Originalité, bouillabaisse et contrefaçon
Publié le 28 octobre 2011
Bonjour
On en parlait depuis quelques jours dans toutes les sphères de discussions photographiques : un arrêt de la Cour de Cassation rendu le 20 octobre 2011 provoque certaines inquiétudes quant à la notion “d’originalité” en matière photographique.
Voyons cela de plus près…
L’article qui suit mentionne, avec l’accord de l’intéressé, le nom du photographe plaignant, qui a eu en outre l’amabilité de me transmettre les visuels de façon à ce que nous voyions concrètement de quoi il s’agit, ainsi que la copie du jugement de première instance dont je ne disposais pas. Je l’en remercie, et l’ai d’ailleurs invité à commenter lui-même cette décision.
Les faits
Patrick BOX, photographe installé à Marseille était l’auteur d’une photo publiée à l’origine dans un ouvrage culinaire consacré à la bouillabaisse, et représentant 2 rougets (rectification : pardon, deux galinettes) sur une assiette provençale dans les tons jaunes. Cet ouvrage culinaire était paru en 2004.
A la demande de la Ville de Marseille, il a transmis cette photographie (parmi d’autres) à la responsable d’une publication éditée par la Mairie, en vue d’illustrer un article sur l’incontournable spécialité culinaire de la ville. Voici la photo d’origine :
Dans son numéro 211 en décembre 2005, “La revue culturelle de la Ville de Marseille” publiait en couverture une photo signée par un autre photographe, représentant partiellement les deux mêmes poissons sur fond jaune, couverture par ailleurs reprise par la Ville pour une campagne d’affichage sur différents panneaux publicitaire de la ville. Voici la photo qui a été publiée :
Après avoir tenté une démarche amiable, et constaté que celle-ci n’aboutissait pas et qu’au contraire une seconde campagne d’affichage avait été lancée, il porta l’affaire devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille.
Les décisions
1) Jugement du TGI de Marseille
Le Tribunal de Grande Instance de Marseille, en date du 6 mars 2008 a donné raison au photographe/demandeur, en considérant qu’il y avait bien eu contrefaçon, et a condamné in solidum la Ville de Marseille, la directrice de la publication ainsi que le photographe auteur de la seconde photo au paiement d’une somme de 15.165 euros au titre des droits d’auteur et dommages et intérêts.
La motivation du Tribunal, quant à l’originalité, était la suivante :
“Il n’est pas contesté en défense que la photo de Patrick BOX représentant deux rougets dans une assiette à fond jaune a été partiellement reproduite sans son autorisation, pour constituer une œuvre composite, une nouvelle photo représentant la même assiette dans laquelle se trouvent ajoutés d’autres poissons. /…/
La photo en cause représente vue de haut, une assiette sur laquelle se trouvent deux galinettes dont les têtes et les queues se rejoignent, placées en arc de cercle suivant la bordure de l’assiette, et formant deux courbes harmonieuses. Cette assiette est de couleur safran, évoquant la couleur de la bouillabaisse et de la bourride, plats marseillais réputés de poissons dans lesquels cette épice est utilisée, elle est bordée d’un liseré rouge dans les nuances de la teinte des deux poissons qu’elle rappelle, et se trouve disposée sur un fond noir, lequel fait ressortir les couleurs vives de la composition, l’éclairage choisi donnant en outre au motif photographié un caractère particulièrement lumineux. Cette photographie, de par le choix des éléments la composant, de leur couleur, de l’éclairage, de l’angle de prise de vue, porte à l’évidence la marque de la personnalité de son auteur et est donc bien le fruit d’une création originale, justifiant la protection réservée aux œuvres au titre du droit d’auteur en application de l’article 111-1 du Code de la Propriété intellectuelle.
Le fait qu’elle ait été réalisée à la suite d’une commande pour illustrer un livre ne lui ôte pas son caractère original.
/…/
Dès lors que l’œuvre de Patrick Box a été partiellement utilisée sans son autorisation pour composer une nouvelle photographie sur laquelle quelques rougets ont été ajoutés, une partie de l’assiette et son contenu étant hors cadrage, les faits de contrefaçon sont établis, et c’est à bon droit que le demandeur revendique l’indemnisation de l’atteinte portée à son droit d’auteur en application des articles 335-2 du CPI et 1382 du Code civil, l’aspect distinct de la nouvelle œuvre étant indifférent au litige. La responsabilité (du second photographe), auteur de l’œuvre composite utilisant la photo du demandeur qui a constitué avocat sans conclure pour contester son implication doit être retenue au même titre que celle de ses co-défendeurs.”
Le jugement est donc clair, net et précis.. et la contrefaçon est établie du fait de l’utilisation d’une partie de l’œuvre d’origine, de la dénaturation de celle-ci, le tout sans l’autorisation de son auteur.
2) Arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence
. La Ville et sa directrice de publication ont alors interjeté appel du jugement devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. Elles invoquaient à l’appui de leur appel les arguments suivants reproduits à partir de l’arrêt lui-même
Le photographe, de son côté, relevait que sa photographie avait été utilisée par le second photographe pour créer une œuvre composite sans son accord, et ce alors que l’originalité de son premier cliché avait été reconnue par le Tribunal dans le jugement dont appel, ce qui dès lors revenait à une contrefaçon.
La Cour d’appel, va successivement :
. rappeler que “l’originalité s’entend du reflet de la personnalité de l’auteur ou de la révélation d’un talent créateur”
. que “l’originalité ne se confond pas avec la compétence professionnelle“
En d’autres termes, la simple notoriété et compétence d’un photographe ne fait pas de chacune de ses créations une œuvre originale susceptible de protection
. que le photographe ne rapportait pas à suffisance la preuve d’une “activité créatrice révélant sa personnalité, nonobstant la position en arc de cercle des poissons et l’angle de prise de vue utilisé“, avant de considérer, sur le plan technique que “ce cliché n’est révélateur d’aucune recherche dans les éclairages adéquats, la tonalité des fonds, l’environnement mobilier et les angles de prise de vue. Il ne constitue ainsi qu’une prestation de services techniques ne traduisant qu’un savoir faire.” (Arrêt de la Cour d’appel, page 4).
Le photographe est donc à ce stade débouté de ses demandes et va saisir la Cour suprême.
3) L’arrêt de la Cour de Cassation
Rappelons tout d’abord que la Cour de Cassation ne doit pas (et même ne PEUT pas !) se prononcer sur le fond d’un dossier. Elle n’est là que pour examiner si les notions juridiques (ici notamment celle de l’originalité et/ou de l’œuvre composite) ainsi que les règles de procédure ou de forme ont correctement été mises en œuvre par les juges du fond (TGI et Cour d’appel).
La nuance est certes difficile à appréhender en pratique, car il est évident qu’une notion juridique a, selon la façon dont on l’applique, des conséquences directes sur les éléments de fond. Mais pour parler de façon très concrète, ce n’était donc pas à la Cour d’examiner si les angles de prise de vue, les choix techniques, l’éclairage etc.. constituaient une manifestation de l’empreinte du photographe dans le cas présent. Par contre elle devait examiner si la Cour d’appel avait ou non suffisamment répondu aux argumentations du plaignant, puisqu’il fondait notamment son pourvoi sur une violation par la Cour d’appel de cette obligation découlant du Code de Procédure civile.
C’est également pour cette raison que l’arrêt de la Cour de Cassation est en définitive très sommaire, si on le compare notamment à la quantité de réactions qu’il suscite de toutes parts.
Dans un premier temps la Cour suprême rappelle la description que le photographe faisait de son cliché, telle qu’elle avait été reprise dans le premier jugement. Mais la Cour suprême considère que la motivation de la cour d’appel et selon laquelle la photographie n’était qu’une “simple prestation de services techniques ne traduisant qu’un savoir faire” était une réponse suffisante aux argumentations du photographe. Affaire classée donc pour la Cour de Cassation, la juridiction d’appel ayant rempli sa mission et suffisamment répondu aux argumentations des parties. Certes c’est un peu sommaire, mais ça ne signifie pas que la Cour de Cassation elle-même considère que la photo n’est pas originale et dès lors pas digne de protection.
Qu’en penser ?
Tout d’abord, deux rappels théoriques, pour mieux appréhender le cadre juridique du dossier.
. La notion d’œuvre composite
Il n’est pas inutile de rappeler d’abord ce qu’est une “œuvre composite”.
La notion est contenue dans l’article L113-2 du Code de Propriété intellectuelle, selon lequel “est dite composite l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière”. C’est donc l’hypothèse où l’auteur de la première œuvre n’intervient PAS dans la création de la seconde (ce n’est donc pas une œuvre “de collaboration”), mais où son œuvre est utilisée, en tout ou en partie dans l’œuvre “dérivée”. Si au surplus son consentement n’a pas été obtenu (ni demandé en l’espèce) il y a contrefaçon, comme le rappelait d’ailleurs le TGI de Marseille dans cette affaire.
. Les idées et concepts
Il est un principe de base, en droit de la propriété intellectuelle, selon lequel une idée n’est pas en soi protégeable au titre du droit d’auteur. Il faut donc qu’elle soit mise en forme, concrétisée d’une façon ou d’une autre. Dès lors, si contrefaçon il y a, ce n’est que lorsque cette mise en forme de l’idée a été elle-même copiée ou réutilisée sans l’accord de l’auteur de l’œuvre d’origine. Et, comme le rappelle régulièrement la jurisprudence, SI cette mise en œuvre est elle-même originale.
Cette obligation de présenter une originalité n’est pas inscrite dans le Code, mais elle est une condition sine qua non de la protection de l’œuvre et constitue bien sûr le nœud du litige dans le cas présent.
. En l’espèce
C’était donc aux juridictions de fond d’apprécier en fait si oui ou non cette photographie était suffisamment originale pour être protégée. Le Tribunal de Grande Instance avait fait droit aux demandes du photographe, sur une motivation qui a été reproduite au début de cet article.
Si critique il y a, elle ne peut intervenir qu’à l’égard de l’arrêt de la Cour d’appel, si l’on s’en tient à la seule question de l’originalité (les obligations résultant du Code de Procédure civile et s’imposant aux juridictions du fond sous le contrôle de la Cour de Cassation ne sont pas l’objet de ce blog).
Enfin, et toujourssur le fond, il me semble en effet que les conclusions auxquelles la Cour d’appel aboutit, dans son appréciation en fait, sont un peu légères… Déniant à la photographie d’origine toute originalité (dans le choix des lumières, du fond, du décor, de la mise en place des poissons etc…) elle se contente donc d’indiquer qu’il ne s’agissait que d’un savoir faire “technique”.
Et de là, rejette la demande quant à la contrefaçon puisqu’elle dénie à la photo d’origine tout caractère protégeable. Elle ne se prononce d’ailleurs pas sur la question de savoir si, oui ou non, la photo d’origine a bien été partiellement reprise dans l’œuvre composite finale ce qui dans son raisonnement n’est plus même utile, puisque la photo d’origine n’est pas protégée à défaut d’originalité. Et d’autant moins utile d’ailleurs que cette question n’est pas même contestée par la Ville de Marseille et par le second photographe : l’utilisation du cliché d’origine ne fait aucun doute.
A toute chose malheur est bon : je suis au moins sûre que la Ville de Marseille et le second photographe, qui signe le second cliché finalement publié, ne pourront pas me reprocher cette publication. En effet, à trop vanter le fait que la photographie de départ n’était pas originale et n’était que la simple mise en forme d’un concept non protégeable, ils risquent bien de se voir retourner l’argument. Ce serait peut-être la meilleure leçon à donner : reproduire la couverture de la Revue culturelle de Marseille, pour voir si à ce moment ils n’ont pas une opinion fort différente de l’étendue de leurs droits..
Faut-il avoir peur de cet arrêt ?
Dans l’immédiat, et sans céder à la panique, il semble que le contenu de l’arrêt soit à mettre essentiellement sur le compte d’une attitude relativement sévère (le mot est faible) de la part de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
L’avocat de M. Box, que j’ai pu contacter pour rédiger cet article, m’indique qu’une autre décision de la même Cour va dans un sens identique. Bien sûr, si la Cour de Cassation ne trouve pas un moyen de mieux fixer la notion d’originalité, nous pourrions craindre que l’épidémie se propage, mais dans l’immédiat, cet arrêt reste encore isolé. Voyons comment réagiront les autres Cours d’appel, d’une part, ainsi que la Cour suprême en cas de nouveau pourvoi. Il me semble bien trop tôt pour en tirer des conclusions définitives, mais par contre il est évident que la situation est préoccupante.
Précision
Enfin, rappelons qu’une procédure en justice coûte très cher, tant financièrement qu’en terme d’énergie. Que l’on partage ou non mon opinion sur les conséquences de cet arrêt, n’oublions pas qu’à l’origine des décisions qui font avancer (ou reculer) les choses, il y a des photographes qui ont accepté des sacrifices financiers importants (surtout lorsqu’il s’agit d’aller jusqu’à la Cour de Cassation) pour que soient rappelés les principes et qu’ils soient appliqués à notre discipline parfois très décriée dès qu’il s’agit d’originalité. Et au risque parfois de se heurter à certaines juridictions récalcitrantes comme c’est le cas en l’espèce pour la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
La plupart n’ont pas les moyens financiers que peut mettre en avant un adversaire institutionnel, une société commerciale ou tout autre contrefacteur.
Il était donc grand temps que je prenne aussi quelques minutes pour saluer aussi ce courage-là… merci à eux.
Et ne ratez pas, sous ma signature, le commentaire que Patrick BOX a eu l’amabilité de me transmettre, ainsi qu’un autre commentaire sur le site de Virus Photo ICI.
Joëlle Verbrugge
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Commentaire du photographe Patrick BOX :
La photo originale représente 2 galinettes et non des rougets. Le rouget justement est un poisson qui ne rentre pas dans la composition de la Bouillabaisse. Le livre édité avant la publication aux éditions Bénézet a reçu le Prix Cusenier qui récompense un livre de cuisine qui donne une seule recette d’un plat.
D’autre part, depuis vingt ans je collabore gracieusement et gratuitement à la revue Marseille, qui est une excellente revue vendue en kiosque. J’ai toujours pratiqué ainsi avec eux.
Ce qui m’inquiète le plus dans ce jugement, c’est qu’il fasse jurisprudence et que de ce fait la photo dans son intégralité ne soit plus considérée comme une oeuvre de l’esprit. N’oublions pas non plus que l’adversaire est la Ville de Marseille. J’ai environ 60 photographies dans les collections publiques de la Ville, toutes ont été achetées. Selon les dires, ce magistrat ignore ou veut ignorer la propriété industrielle en terme de photographie. C’est un spécialiste du vélo. L’art en bicyclette de Pol Bury, voilà un ouvrage qui lui conviendrait.
Salutations.
P Box
Commentaire posté par Nicolas Rainard le 28/10/2011
Effectivement, je trouve que la décision de la cour d’appel d’Aix en Provence fait preuve d’une inadmissible mauvaise foi : on voit bien que la composition de la “nature morte” a été creusée au moins un peu, idem pour les couleurs, que c’est donc bien une œuvre originale et non pas un simple cliché technique (du moins, si ces choix sont ceux de M. Box) ! Quelles seront donc les conséquences en jurisprudence ?
Rien ne permet de la savoir.. il faudra surveiller pour voir si les juridictions du fond (TGI et Cours d’appel) se laissent impressionner ou si au contraire elles se mettent à mieux argumenter sur l’originalité…
Joëlle Verbrugge
Commentaire laissé par Frédéric Augendre le 28/10/2011
Bonjour,
L’histoire me parait bien absconse, car je ne perçois pas (ou ne comprends pas ?) ici la notion d’oeuvre composite. A comparer les deux images, je n’ai pas l’impression de la reprise de la première photo dans la seconde, mais de la reprise de l’idée : des poissons sur une assiette jaune safran ornée d’un liseré rouge. Les poissons ne sont pas disposés de la même manière, le cadrage, la lumière et la compositioj sont différents. J’ai l’impression que le deuxième photographe s’est inspiré du travail du premier, mais qu’il a fait preuve de sa propre interprétation, non ? Ou alors, éclairez-moi …
Je comprends, ceci étant, que le débat ne porte pas sur l’interprétation de ce point (c’est à dire sur le point de vue du photographe s’estimant victime de contrefaçon), mais sur les attendus de la cour.
Cordialement,
Frédéric
Bonsoir.. il est vrai que la reprise ne saute pas aux yeux, et pourtant elle a bien eu lieu. Le second photographe a repris la première photo, a fait une rotation, et y a ajotué (je ne sais pas comment) d’autres poissons.
Cette circonstance ne fait d’ailleurs pas l’objet de contestation : il y a utilisation de la photo, c’est un point incontesté.. le seul qui reste litigieux est donc de savoir si oui ou non la première oeuvre était protégeable 😉
Joëlle
Dont acte. Tout s’éclaircit donc pour moi.
Frédéric Augendre
Damned, voilà que je fais la lumière dans la nuit noire (référence à la seule heure où je poste ceci bien sûr) 😉
Commentaire laissé par Cédric Routier le 29/10/2011
Merci pour cette analyse fouillée. Dans le corps du texte, un point m’interpelle particulièrement : la Cour d’Appel relève que “l’originaliténe se confond pas avec la compétence professionelle”, ce que vous commentez à juste titre en ajoutant qu’ “en d’autres termes, la simple notoriété et compétence d’un photographe ne fait pas de chacune de ses créations une œuvre originale susceptible de protection”.
Pour ne prendre que trois exemples parmi des tas d’autres possibles, des photographes comme Plisson, Artus-Bertrand ou les Becher n’illustrent-ils pas justement à quel point originalité (donc : protection) et compétence professionnelle voire technique sont intimement liés ? N’est-ce pas un point d’appui général possible ?(pour le futur, non dans le cas présent)
Bonjour. En effet, pour la remarque.. mais prenez l’exemple suivant : le même photographe connu, réputé, original et talentueux se trouve sur un terrain de football et prend une photo du ballon sur l’herbe, en plein milieu, sans recherche particulière, sans cadrage original..
La photographie ne sera pas plus originale parce que son auteur est connu…
Ca restera un ballon de foot ordinaire sur un terrain de foot ordinaire,avec un cadrage ordinaire, et absolument pas original.
Là je pousse l’exemple à l’extrème.. mais ce que veut dire la Cour à cet endroit ne fait qu’enfoncer une porte ouverte : une photo peut fort bien ne pas avoir le caractère original nécessaire pour bénéficier de la protection MEME si son auteur est connu et par ailleurs talentueux et renommé.
Mais ceci ne veut pas dire que je suis d’accord avec la Cour pour le surplus dans cette affaire. L’originalité de la photo des 2 poissons ne faisait à mon sens aucun doute et la protection était acquise, comme l’a relevé le TGI.
Joëlle Verbrugge
Commentaire laissé par JP le 29/10/2011
Ya un truc que je ne comprends pas!
la photo qui apparait sur la couv’ de “La revue culturelle de la Ville de Marseille”, la photo n’est pas semblable, et si elle semble simplement inspirée de celle de Mr BOX, elle n’en est pas une copie. En quoi est-ce une contrefaçon? Où se trouve donc la limite entre l’inspiration et la copie? En regardant ces photos, j’avoue ne pas bien comprendre l’action de Mr BOX…
Bonjour
Et pourtant oui, il s’agit bien de la même photo, qu’on a fait pivoter, qu’on a “retaillée” un peu sauvagement avant d’y rajouter d’autres poissons. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté et le jugement du Tribunal le souligne expressément. C’est d’ailleurs précisément la raison pour laquelle M. Box s’est indigné, au titre de son droit au respect de l’intégrité de l’oeuvre (art. L111-1 du CPI).
Joëlle Verbrugge
Merci Joelle, je comprends mieux, la photo étant un peu petite pour bien distinguer la “reprise” sauvage.
JP
Tout à fait d’accord.. et d’ailleurs elle ne saute pas aux yeux…
Joëlle
Commentaire laissé par Floréal Meneto le 31/10/2011
En dépit d’un certain écart, je ne peux m’empêcher de penser à Hannah Hoch, John Heatfiled qui utilisaient des photographies découpées ici et là, sans jamais demander leur avis aux auteurs photographes pour composer leurs oeuvres composites. Je pense également à Max Ernst découpant des gravures dans des livres illustrés, sans demander l’autorisation ni à l’éditeur ni aux graveurs (et quand on songe que parmi eux se trouvait vraissemblablement l’auteur Gustave Dorée, ainsi floué) pour composer Une Semaine de bonté ou Le Rêve d’une petite fille qui voulut entrer au Carmel. Ces gens là ont-ils fait oeuvre de contrefaçon ?
Commentaire laissé par Patrick Lombaert le 4/11/2011
Bonjour Joëlle,
merci pour cet éclaircissement concernant cette affaire qui fait en effet grand bruit sur le net.
Dis moi, étant donné que tu sembles avoir lu les jugements, la partie plaignante a-t-elle mentionné, dans ses “attendus”, que la photo originelle a été utilisée concrètement (inversion miroir) comme base pour le photomontage de la seconde ?
Car à lire ton article et les extraits de jugements, j’ai l’impression que la Cour d’Appel ne “savait” pas que la seconde photo n’est qu’un photomontage.
Merci pour cette précision,
Patrick
Bonjour
Et pourtant oui.. le fait que la première photo avait été reprise n’était d’ailleurs pas contesté par la Ville de Marseille et par le second photographe.. le débat ne se jouait que sur la question d’originalité…
Joëlle
Voilà un éclaircissement important… Mais cette histoire n’en reste pas moins inquiétante, et il conviendra de surveiller les jugements à venir.
Merci, en tous cas, pour ce décorticage des faits.
Olivier
Commentaire laissé par Patrick Lombaert le 7/11/2011
Merci pour cette précision Joëlle.
Effarante cette décision de la Cour d’Appel…
Bonsoir
Oui en effet, et tout ce que je suis en train de récolter émanant de cette juridiction ne rassure pas…
Joëlle
Commentaire laissé par Thierry le 14/11/2011
Alors qu’il est question de recherche dans les éclairages, les cadrages, les choix techniques, les angles de prise de vue “particuliers” et le “savoir faire”, je tombe sur cette actualité présentant La photo la plus chère du monde:
http://www.lense.fr/2011/11/10/ceci-est-la-photo-la-plus-chere-du-monde/
Si quelqu’un, à la vue des dernieres cassations, veut tenter de l’utiliser sans autorisation…
Bonjour, heureux de voir un article fouillé sur la chose…^^
Pour ma part, sachez que les clients sont loin de jouer le jeu et ne comprenne pas ce “droit d’auteur”. On est obligé de travailler ” à la roumaine”, avec des photos “libres de droits”, si on veut avoir des commandes. Beaucoup de photographes se fichant totalement de la valeur de ces droits, préférant travailler, et cassant le marché avec des prix “sans droits”. Mais ici, interessante reflexion sur le droit intellectuel au regard de la composition. Continuez ^^
Bonjour,
Personnellement je trouve que les juges ont, comme dans bien d’autres affaires, manqué de bon sens et compliqué le jugement. Il me semble que la priorité est de reconnaître “l’originalité” à toute oeuvre réalisé par un photographe qu’il soit professionnel ou non dans la mesure où la photographie répond aux critères suivants : “choix d’un sujet, d’une lumière, d’un point de vue, d’un cadrage, d’une composition, de la maîtrise technique des paramètres de la prise de vue, ainsi que l’utilisation de tel ou tel procédé technique qui en permet la sauvegarde. Les subtilités du tirage ou de la mise en valeur de la photographie n’interviennent que pour la sublimer.” La compétence technique n’entre pas dans l’originalité, une photo floue peut être originale si l’auteur l a souhaité où si les conditions de prise de vue l’impliquait.
On voit donc qu’il s’agit ici de photographie argentique ou numérique dont les fichiers originaux sont issus d’un procédé photographique, et uniquement dans ce cas là.
Seule une reproduction, par quelque moyen que ce soit ne peut entrer dans le cadre de l’originalité, soit elle est fidèle à l’original soit elle ne l’est pas et ce sera une mauvaise reproduction. On ne parle pas ici d’oeuvre composite, le mal est là, il faudrait définir ce qu’est “l’originalité” d’une image créée par ordinateur ou à l’aide d’un ordinateur (pure création virtuelle, montage, trucage, assemblage …).
Ensuite il faudrait regarder les intérêts qui poussent les personnes dans l’utilisation des images, et là manifestement la mairie de Marseille a voulu économiser puisque M. Box aurait pu réaliser la couverture à leur demande, quitte à en modifier l’apparence s’il y avait eu une entente sur la finalité. Mais bon apparemment ils ont trouvé un autre photographe (où tout simplement un graphiste, pas besoin d’être photographe pour faire ce genre de montage)qui s’est servi de la photographie de M. Box (c’est forcément flagrant) et qui a fait un montage informatique pour que la photographie ne ressemble plus à celle de M. Box. Et là il n’y a plus le caractère d’originalité d’une “photographie numérique” puisque c’est un montage informatique (c’est une photographie électronique).
L’intérêt est donc flagrant, utiliser une photographie déjà faite et la modifier pour un investissement minime.
Je trouve que cette dérive est très dangereuse, mais cela dénote un vrai problème pour la justice que de définir clairement l’originalité d’une photographie (faite à partir d’un procédé photographique) et de ne plus y revenir. Mais est-ce un voeu pieux quand on connaît le fonctionnement de notre justice ?!!!
bonjour
j’avais lu que M Box devait saisir la cour suprême, savez-vous quelle suite a été donné à cet éventuel recours du photographe ?
merci et un grand merci en général pour vos écrits digitaux et papier
Didier Rigaud
Bonjour
Ah non aucune idée
Mais à mon avis, s’il avait obtenu une réformation de cette décision qui avait fait couler beaucoup d’encre, on en aurait parlé partout
je n’ai en tout cas pas vu passer d’arrêt dans mes bases de données professionnelles. Peut-être la procédure est-elle toujours en cours..
Bien à vous
JV