroitesse de la rue mais du choix du téléobjectif et du cadrage particulier horizontal qui couple l’image de la rue au niveau des portes et diminue la profondeur de champ, faisant ressortir les formes géométriques et sur le travail de la lumière qui fait ressortir l’effet de formes abstraites; que les choix ainsi réalisés par (l’appelante) révèlent son effort créatif et rendent la photographie éligible à la protection au titre du droit d’auteur; que le jugement sera donc infirmé; “

– pour la photo de la plage de Santorin :

La Cour s’exprime en ces termes:

“Considérant que (l’éditeur) fait valoir quel es teintes ocres du sable et l’effet métal en fusion retenus par les premiers juges comme révélant l’empreinte de la personnalité de (l’appelante) ne sont que l’effet de la lumière sur la mer et le sable, les reflets métalliques étant caractéristiques des couchers de soleil oud es levers de soleil sur la mer et sur le sable, cet aspect métallique se trouvant dans de nombreuses photographies; qu’elle ajoute que le cadrage choisi n’est pas très original étant fréquent de  photographier une vague échouant sur la plage;

Mais considérant que si la photographie de (l’appelante) traite d’un thème qui se trouve dans d’autres photographies s’agissant d’une vague s’échouant sur une plage, cette photographie contrairement à ce que soutient (l’éditeur), par son cadrage et les reflets de couleurs qui donnent, ainsi que l’a exactement relevé le Tribunal, un effet de métal en fusion, très spécifique, sont des éléments qui reflètent l’empreinte de sa personnalité et qui rendent cette photographie éligible à la protection du droit d’auteur; que le jugement sera confirmé sur ce point; “

•    Sur la question de la réparation, à présent, l’arrêt est par contre moins satisfaisant (comme souvent, malheureusement).

L’éditeur rappelle qu’il avait fondé sa proposition d’indemnisation sur le Code des Usages en matière photographique en relevant que celui-ci, même s’il n’était qu’indicatif, avait malgré tout “un rôle primordial dans la pratique en droit d’auteur et plus spécifiquement en matière d’édition pour notamment pallier un relatif silence de la loi quant aux conditions d’exploitation de certaines œuvres dans les livres et que selon ce code, l’indemnisation dans le cas de l’omission de la mention du nom du photographe donne lieu à l’application d’un tarif double de celui du tarif initial”, indemnisation qui avait été versée à la photographe avant le début de la procédure.
L’éditeur soutenait encore que les montants sollicités par la photographe étaient “démesurés par rapport au préjudice réellement subi” et qu’elle ne démontrait pas, au surplus, que des exemplaires de cette édition de 2006 étaient encore en vente malgré la sortie de l’édition ultérieure.

La Cour, répondant à cela, va successivement :

. relever que ces barèmes ne sont pas applicable en tant que tels, puisque rien ne démontre que la photographe en avait eu connaissance au moment de confier
ses photos à l’agence,
. que toutefois, ils sont utiles dans le sens où ils comportent des indications sur le  montant des droits en fonction de la dimension des photographies utilisées
. relever que dans l’indemnisation du préjudice, il faut tenir compte de la perte de notoriété que le défaut de crédit avait pu entraîner, notamment en considérant que le livre avait également été diffusé à l’étranger,
. mais par contre, considère que la photographe ne démontre pas que des exemplaires     de cette édition de 2006 seraient toujours en vente;

Sur toutes ces bases, une condamnation est prononcée à hauteur de 800 euros.

Qu’en penser ?

Sur le plan de l’indemnisation, la somme accordée  n’est vraiment pas énorme pour deux photographies publiées sans crédit photographique dans un livre, même si le tirage précis de celui-ci n’est pas mentionné dans l’arrêt dont je dispose.

Par contre, cet arrêt est très positif en ce qui concerne la reconnaissance de l’originalité, sur des photos qui auraient pu provoquer des difficultés (et dont on n’ose pas penser à ce qui aurait été décidé si le litige avait été soumis à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence… !!!).
Bravo donc à la photographe et à son avocate, qui ont su trouver les mots pour démontrer l’empreinte laissée par la première sur ses photographies.

Enfin, concernant de fameux “Code des usages en matière d’illustration photographique”, je vais tenter de préparer prochainement un article plus complet sur la question, pour analyser ça de plus près.

Excellente journée et à très bientôt

Joëlle Verbrugge

8 commentaires sur cet article

  1. Again this bizarre French legal concept of “originality” pops up in a legal discussion. How can a court of law be competent to judge an image’s “originality”. Most likely the majority of lawyers and judges would consider the images of Martin Parr to be banal and unoriginal. How can it be that French law does not recognize copyright just simply as a matter of fact by the act of creation? Does the same thing apply to music or to a text? Can a news journalist claim copyright irrespective of any (no doubt lacking) artistic merits of his text? Or perhaps news reporting is not protected by copyright in France.

    1. Et oui je suis également d’accord avec notre ami anglophone et je prêche aussi pour le copyright à l’américaine sur cette partie en tout cas….
      En effet, si la photo n’est pas originale, pourquoi le “pilleur” ne va-t-il pas la prendre lui-même ???? surtout si c’est si facile que ca et qu’il suffit d’appuyer sur le bouton….

  2. Bonjour,

    Toujours cette “exception française”, qui m’agace de plus en plus! Je suis tout à fait d’accord avec l’intervenant américain!
    Les tribunaux, qui sont encombrés, ont mieux à faire que de discuter d’un sujet subjectif :l’art!

  3. Ah ! Il y aurait comme de la contestation… 😀

    Le fait est que cette notion d’originalité peut surprendre et qu’on s’étonne de voir les juges s’instituer critiques d’art, analyser les composantes d’une photo, juger des effets de la focale employée et, un jour ou l’autre, des avantages comparés d’un capteur 24×36 par rapport à un Aps-c… Le mieux serait de prévoir des juridictions spécialisées, comme l’est la 17ème chambre correctionnelle de Paris pour les délits de presse.

    Mais, d’un autre côté, il est rassurant de voir les juges manifester une préférence pour le pot de terre contre le pot de fer, quitte à développer des motifs un peu artificiels pour établir leurs décisions. En ces temps du “tout à tout le monde” et de la désinvolture des éditeurs (qui ne sont pas les derniers à défendre leurs propres droits), félicitons-nous de jugements qui disent la morale au moins autant que le droit. C’est, je crois, le point de vue adopté par Me Verbrugge (je ne pense pas trahir sa pensée), et c’est le bon.

    Je n’ai d’ailleurs pas bien compris si l’honorable intervenant anglo-saxon estimait que les oeuvres de Martin Parr sont ou non originales. Mais, s’agissant d’un photographe qui prône l'”appropriationnisme digital”, position qu’il défendait aux rencontres d’Arles de l’été dernier en compagnie de quelques confrères, j’ai mon idée sur la question…

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