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On ne recadre pas !!!

Bonjour

Je vous propose aujourd’hui un article sur un jugement certes pas tout récent, mais qui présente malgré tout un intérêt.

Les faits

Un photographe était l’auteur d’une photographie qui représentait la chanteuse Cora Vaucaire sur scène, photographiée en contre-plongée de trois-quarts, et tenant en main un plumet de boa qu’elle agitait vers le public.

Un tirage de cette photographie avait été offert par le photographe à la chanteuse.

Plus tard, à l’occasion d’entretiens tenus entre cette dernière et un biographe, la chanteuse avait remis ce tirage au biographe, lequel s’en était servi pour illustrer un livre, paru aux Editions De Fallois (“Cora Vaucaire l’intemporelle”).  Or, le photographe n’avait bien sûr jamais donné son autorisation pour ladite parution . Au surplus, l’éditeur avait jugé utile de recadrer l’image. Il avait par contre indiqué le nom de l’auteur dans les crédits photographiques.

Le photographe avait alors adressé une proposition de règlement amiable à l’éditeur, et sollicitait à ce moment le versement de 640 € au titre de ses droits d’auteur. N’obtenant pas de réponse,  il a signalé à l’éditeur qu’il retirait son offre amiable et a chargé son avocat d’assigner. Deux mois après cette notification, l’éditeur acceptait soudain de régler la somme originairement réclamée.

De son côté, le photographe demandait dans son assignation :

. que la contrefaçon soit constatée
. qu’une somme de 6.000 € lu soit payée au titre de la violation de ses droits moraux “de divulgation de son œuvre du fait de la reproduction sans son autorisation aggravé par le recadrage de l’image”
. et qu’une seconde condamnation, à hauteur de 5.000 € soit prononcée au titre de la violation de ses droits patrimoniaux “du fait de la reproduction sans autorisation de la  photographie” dans le livre.

L’éditeur, lui, souhaitait bien sûr s’en tenir à la proposition amiable qu’il avait acceptée, mais un peu tard, sur le plan des droits patrimoniaux, et soutenait qu’un euro symbolique indemniserait suffisamment l’atteinte au droit moral.

Le jugement

Par un jugement du 20 février 2008, le Tribunal de Grande Instance de Paris (RG 07/07412) a tranché le litige, en constatant dans un premier temps que l’éditeur ne conteste nullement le caractère protégeable de l’œuvre, qui porte bien l’empreinte de la personnalité de son auteur.

Sur la question des droits patrimoniaux, le Tribunal relève que “par application de l’article L111-1 du Code de propriété intellectuelle, la possession matérielle du cliché n’entraîne pas la cession des droits de reproduction et de représentation qui doivent également être expressément cédés.

Dès lors, (l’éditeur) qui ne pouvait se méprendre en sa qualité de professionnel de l’édition sur les règles applicables en la matière, ne pouvait reproduire le cliché litigieux qui liu avait été remis par Mme … sans solliciter préalablement l’autorisation (du photographe), d’autant que le cliché litigieux portait en son dos, un tampon ainsi rédigé : “photo 400-4 -INGI – Paris – Mention obligatoire – Tous droits réservés”, ce qui lui permettait dès l’origine de connaître l’identité de l’auteur du cliché.
Dans ces conditions, (l’éditeur) a porté atteinte aux droits patrimoniaux (du photographe).”

Sur l’atteinte au droit moral, le Tribunal se prononce en ces termes :

“(Le photographe) se plaint du fait que la photographie dont il est l’auteur a été recadrée et diffusée sur un support qu’il n’avait pas choisi.  Le Tribunal constate que la partie supérieure de la photographie a été supprimée. Dès lors, il y a altération de l’œuvre et atteinte au droit moral (du photographe).
En revanche, il n’y a pas eu atteinte à son droit de paternité, la photographie lui ayant été attribuée en première page de l’ouvrage publié.”

Sur l’indemnisation, enfin, le tribunal considère que “(l’éditeur) est mal fondé à prétendre limiter l’indemnisation du dommage subi en raison de l’atteinte aux droits patrimoniaux (du photographe) au montant de l’offre de ce dernier qu’elle a mis près de dix mois à accepter, alors que celui-ci l’a entre temps retirée.

Dès lors, le Tribunal possède suffisamment d’éléments pour fixer à la somme de 1000 € la réparationdu préjudice subi du fait de l’atteinte aux droits patrimoniaux et à 500 € celle résultant de l’atteinte aux droits moraux”.

A noter que le photographe demandait également la publication du jugement à intervenir dans 3 quotidiens ou périodiques de son choix, mais que cette demande a été refusée, le Tribunal estimant que les montants précités indemnisaient suffisamment.
 

Qu’en penser ?

La motivation du  jugement est peut-être un peu curieuse pour ce qui concerne les droits patrimoniaux. En effet, le Tribunal semble omettre dans la première partie de sa motivation le fait que le nom du photographe avait bien été mentionné dans les crédits photographiques, de telle sorte qu’il paraît inutile de se pencher sur le fait qu’un tampon figurait au dos du tirage, lequel permettait à l’éditeur de connaître le nom de l’auteur du cliché.  La précision est inutile dans les faits.

Au surplus, ce n’est pas l’article L 111-1 mais bien l’article L111-3 du CPI qui fait la distinction entre la propriété matérielle et la propriété intellectuelle, mais  il s’agit sans doute sur ce dernier point d’une faute de frappe dans la décision.

Par contre, le jugement est bien sûr intéressant puisque qu’il rappelle qu’un recadrage non autorisé est bien une atteinte au droit moral de l’auteur (outre, en l’espèce, la violation du droit moral de divulgation).

Il me semblait donc utile de revenir sur ce jugement, contre lequel rien n’indique qu’un appel ait été interjeté. Sauf arrêt dont je n’aurais pas pu trouver trace, ce jugement a donc force de chose jugée et peut être invoqué au titre de jurisprudence si nécessaire, dans un litige identique.

A très bientôt

Joëlle

 

3 commentaires sur cet article

  1. Commentaire laissé par Hervé Bernard le 17/8/2011

    Bonjour,

    Il me semble qu’il y a un autre aspect qui n’a pas été évoqué et que les photographes omettent d’évoquer, c’est l’utilisation illicite d’une production commerciale qui généralement est calculée au pro-rata de la durée de cette utilisation…

    A bientôt

    Hervé Bernard

  2. Commentaire laissé par Elisabeth le 19/9/2011

    L’article est très intéressant, ainsi que le commentaire de Didier Vereeck même si les montants sont faibles : un jugement a été rendu pour ce litige !

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