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Oeuvre composite et droit d’auteur

Bonjour

L’article d’aujourd’hui est consacré à la notion d’œuvre composite, et à ce qui subsiste du droit d’auteur de chacun des contributeurs en cas de réutilisation abusive de l’œuvre finaleRappel théorique

Pour rappel, est considérée comme une “œuvre composite” au sens du Code de la Propriété Intellectuelle celle dans laquelle a été intégrée une autre œuvre préexistante.

Selon l’article L113-4 du CPI, “l’œuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur préexistante”

Les faits  et le jugement de la Juridiction de proximité

Un photographe avait réalisé une image destinée à illustrer une campagne menée par un parti politique sur le délicat sujet du coût des soins de santé et des franchises médicales.

On voyait à l’avant-plan une poche de perfusion remplie de billets de banque, reliée à un malade (en noir et blanc quant à lui) distingué à l’arrière hors zone de netteté. Entre le malade et la poche, le tuyau était menacé par une paire de ciseaux tenue par une main qui apparaissait à l’avant plan, et sur laquelle la mise au point était effectuée.

(A la demande de l’auteur, et du fait également des droits revenant au parti politique concerné, je n’ai pas reproduit cette image)

Cette photo, dont les droits avaient été librement cédés au parti politique, avait été intégrée dans une affiche, elle-même “œuvre finale” au sens de l’article de loi précité.

L’affiche avait ensuite été utilisée sans l’accord ni du parti politique concerné ni bien sûr du photographe, et ce sur le blog d’une association des Elus contre le Sida.

Le photographe avait alors mis en demeure l’auteur du blog (Président de ladite association) de lui payer une somme de 1.500 € au titre de ses droits d’auteur, mais la mise en demeure était restée infructueuse.

Saisissant la Juridiction de Proximité (les faits se déroulaient avant l’entrée en vigueur des Décrets sur la compétence territoriale dont je parlais ici  – renvoi vers l’article du 1/12/2009), le Photographe réclama alors au blogeur indélicat :

. une indemnisation au titre de son préjudice moral (1000 euros) puisque la photo            était bien entendu également publiée sans son nom
. une indemnisation au titre de son préjudice patrimonial (500 euros)
. et la condamnation à rembourser le coût du constat d’huissier opéré

Le Photographe argumentait en ce sens
. la photographie reprise dans l’œuvre composite laissait subsister son droit de      propriété intellectuelle
. l’originalité de la photo n’était pas contestable, dès lors qu’il avait choisi l’angle de         prise de vue, l’éclairage et la pause;
. le “droit de libre expression” qui avait semble-t-il été invoqué par le défendeur n’était pas applicable, puisque la reproduction était intégrale, et au surplus sans mention du nom de l’auteur
. et la bonne foi invoquée par le défendeur était également totalement étrangère au          litige et ne pouvait pas en modifier l’analyse

Le blogeur, de son côté, prétendait :

. que le Photographe n’était plus recevable à l’action, puisque c’était l’œuvre finale du      parti politique qui avait été utilisée, de telle sorte que seul ce dernier pouvait agir       éventuellement en justice;
. que la photo n’était pas suffisamment originale pour être protégée
. que l’article litigieux, sur le blog, avait pour objet d’informer le public contre la politique des franchises médicales, de telle sorte que l’illustration à l’aide de l’affiche n’avait pas concurrencé l’exploitation normale de la photographie, et que la mise en ligne de l’article s’inscrivait dans le cadre de la liberté d’expression de son auteur et du droit de courte citation (qui n’est pas repris par la juridiction dans l’énoncé des arguments, mais découle implicitement des motivations qui suivent)
. il invoquait également sa bonne foi
. et relevait enfin que les demandes du photographes étaient excessives dans leur          montant

Face à ces argumentations, la Juridiction de Proximité de Paris (3ème) rendit un jugement en date du 6/4/2010 (RG 91-09-000191) par lequel il considéra :
. que le photographe était IRRECEVABLE en ce qui concernait ses préjudices PATRIMONIAUX dès lors qu’il s’agissait d’une œuvre composite, qui appartenait au parti politique
. mais que par contre, le droit moral du photographe (droit à la paternité en l’espèce)        était incessible, et qu’il était recevable pour ce chef de demande du fait de la             publication de la photo sans mention de son identité
. sur l’originalité, la juridiction relève que le photographe avait fait œuvre d’originalité  “en choisissant une mise en scène volontairement provocante, son angle de vue, ses     différents plans, une luminosité et des ombres particulière, le malade alité étant en noir       et blanc alors qu’au premier plan, la main, la perfusion, les billets et les ciseaux sont en   couleurs. Cette photographie caractérise la liberté de son auteur, et est protégée par les   dispositions du Code de la Propriété intellectuelle.” (jugement, page 4)
. quant au droit de courte citation, qu’invoquait apparemment le blogeur, il est écarté     par la Juridiction qui, conformément à la jurisprudence constante, relève que l’intégralité de l’affiche a été reproduite, et ce pendant près de 6 mois, “soit d’une manière qui ne peut être qualifiée de ponctuelle” (jugement page 4). La mise en œuvre de ce droit, ainsi que du droit de “libre expression” n’ont donc pas vocation à  s’appliquer en l’espèce, et il est admis que la reproduction s’est faite sans mention du nom de l’auteur de la photo.
. enfin, la Juridiction relève que la bonne foi, qui n’est pas contestée, ne modifie         absolument pas l’application des règles
. au titre de l’indemnisation du droit moral du photographe, la juridiction octroie  une indemnisation de .. 150 €
. au titre des frais de justice, et reprochant au photographe de ne pas produire la facture
de l’huissier, la juridiction se limite également à une somme de 150 €

L’arrêt de la Cour de Cassation

Sur la question de la recevabilité de la demande relative aux droits patrimoniaux, le photographe a alors courageusement  (car cela implique d’importants frais ainsi que l’assistance obligatoire d’un Avocat en cassation) saisi la Cour de Cassation pour que la lumière soit faite sur cette question des droits de l’auteur de l’œuvre d’origine.

Rappelons que devant la Cour de Cassation, il faut (pour simplifier) démontrer en quoi la juridiction du fond (ici la juridiction de proximité, siégeant en dernier recours vu les montants réclamés) a violé la loi.  Le Photographe reprochait ainsi au premier juge de n’avoir pas recherché si la cession de droits intervenue entre lui-même et le parti politique couvrait ou non la reproduction de l’affiche par un tiers pour illustrer un site internet, de telle sorte qu’il n’avait pas suffisamment motivé son jugement, lequel devait être cassé

“Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la cession intervenue couvrait la reproduction de l’affiche réalisée par un tiers pour illustrer un site internet, la juridiction de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision” (Cass. 16/5/2012,Pourvoi n°Q11-11.810)

La Cour a donc retenu cette argumentation, et cassé partiellement le premier jugement sur ce point, renvoyant l’ensemble à une autre juridiction de proximité pour réexamen.

J’espère être informée de la suite de la procédure, même s’il y a fort à parier que la juridiction de renvoi se conformera à l’arrêt de Cassation, et qu’il ne lui restera alors plus qu’à arbitrer un montant au titre de l’indemnisation des droits patrimoniaux

Qu’en retenir ?

L’enseignement principal qui résulte de cet arrêt est de rappeler qu’avant de débouter un auteur d’une demande au titre de ses droits patrimoniaux au prétexte que ceux-ci auraient été cédés, un juge doit au préalable vérifier concrètement l’étendue de la cession opérée (ici, entre le photographe et le parti politique).

En d’autres termes, dans le cas d’espèce :
. soit la cession d’origine entre le photographe et le parti politique incluait  le droit de reproduire le visuel sur un site internet auquel cas seul le parti politique était recevable à formuler une telle demande
. soit au contraire, comme il le soutient dans une argumentation parallèle qui n’a pas du être examinée par la Cour puisqu’elle avait déjà cassé sur le premier moyen invoqué, le photographe n’avait autorisé que l’exploitation sur une affiche, de telle sorte que le droit de reproduire sur Internet lui appartenait toujours, auquel cas l’action devait être considérée comme recevable, et le photographe devait être indemnisé.

La Cour de cassation n’a pas pour mission d’examiner les documents constituant les dossiers des parties, de telle sorte qu’elle se contente de relever que la motivation du premier juge est incomplète et insuffisante pour fonder sa décision, et qu’elle renvoie à une autre juridiction du même degré pour que soit tranché le fond du litige.

Et quant au droit de “courte citation”, j’y reviendrai rapidement (un article est en cours de rédaction).

Merci au lecteur qui m’a transmis ces décisions dont je n’avais pas connaissance. Bravo au photographe concerné, qui a eu le courage et a fait le sacrifice d’aller jusqu’en Cassation.

A très bientôt

 

Joëlle Verbrugge

 

5 commentaires sur cet article

  1. Et pour ce qui est de la notion de “courte citation”, je viens de voir que ma consoeur/rédactrice du blog “Des droits des auteurs” publie à l’instant un article sur le sujet, auquel je crois utile de vous renvoyer pour les aspects théoriques
    http://desdroitsdesauteurs.fr/2012/05/lexception-de-courte-citation/

    J’y reviendrai prochainement pour une illustration pratique en matière de photographie.

    Bonne lecture

    Joëlle Verbrugge

  2. bonjour
    votre blog est passionnant!
    je me pose des questions par rapport aux photos que je mets sur mon site et je vais en enlever progressivement peut etre beaucoup meme si c est un site amateur sans but commercial.
    merci beaucoup!

  3. Bonjour,
    Je m’interroge sur un sujet assez précis.
    Si je récupère deux photos que je les mélange, je leurs applique des traitements de vectorisation des modifications de couleurs et des taches de “peinture” pour en faire une oeuvre numérique à commercialiser !?
    Suis je dans l’illégalité ?

    1. Bonjour
      dès lors que la photo d’origine reste reconnaissable, votre “modification” est une contrefaçon oui : reproduction sans autorisation, et irrespect de l’intégrité de l’oeuvre.
      Vous risquez donc d’être poursuivi à ce titre.
      Bien à vous

      Joëlle Verbrugge

  4. Bonjour,Joëlle

    j’aimerais vous poser une question bien précise. J’ai un hobby. je récupère des images provenant d’imageset d’éditeurs de contenu pornographique très connus. je les traites numériquement pour en sortir des modèles, généralement des silhouettes genre cartoon. les détails diffèrent d’une création à une autre. Les sujets sont parfois reconnaissable, d’autres non. Jusqu’ici je fais ça par simple plaisir. J’ai jamais édité mon contenu.Pourtant, c’est très bien utilisable en vectoriel pour des affiche ou comme modèle de création de mode, fond d’écran, etc…. Depuis quelques mois je me dit pourquoi pas éditer ça sur un blog. Accessible gratuitement, je ne vais pas vendre ça, tout en précisant pour chaque création le nom du modèle, la maison d’édition (qui doit détenir le droit d’auteur) et la date de publication. Enfin toutes les informations que je détiens sur l’origine de l’oeuvre primaire. et de préciser que si quelconque veut utiliser MA CREATION d’une manière commerciale, il n’a pas de comptes à rendre envers moi, mais qu’il doit obtenir les droits de l’oeuvre originelle. Je sais que si je demande la permission de l’auteur ça serait mieux, mais je pense que ça me ferais beaucoup de boulot et ça sera compliqué. Est ce que c’est faisable?

    Le deuxième point, si mon blog utilise des pub adSense ou autres et qu’il me procure un revenu (principalement pour le nombre de visiteurs et pas lié directement à l’utilisation du contenu), est ce que j’ai des obligations envers le détenteur de droit d’hauteur initial. ou le fait que je les mentionne leur fait déjà de la publicité et qu’on est quitte? est ce que je dois mettre des liens hypertexte directe vers l’oeuvre originelle?

    Si vous voulez un aperçu de mon boulot pour pouvoir juger (aucune connotation pornographique) je vous l’envoie par mail.

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