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Pack-shot, originalité et nullité d’une clause imprécise

Bonjour à tous

L’article d’aujourd’hui sera consacré à un petit rappel fait par la Cour de Cassation quant à l’obligation de détailler les droits cédés lors d’une cession. Accessoirement, il sera question également de l’originalité des photos dans le cadre d’un “pack-shot”.

Les faits

Un photographe, qui travaillait régulièrement avec une société produisant des produits de beauté de façon régulière depuis plusieurs années avait assigné cette société au titre d’une violation de ses droits d’auteur, en estimant que celle-ci avait exploité les photos sans contrat de cession de droits.

Le premier juge avait débouté le photographe, donnant raison à la société qui au contraire arguait d’une part de ce qu’il n’apportait pas la preuve de sa qualité d’auteur sur certaines photos, et de ce que, d’autre part, il ne démontrait pas l’originalité de son apport.

L’arrêt de la Cour d’Appel

Le photographe avait alors saisi la Cour d’Appel de Paris et avait été bien inspiré, puisque celle-ci avait pris le contrepied du TGI, et avait infirmé le jugement. La Cour, retenant l’originalité des photographies, constatait ensuite qu’aucun contrat n’avait été établi entre parties et en déduisait très logiquement que la société fabricant et diffusant les cosmétiques n’était pas investie des droits patrimoniaux lui permettant d’exploiter les photos.

Pour admettre la qualité d’auteur, la Cour relevait en outre que la possession de ce qu’elle nommait les “Ektachromes” était un élément d’appréciation, de même que l’existence de relations d’affaire suivies entre le photographe et la société, l’ensemble de ces éléments lui permettant de présumer de la qualité d’auteur du photographe.

Sur l’originalité, et après avoir rappelé la définition du mot “pack-shot”, telle qu’issue d’un arrêté du 24 janvier 1983 “relatif à l’enrichissement du vocabulaire de l’audiovisuel et de la publicité”, la Cour note que les photographies litigieuses démontrent “une réflexion préalable du photographe dont rendent compte ses choix de composition, de cadrage, d’angle de prise de vue et l’importance du travail sur la lumière (ses sources, sa direction, la recherche d’effets, de reliefs), les contrastes et les couleurs”.  Et elle termine cette analyse en concluant qu’il ne “s’agit pas seulement de la mise en oeuvre d’un savoir faire mais bien de choix qui reflètent l’approche personnelle de l’auteur, quand bien même l’idée de recourir à des grappes de raisin entourées d’un ruban et à des pépins a-t-elle pu lui être fournie par la société /…/” ((CA Paris, 16/9/2011, RG 11/00536).

De part adverse, la société soulevait qu’elle aurait donné des directives précises et impératives pour la réalisation des photos, mais ne le démontrait pas suffisamment aux yeux de la Cour, qui condamna donc celle-ci

Le pourvoi en Cassation

La société condamnée forma alors un pourvoi en cassation sur un point précis : elle reprochait à la Cour d’appel de n’avoir pas répondu à l’une de ses argumentations. IL s’agissait de la mention, sur certaines factures, des termes “tous droits inclus”, dont la société utilisatrice des images estimait qu’elle suffisait à lui conférer des droits sur les photographies.

Mais la Cour de Cassation ne l’entendit pas de cette oreille et, rappelant que l’article L131-3 du Code de la Propriété intellectuelle impose que soient détaillés les droits cédés, et que cette mention “Tous droits inclus” ne satisfaisait pas aux exigences légales. (Cass.civ. 1ère ch., 16/5/2013, Pourvoi n°11-26365)

Le pourvoi fut donc rejeté.

Qu’en retenir ?

Tout d’abord, et c’était l’enseignement de l’arrêt d’appel, que des photos dans le cadre d’un pack-shot peuvent bien entendu être considérées par les juridictions comme suffisamment originales pour être protégées par le droit d’auteur.

D’autre part, qu’une cession de droit doit être délimitée, le Code étant clair à ce niveau, et ne se satisfaisant pas d’une clause évasive et générale comme celle qui fut utilisée dans ce cas précis (“Tous droits inclus”).

Rappelons que le Code de la Propriété intellectuelle est organisé pour protéger les auteurs, et que même si la jurisprudence a tendance à battre en brèche certaines notions, il n’en reste pas moins que le formalise imposé doit être appliqué, ce que la société productrice des cosmétiques apprit à ses dépends dans ce dossier.

Excellentes fêtes de fin d’année à tous.

Joëlle Verbrugge

 

3 commentaires sur cet article

  1. Je suis plus qu’interrogatif sur : ” tous droits inclus ” , au sein d’une cession cela, n’est pas retenu ?
    Cela ne satisfait pas aux exigences légales ?
    1/ comment trouver ces exigences légales pour les insérer dans mon contrat le plus vite possible ?

    2/ Si j’inscris tous droits inclus lors d’une cession, , alors je peux faire de interventions par la suite, si ceux ci ne sont pas définis ?

    Cordialement

  2. Bonjour,
    Je tiens tout d’abord à vous remercier pour tous les conseils et informations que vous promulguez sur votre blog. Concernant les packshots, il arrive très souvent que les marques envoient aux journalistes des photographies des produits ou de belles photographies pour qu’un article ou une vidéo soit réalisé(e). Il est rare que les marques parlent de cession de droits quant aux photographies envoyées afin que les journalistes puissent les utiliser en toute sécurité et légalité. Ne peut-on pas déduire qu’une utilisation est autorisée à partir du moment où ceux-ci envoient les photographies et cherchent de la visibilité ? Si non, quel moyen, selon vous, est le plus adapté pour éviter tout problème ?
    Cordialement.
    C.Dumont

    1. Bonjour,
      Le moyen parfait n’existe pas
      Mais on peut faire de la prévention efficace en proposant aux clients des contrats bien cadrés à ce niveau au moment où ils commandent les photos.
      Bien à vous

      Joëlle Verbrugge

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