“Pittoresque” ne signifie pas “original”
Publié le 1 octobre 2012
Bonjour
Pour commencer la semaine, revenons sur la notion “d’originalité”, qui fait couler tant d’encre…
L’article d’aujourd’hui – que j’ai hésité à intituler “La Guerre des Box” – est consacré à un litige à la frontière entre propriété intellectuelle et concurrence déloyale, comme c’est souvent le cas lorsque les conflits opposent deux sociétés concurrentes.
Les faits
Vous connaissez tous les coffrets et cartes cadeaux permettant à leurs bénéficiaires d’accéder à des prestations de services déclinées autour de thématiques diverses.
Une société avait commercialisé un coffret intitulé “Séjour pittoresque”, coffret illustré par la photographie d’une yourte.
Constatant qu’une société concurrente avait illustré son coffret “Nuit insolite” à l’aide d’une image imitant la sienne elle avait assigné sa concurrente sur divers fondements, en ce compris bien entendu celui de la propriété intellectuelle sur cette image, l’accusant de contrefaçon du fait de l’imitation reprochée.
Elle avait toutefois été déboutée en première instance par le Tribunal de Grande Instance de Paris (TGI Paris, 3ème ch., 3ème section, 1/11/2011, RG 09/14.571).
L’arrêt de la Cour d’Appel
Saisie en degré d’appel par la plaignante, la Cour d’Appel de Paris rendit le 25 mai 2012 un arrêt (CA Paris,Pole 5, 2ème chambre, 25/5/2012, RG 11/12983).
La plaignante décrivait son visuel de la façon suivante :
“Elle explique que la photographie représentant selon la description qu’en a faite le tribunal une yourte nomade traditionnelle avec notamment une porte fermée orange et des décorations bleues en bas sur le pourtour de la yourte, laquelle est implantée dans un cadre naturel composé d’herbe, d’arbres en arrière plan et d’un ciel bleu. Des pas japonais alignés en direction de la porte de l’habitation sont visibles au premier plan” et concluait que l’image “est le résultat d’un parti pris esthétique et que la banalité du thème photographié n’entraîne pas automatiquement la banalité de la photographie dont l’originalité dépend de la composition, et de l’organisation de l’image, de son cadrage et de l’angle de prise de vue ; “
La défenderesse, de son côté, soutenait que la photographie qu’elle avait elle-même utilisée n’était pas “une reprise” de celle de la demanderesse.
Face à ces argumentations, la Cour d’Appel de Paris a d’abord rappelé que l’auteur d’une œuvre qui en sollicite la protection “doit démontrer qu’elle répond aux critères d’originalité relevant l’empreinte de la personnalité de son créateur”, va à nouveau débouter la plaignante de ses demandes.
Elle a ensuite rappelé l’étendue de la preuve que doit rapporter le photographe en matière d’originalité.
“Conformément à l’article 6 du code de procédure civile qui prévoit que les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leur prétentions, le photographe ou son ayant droit a l’obligation de démontrer que la photographie sur laquelle il revendique des droits d’auteur est originale du fait du choix ou de l’intérêt de l’objet ou du sujet photographié, de la technique photographique mise en oeuvre (vitesse d’obturation, focale, exposition dans le cas de l utilisation généralement d’appareils argentiques), de l’aménagement du décor par une mise en scène ou par une quelconque intervention humaine, fusse le moment délibérément choisi par le photographe (arc en ciel, éclairs, effets naturels provoqués par la pluie, la neige, la chaleur ou provoqués par une intervention humaine), du choix de l’angle de prise de vue ou du cadrage ou du travail réalisé sur le support que ce soit de la pellicule ou un support numérique;” (Arrêt, page 6)
Ces exigences étant rappelées par la Cour, elle examine ensuite la photographie dont la protection est sollicitée par la plaignante, pour considérer “qu’aucun élément permettant à la cour de connaître l’effort personnel de création du photographe qui conférerait à la photographie de la yourte un caractère d’originalité susceptible de l’admettre comme oeuvre photographique au sens de l’article sus visé ;
La seule indication que l’originalité de la photographie de (la demanderesse) résulte de la composition et de l’organisation de l’image, de son cadrage et de l’angle de prise de vue n’est pas en soi suffisante pour permettre à la cour de déterminer ce qui caractérise l’empreinte de la personnalité du photographe ;
Il appartient en effet à une époque où le maniement des appareils photographiques numériques est devenu courant et banal, où les réglages se font généralement automatiquement sans plus aucune intervention humaine si ce n’est dans le choix du sujet et du déclenchement de l’appareil, d’exiger du demandeur à l’action en contrefaçon d’une photographie de définir de façon précise ce qui caractérise l’originalité de sa photographie et de dire où se trouve l’empreinte de sa personnalité, sans transférer sur les juridictions saisies le fardeau de cette preuve, celles ci ne pouvant fonder leurs décisions que sur des faits préalablement exposés et contradictoirement discutés ; que cette carence méconnaît, en outre, les droits de la défense ; ” (Arrêt, page 6)
Ce dernier paragraphe ne manquera bien entendu pas de surprendre et de faire réagir… il résume l’attitude que la jurisprudence a bien souvent à l’égard des photographies. Si certes la photographie litigieuse n’est pas un modèle d’inventivité, le raisonnement tenu par la Cour est un peu réducteur, et suscite généralement l’irrésistible envie de mettre un réflexe entre les mains du magistrat, et de le “lâcher” sur le terrain pour voir où il pose la limite de ce que l’appareil fait seul, et de ce qui au contraire implique une intervention créative.
Pour être complète, je précise que sur le plan du parasitisme et de la concurrence déloyale, la plaignante qui reprochait à sa concurrente d’avoir repris les éléments caractéristiques de sa composition graphique et de son coffret cadeau en copiant servilement les associations de thèmes / couleurs utilisés pour ces coffrets (sur celui-là et sur d’autres) fut également déboutée. A cet égard, c’est surtout en relevant que les codes couleurs étaient généralisés dans l’univers de ce type de prestations et qu’au surplus, la défenderesse proposait bel et bien une nuit en yourte dans son coffret, le visuel correspondant bien au choix des prestations proposées. Enfin, la plaignante ne justifiait pas, aux yeux de la Cour, d’une perte de chiffre d’affaire liée à cet acte de concurrence qu’elle estimait déloyal.
Ceci étant, il était important de rappeler les exigences posées en terme de preuve, puisque cela nous concerne tous.
A bientôt
Joëlle Verbrugge
Photo d’accroche : © Red Raccoon – Licence creative commons
J’ai l’impression que les juges ont souhaité, de manière détournée, se moquer des prétentions du demandeur 😉
“- voyez Mr le président, une photo descriptive de yourte, pleine pastille avec des brins d’herbes autour, voilà qui est original;”
– tss tss, répondit le tribunal, un peu léger comme argument. Il va en falloir plus que çà pour me convaincre. Et puis, je me permets, souverain comme je le suis, d’ouvrir une parenthèse. Fut un temps où vous pouviez embrouiller les esprits avec vos chiffres mystérieux à base d’ouverture, de vitesse … Finit les contes de numérologues à dormir debout. Les chiffres à la niche. Maintenant il va falloir mouiller un peu plus le maillot et me relier tout çà à l’originalité”.
PS: un débat interessant autour de la notion d’automatisme et d’originalité pour les photos issues de google street view. Certaines prises sont fantastiques. Alors, droit d’auteur ou pas?
Oui, on revient à la notion du “juge décidant de l’originalité ” d’une photo, déjà évoqué il y a peu dans ce ( superbe et remarquable* ) blog.
___
* Là, j’obtiens des points-bonus … 😉
MDR.. sans aucun doute..
Points qui vous donnent le droit de ..
… revenir lire la suite.. La maison ne recule devant aucun sacrifice
^^
je suis plutôt à contre courant sur ce point, ne trouvant pas grand chose d’abbérant dans la tentavite des juges sur le pont d’Avignon 😉
Certains pros essaient de faire rentrer une boule dans un trou carré pour leur propre profit, au détriment de l’intérêt général.
Pour l’instant les juges ont tenu bon et protégé le trou carré. Mais ca ne m’étonnerait pas qu’ils sortent le bazouka d’ici peu de temps.
Mon petit doigt me dit que tous les photographes vont bientôt trinquer à cause de certains parmi eux qui n’éprouve aucune honte à quémander au juge du droit d’auteur pour des images d’une affligeante banalité.
A force de gonfler les tribunaux, j’attends donc la prochaine sortie d’un juge énervé qui va nous pondre un critère hyper sévère pour déterminer l’originalité.
moi j’vous dis que ca va gueuler dans les pénates ^^
Faudrait il réaliser toutes ses images en mode manuel avec les exif le prouvant afin que “l’empreinte de la personnalité du photographe” apparaisse clairement ???
Ah ce pourrait être intéressant d’essayer….
Je trouve cette solution juste en droit.
En effet, les actions en parasitisme et en concurrence déloyale demeurent des actions en responsabilité civile pour faute auxquelles s’appliquent l’article 1315 du Code civil relatif à la charge de la preuve (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006437767&cidTexte=LEGITEXT000006070721).
Dans les deux cas, la demanderesse aurait donc du démontrer l’existence d’une faute commise par la défenderesse, mais également d’un préjudice résidant dans la perte dans son chiffre d’affaire pour le parasitisme et d’une perturbation du libre jeu de la concurrence pour la concurrence déloyale.
Même si elle peut parfois être d’ordre pénale, ll en va de même pour l’action en contrefaçon prévue à l’article L311-1 du Code de la propriété intellectuelle (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000024042758&dateTexte=20121001) qui exige du demandeur qu’il rapporte la preuve de l’existence de la contrefaçon mais aussi qu’il démontre son intérêt à agir.
Dès lors, la charge de la preuve lui incombant de droit, comment mieux démontrer un intérêt à agir qu’en exposant en quoi la photographie litigieuse représente pour nous un “modèle d’originalité” empreint de la “patte de l’artiste” , comme l’ont exigé les juges de la Cour d’Appel de Paris ?
Sur le plan abordé ici, ok. Rien d’original dans chaque image ; banales toutes les deux. Le juge reste poli : on aurait plutôt envie de se payer un ‘tit coup de la gu. du plaignant !
Par contre, il me semble que sur le plan commercial, l’idée d’ensemble du premier concept – j’entends chronologiquement – a été phagocytée par le deuxième . Concurrence loyale ? J’interroge …
.. et c’est bien connu, “seul l’homme intelligent se pose des questions”..
Donc vous avez aussi gagné la réponse (ou du moins un bout de réponse).
En fait la demande a été rejetée au niveau de la concurrence déloyale et du parasitisme car la Cour a relevé que les codes de couleur utilisés, et le graphisme général semblaient partagés par l’ensemble des concurrents dans ce domaine, chacun reprenant un peu les même codes que les autres.
Et donc en quelque sorte, elle a renvoyé les loups se battre entre eux….
Dans des circonstances différentes il me semble que sur le plan de la concurrence l’action aurait pu aboutir.
Pour moi, il y a copie dans le coffret et dans le choix de la photo.
Mais les photos restent banales et les réflexions du juge sur ce qui fait l’originalité d’une image sont justes.
Il n’y aucune créativité particulière , sinon deux images techniquement bien réalisée.
Le premier qui a photographié la Tour Eiffel , le Taj Mahal ou le Mont Saint Michel serait très riche sinon …
Copie dans le coffret et le choix de la photo ? Pas vraiment… Le premier coffret est vert, le second tire dans les bleus. Quant au choix de la photo, difficile de mettre autre chose qu’une yourte nomade traditionnelle pour vendre un séjour dans une yourte nomade traditionnelle. Et poser cette yourte sur de l’herbe verte, avec un ciel bleu au-dessus, paraît indispensable pour la vente du produit.
On peut jouer au jeu des sept (peut-être plus) différences entre les deux photos, mais déjà, les deux yourtes ne sont pas identiques.
Après, on peut estimer que le premier qui a l’idée de vendre un séjour en yourte nomade traditionnelle dans un coffret-cadeau va déposer le concept à l’INPI. Mais de là, on arrive très très vite aux patent trolls version US…