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Pour donner des photos, il faut un contrat

Bonjour à tous

L’article d’aujourd’hui est consacré à l’analyse d’un arrêt intéressant.

– Les faits

Les faits sont les suivants : Michel Dinet, président socialiste du Conseil Général de Meurthe-et-Moselle, avait utilisé 30 clichés pris par un photographe lors d’une mission dans le canton.

Dans le cadre de cette mission, le photographe avait parcouru 1400 km dans le canton, pris plus de 900 clichés du candidat, dont 30 furent utilisées  début 2004 pour le journal de campagne des cantonales, au surplus sans faire mention du nom de l’auteur…

Par la suite, le photographe demanda très légitimement le paiement de ses droits d’auteur sur les images utilisées par l’élu pendant sa campagne.

N’obtenant pas gain de cause à l’amiable, il avait assigné l’élu devant le Tribunal de Grande Instance de Nancy, qui l’avait toutefois débouté de sa demande.

Il a dès lors interjeté appel, et a été bien inspiré puisque la Cour d’Appel de Nancy vient de rendre l’arrêt dont il est question aujourd’hui (CA Nancy, 31/5/2011, N°11/01657).

– En droit

Devant la Cour, chacune des parties faisait valoir ses arguments, l’élu affirmant notamment que les récriminations du photographe n’étaient en réalité formulées qu’en raison d’un refus d’engagement de celui-ci dans le cadre d’une relation salariée et que les photographies utilisées avaient été à l’origine commandées et payées par le Département, lequel les aurait ensuite fournies à M. Dinet pour sa campagne personnelle. Il invoquait également qu’à défaut pour le photographe de pouvoir produire la preuve d’une commande, d’un bon de livraison ou d’une facture démontrant qu’il était convenu de rémunérer ce travail. Et bien entendu, contestait l’évaluation des dommages telle que faite par le photographe.

Le photographe, de son côté rappelait que  ces photographies ne lui avaient jamais été payées par qui que ce soit et que les contrats passés avec le Département étaient arrivés à expiration au moment de la parution des images. Il relevait en outre qu’eu égard notamment à ses difficultés financières, et au fait qu’il exerçait sa profession sous un statut d’auteur, qui lui imposait de vivre du produit de ses cessions de droits, il était impensable qu’il ait pu “donner” lesdites photographies, ce qu’au surplus aucun élément ne venait démontrer. Au total, il réclamait un montant de près de 63.000 € tous préjudices confondus(en ce compris, donc, le droit moral au respect de la paternité sur l’œuvre puisque rappelons-le, les photographies avaient été publiées sans la moindre mention du nom de leur auteur).

Sur base ces éléments, la Cour d’appel de Nancy :

– rappelle dans un premier temps l’exigence d’un écrit pour certains contrats, en se référant à l’article L131-2 du Code de la Propriété Intellectuelle
Pour rappel, cet article est rédigé comme suit :

Les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d’exécution.
Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1341 à 1348 du Code civil sont applicables.”

– en conséquence de cela, et rejetant l’argumentation de l’élu selon laquelle les photos lui auraient été offertes, la Cour considère  :

“/…/ à défaut d’écrit probant dont l’absence ne saurait être palliée par des témoignages ou présomptions alors qu’à l’examen des productions, il n’existe pas de commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1347 al 2 du Code civil, il ne peut être retenu que Monsieur Minisini a agi avec une intention libérale envers Monsieur Dinet.

Que dans ces conditions, il convient de déterminer l’indemnité à laquelle peut prétendre le photographe au titre du travail effectué sans contrepartie du client; /…/
Attendu qu’il est certain que le nom de Monsieur Minsini ne figure par sur les clichés; que le droit moral du photographe n’a donc pas été respecté; “

Sur les principes, c’est donc une belle victoire pour le photographe.

La Cour a par contre très sérieusement réduit ses demandes sur le plan de leur montant, puisque c’est au final 10.000 € qui lui ont été octroyés au titre de ses préjudices divers, et l’on s’éloigne sur ce plan de l’obligation légale de rémunérer l’auteur en proportion des utilisations qui ont été faites de son oeuvre… c’est regrettable.

Retenons donc de cet arrêt son enseignement le plus important : une cession gratuite de photographies doit être constatée par écrit. L’absence d’un tel écrit ne peut pas être palliée par des témoignages ou présomptions lorsqu’il n’existe pas de “commencement de preuve par écrit” au sens de l’article 1437 alinéa 2 du Code civil”.

C’est donc à celui qui se prétend bénéficiaire d’une autorisation gratuite de reproduction des photographies de le démontrer et ce soit par un écrit en bonne et due forme, soit par des “commencements de preuve par écrit”, ce qu’en l’espèce le Conseiller Général n’a pas pu faire. Pas plus, le Conseiller Général ne pouvait argumenter en affirmant que c’était au photographe de démontrer la preuve d’une commande…

Merci donc à la Cour d’avoir rappelé et bien précisé cet élément fondamental…  (et, accessoirement, merci à mon confrère défendant les intérêts du photographe de m’avoir transmis la copie intégrale de cet arrêt).

Bonne journée à tous

Joëlle Verbrugge

 

6 commentaires sur cet article

  1. Commentaire laissé par David le 4/7/3022

    Les cessions de droits gratuite (ou payante) doivent être signifiées par écrit, ok. Une question me brule les lèvres sur ce sujet: est-ce qu’un e-mail est considéré comme une preuve, ou il doit absolument y avoir un document papier?

    merci.

  2. Commentaire laissé par jean-Michel Galmiche le 4/7/2011
    Enfin une bonne chose !! Les photographes ont des droits et des devoirs, il en va de même pour les personnes qui les contactent. Que cela soit établi et respecté.

  3. Commentaire laissé par Eric le 26/9/2011

    Il y a même un autre problème juridique dans le problème.

    Si les photos ont été faites pour le Conseil Général, et qu’un candidat les a utilisés pour sa camapgne personnelle, en fut-il l’auteur, il doit rémunérer également le Conseil général qui ne peut céder ses droits qu’au prix du marché.

    Certes, à posteriori, le photographe a obtenue réparation. Mais, en ne trouvant pas de solutions juridique solide avant la publication, le candidat a bénéficié de l’aide d’une collectivité, personne morale par nature, pour sa camapgne électorale, ce qui est une grave infraction a la législation sur le financement dees campagnes.

    La Commission Nationale des Comtpes de Campagne aurait dû, a minima, réformer ses comptes de campagne pour lui faire intégrer cette dépense. Et, comme il est fort probable que cette dépense de 10 000 euros fasse dépasser le plafond de dépenses autorisées pour le compte de campagne, l’élection du susdit Conseiller Général aurait dû être annulée.

  4. Bonjour je suis photographe amateur et je recherche un modèle de contrat pour donner des photos mais rester propriétaire et afin que ces photos ne soient pas utilisées ailleurs que la ou c’est prévu. Avez-vous des modèles je ne trouve rien sur le net. Merci

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