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Bonjour à tous

Un petit mot aujourd’hui sur une question que je me devais d’examiner un jour ou l’autre, pratiquant moi-même régulièrement cette discipline : les photos aériennes sont-elles susceptibles de protection au titre du droit d’auteur, peut-on leur reconnaître une originalité au sens des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, telles que modifiées en 1985 ?

A. Petit rappel des principes quant à la notion d’originalité

Nous aurons l’occasion de revenir sur ce critère d’originalité, qui a fait couler beaucoup d’encre tant en doctrine qu’en jurisprudence, et ce notamment dans des célèbres affaires sur lesquelles je dirai un mot plus tard (la célèbre photo du Che, la notion d’originalité pour des photos de paparazzi prises en rafales, etc…).

Il importe donc de rappeler le principe de base : pour être éligible à une protection en vertu des dispositions du Code de la Propriété intellectuelle, une oeuvre (et donc parmi ces oeuvres, une photographie) doit présenter un caractère d’originalité suffisant (art. L 111-1 et L 113-1 combinés du Code de la Propriété intellectuelle). La jurisprudence est en outre constante sur le fait que cette originalité ne se présume pas.. c’est à l’auteur qui revendique la protection d’en rapporter la preuve.

B. Qu’en est-il des photos aériennes ?

En photo aérienne, on peut schématiquement relever deux grands types de clichés : ceux qui sont purement graphiques, souvent des détails mis en évidence, et ceux qui, au contraire, sont constitués d’une vue plus globale.

1) Graphisme et compositions diverses

Une première série pourrait être constituée par des clichés très graphiques, du genre des deux clichés suivants :

Pour ceux-ci, la solution me parait s’imposer d’office : que l’on aime ou non la photo, ce type de composition démontre une recherche et un cadrage particuliers, ne se contentant pas de reproduire une vue globale. En ce sens, l’originalité au sens de la loi ne me parait pas contestable, et la question serait sans doute rapidement réglée en cas de litige devant un Tribunal.

2) Les “paysages” aériens

La controverse naît par contre lorsque les photos aériennes concernées sont des “paysages” plus larges, des vues que l’on pourrait qualifier (au sens des anciennes dispositions légales) de “documentaires”. Si jadis les photographies documentaires étaient protégeables en tant que telles, l’oeuvre doit aujourd’hui être une création “originale”.  Dès lors, où commencera l’oeuvre, où s’arrêtera la “vue documentaire” ?  Cette notion restant purement subjective, voyons donc comment ont pu trancher certaines juridictions…

La jurisprudence a notamment considéré :

a) Affaire n°1

Dans une première affaire illustrant cette question, un photographe avait, sur commande d’un Collège/Lycée, réalisé une vue aérienne de cet établissement, aux fins d’impression par le Lycée de 3000 cartes postales

Par la suite, et sans bien entendu demander l’autorisation du photographe (ni à fortiori rétribuer ce dernier), le Lycée avait ré-utilisé la photographie à des fins publicitaires.

Le Tribunal de Grande instance, saisi du litige, avait dans un premier temps débouté le photographe, en considérant comme le faisait le défendeur (Lycée) que la photo n’avait qu’un caractère documentaire, et était dépourvue de toute     originalité au sens du Code de la propriété intellectuelle.
Le photographe interjeta appel, mais en vain, la Cour le déboutant à nouveau en considérant en l’espèce que la photographie litigieuse, d’une grande banalité en ce qu’elle constitue une simple vue aérienne de l’établissement d’enseignement /…/ ne révèle en aucune façon l’empreinte de la personnalité de son auteur ou ses compétentes personnelles et ne constitue pas une oeuvre originale de sorte que l’appelant ne peut reevendiquer le bénéfice de la protection attachée au droit de propriété intellectuelle” (CA Metz, 1ère ch. civile, 8/1/2009, RG 06/03499)

b) Affaire n°2

Dans cette seconde affaire, toujours en 2009, le Tribunal de Grande instance de Paris avait été saisi d’une action dans les conditions suivantes :

Un photographe aujourd’hui décédé, Roger Henrard, avait pris il y a de longues années, une série de clichés aériens de la ville de Paris, clichés qui avaient notamment été publiés dans un ouvrage intitulé Le Tour de Paris – Les promenades aériennes de Roger Henrard”.

Une petite recherche sur un moteur de recherche permet de voir de quel type de clichés il s’agit apparemment de cette photographie :

                                                   (photo R. Henrard)

Bien plus tard, 65 clichés du même photographe et sur le même thème avaient fait l’objet d’une exposition à l’initiative de la Ville de Paris (qui d’après ce que qui ressort du jugement était dépositaire du Fonds photographique en question), qu’attaquaient donc les héritiers du photographe, au titre d’une violation du droit de représentation (élément moral du droit d’auteur) qu’ils estimaient avoir été méprisée du fait de cette exposition faite sans leur accord.

Le débat était donc simple : ces clichés, tels qu’ils avaient été pris, étaient ils protégeables au titre de la propriété intellectuelle ? La Ville de Paris se défendait en arguant bien sûr du manque d’originalité des clichés.  Le Tribunal, dans un jugement longuement motivé, considéra:

. en ce qui concerne tout d’abord l’ancienneté des clichés, que cet élément ne faisait pas obstacle à l’application de la loi telle qu’actuellement en vigueur, car il fallait avoir égard à la date de “l’acte qui provoque la mise en oeuvre de la protection légale” (ici la date de l’exposition, postérieure à l’entrée en vigueur de la loi de 1985 définissant la protection au titre du droit d’auteur telle que nous la connaissons actuellement)

. sur la question précise de l’originalité, le Tribunal a égard aux éléments de fait suivants :
– le fait que l’appareil avait été, en son temps, fixé sur l’avion
– le fait que les déclenchements se faisaient automatiquement et en rafales
– le fait que, l’originalité ne se présumant pas, il eût fallu, pour les héritiers/demandeurs, démonter, photo par photo, pour chacun des 65 clichés exposés par la Ville de Paris ou les 129 contenus dans l’ouvrage dont il était également question) en quoi l’oeuvre avait selon eux un caractère original

Le Tribunal s’exprime notamment en ces termes :

“/../ que l’angle de prises de vue est toujours le même; que la lumière est également toujours la même montrant des façades éclairées par le soleil rendant un aspect assez plat des images; que Roger Henrard a méthodiquement et systématiquement fixé les images de Paris par axes, par pont, par place; que son but était d’enregistrer Paris dans tous ses états comme on photographie une oeuvre d’art; Or dans ce cas, le phtoographe se retire devant son sujet  pour ne laisser aucune émotion personnelle percer et pour permettre au sujet de prendre seul toute la place. Ici, ce sont bien les visages de Paris qui occupent la photographie sans aucun effet voulu par l’auteur”
(TGI Paris, 3è ch, 6 octobre 2009 – (voir à ce sujet l’excellent article paru ce mois-ci dans “Communication Commerce Electronique”, Revue juridique éditée par le Juris Classeur, n°5, Mai 2010 : Christophe Caron, “Les photographies     aériennes sont-elles protégeables” ?)

Pour ma part, et si je peux comprendre la motivation de ce dernier jugement en raison du dispositif d’automatisation et de l’uniformité de couleurs et lumières des clichés litigieux, je serais par contre curieuse de voir le cliché dont il était question dans la première affaire : la limite entre la “simple vue aérienne” dont il est question dans l’arrêt de la Cour d’appel de Metz et une composition plus construite me semble être très subjective (après recherche sur le nom du photographe et du cliché, il POURRAIT s’agir d’une des photographies présentes sur ce site dudit établissement d’enseignement). Aucune certitude toutefois, le nom du photographe n’apparaissant pas sur le site, mais par contre ayant été utilisé dans ma recherche sur le moteur de recherche, l’établissement étant par contre assurément celui dont il est question dans le jugement analysé)

…  et je continue à chercher d’autres décisions sur ce sujet précis. Je mettrai l’article à jour au fil de mes découvertes.

En d’autres termes, et comme vous l’aurez compris : évitez d’automatiser vos prises de vue, même si vous pilotez vous-même.

Seul un cadrage maitrisé par le photographe et pour lequel il pourra démontrer, photo par photo, les choix qu’il a éventuellement faits au niveau de sa composition, seront garants de la protection qui sera ensuite accordée au cliché… n’accrochez pas votre précieux boîtier au bout des ailes (ou de la voile) des avions ou paramoteurs pour déclencher à distance. Et si malgré tout vous déclenchez en rafales (ce qui parfois est utile pour affiner une mise au point à travers un plexi capricieux ou malgré le balancement d’un paramoteur, évitez de publier la série, sélectionnez votre vue, recadrez éventuellement avec soin, et gardez éventuellement la preuve du travail effectué en post-production sur la photo (le RAW, l’éventuel fichier natif du logiciel de post-traitement etc..).

En cas de litige également, faites ce travail d’analyse de la composition PHOTO PAR PHOTO, la condition devant être remplie pour chaque cliché comme l’a rappelé la Cour de Cassation.

Bon vol…

Joëlle Verbrugge

 

18 commentaires sur cet article

  1. Commentaire laissé par Michel le 4/5/2010

    Je réagis peut etre un peu émotionnellement car je fais beaucoup de photos aériennes, avec un cerf-volant. Pourquoi la question de l’originalité se poserait elle différemment selon le coté aérien ou pas ?

    Il est vrai que cette notion d’originalité peut faire couler beaucoup d’encre. En revanche il me semble que les aspects techniques sont secondaires. ayant pendant des années fait des photos “à l’aveugle” c’est à dire sans retour video pour cadrer, cela n’empeche pas de rechercher la lumière, l’angle – à défaut de cadrage – qui va “marcher”, en tous cas on l’espère.

    Et comme le fait remarquer Didier l’editing prend alors une place primordiale ! voire de plus en plus les outils de post production.

    Il me semble qu’on peut même prendre la question à l’envers: les moyens techniques évoluant, c’est toute une chaine de moyens mis en oeuvre qui méritent d’etre analysés en matière d’originalité, car si la photo du lycée est faite à dos de haneton et complètement retouchée à postériori, s’agit il encore d’un simple vue documentaire ?

    Du coup la question de l’originalité peut revenir à celle ci: Monsieur Toulemonde peut il en faire autant ? ou cela a t il déjà été fait ? auquel cas c’est du plagiat !

    Mais les juges sont finalement peut etre moins “émotionnels” que les photographes !

  2. Commentaire laissé par Angus macKern le 5/10/2010

    (Suite notamment à l’intéressant commentaire de Didier Vereeck)

    Il faut garder à l’esprit que le législateur et le juge ont pour mission de maximiser l’intérêt de la société dans son ensemble. Or, l’intérêt de tous n’est pas forcément l’intérêt d’une classe professionnelle en particulier.

    La question est beaucoup plus délicate qu’il n’y parait. On pourrait arguer qu’à force de ne pas maintenir un droit d’auteur, on aura bientôt plus de photographe. Mais on pourrait aussi affirmer que verrouiller, avec un arsenal juridique complexe et pendant 70 ans un travail technique ne va pas dans le sens de l’intérêt de la société. Les deux arguments étant sans doute quelque peu fallacieux.

    Le commentaire semble prendre pour acquis qu’il est évident que les juges se trompent quand ils considèrent qu’un travail technique n’ouvre pas de droit d’auteur. Pourtant, si on s’accorde sur l’aspect purement technique du travail (par exemple en ce qui concerne la pose de déclencheurs), c’est bien dans l’esprit de la loi . On pourrait (comme au royaume-uni, me semble-t-il) considérer que l’emploi d’huile de coude devrait amener une protection du travail, mais je ne crois pas que ça soit le cas en dehors de bases de données.

    Et serait-ce vraiment souhaitable du point de vue de la société ?

  3. Commentaire laissé par Jastrow le 5/10/2010

    Le commentaire de Didier Vereeck me paraît témoigner d’un certain malentendu sur le droit d’auteur tel qu’il existe en France. Il ne protège pas les œuvres d’art, mais les œuvres de l’esprit, indépendamment de leur mérite et de leur destination. La distinction est importante : il peut protéger un tire-bouchon mais non un monochrome de Klein, sans qu’il faille en conclure que pour le juge, le premier est une œuvre d’art et non le second. Le droit d’auteur français n’a pas non plus pour but de récompenser la quantité de travail fournie pour réaliser une œuvre.

    Comme modeste photographe amateur, je rejoins le reste du commentaire sur la difficulté à définir ce qui fait l’originalité dans une photo. Reste aussi à la revendiquer à bon escient : quand une photo est prise dans une configuration invariable, comme un packshot, ça me paraît difficile à défendre.

  4. Commentaire laissé par Shadow le 5/5/2010

    J’aime assez l’argumentation de la ville de Paris, qui déclare que les photos sont non originales… Tout en les exposant. 😉

    Plus sérieusement, ces jurisprudences me font penser à un autre type de photo, les images satellites : puisque les images visibles dans Google Earth par exemple ne sont que des vues satellites automatiques et sans la moindre démarche artistique, doit-on penser que chacun est libre de les réutiliser (ce qui est évidemment à l’opposé de ce qu’affirme Google) ?

  5. Commentaire laissé par Didier Vereeck le 5/5/2010

    « Du coup la question de l’originalité peut revenir à celle ci: Monsieur Toulemonde peut il en faire autant ? ou cela a t il déjà été fait ? auquel cas c’est du plagiat ! »

    —> Non a priori car la notion de plagiait ne s”pplique pas aux idées, il faut vraiment une forme très similaire et, j’ajoute : plus similaire que la moyenne. deux photos faites du même endroit ou avec le même mode opératoire étant par essence similaires, il en faudrait bien plus pour un plagiait en photo.

    « Mais les juges sont finalement peut etre moins “émotionnels” que les photographes ! »

    –> Bien sûr, mais ils raisonnent surtout sur la base qui leur est proposée. L’avocat ne doit donc pas se tromper d’argumentation, art difficile !

    1. “L’avocat ne doit donc pas se tromper d’argumentation, art difficile !”

      Ca c’est certain, il y a toujours plusieurs manières de présenter un dossier, et souvent au moins 2 manières de l’aborder juridiquement… le tout est donc de choisir la bonne, et surtout d’être en mesure de démontrer que c’est la SEULE qui tienne juridiquement la route 😉

      Joëlle Verbrugge

  6. Commentaire de Didier Vereeck le 5/5/2010

    « Il faut garder à l’esprit que le législateur et le juge ont pour mission de maximiser l’intérêt de la société dans son ensemble. Or, l’intérêt de tous n’est pas forcément l’intérêt d’une classe professionnelle en particulier. »

    —> Vous avez raison mais il ne s’agit en fait pas d’une classe professionnelle, mais de tout un pan de la société ; celui qui touche à la création en général.

    « Mais on pourrait aussi affirmer que verrouiller, avec un arsenal juridique complexe et pendant 70 ans un travail technique ne va pas dans le sens de l’intérêt de la société. »

    –> J’ai tendance à le penser également, mais l’allongement du droit d’auteur a été décidé suite à la fortune d’un marchand pendant que les héritiers d’un peintre vivaient dans la misère.

    « Le commentaire semble prendre pour acquis qu’il est évident que les juges se trompent quand ils considèrent qu’un travail technique n’ouvre pas de droit d’auteur. »

    –> Tour dépend bien sûr du travail technique et des conditions de prise de vue et, surtout , de l’intention du photographe.

    Par exemple, à l’écrit, certains romans de gare sont quasiment écrits par ordinateur, mais personne n’en conteste l”originalité. Faible, mais il y a quand même un choix. La meilleure preuve est que tous les romanciers (surtout bons) ne savent pas écrire des romans de gare.

  7. Commentaire laissé par Didier Vereeck le 5/5/2010

    « Le commentaire de Didier Vereeck me paraît témoigner d’un certain malentendu sur le droit d’auteur tel qu’il existe en France. Il ne protège pas les œuvres d’art, mais les œuvres de l’esprit, indépendamment de leur mérite et de leur destination. La distinction est importante : il peut protéger un tire-bouchon mais non un monochrome de Klein, sans qu’il faille en conclure que pour le juge, le premier est une œuvre d’art et non le second. Le droit d’auteur français n’a pas non plus pour but de récompenser la quantité de travail fournie pour réaliser une œuvre.

    Comme modeste photographe amateur, je rejoins le reste du commentaire sur la difficulté à définir ce qui fait l’originalité dans une photo. Reste aussi à la revendiquer à bon escient : quand une photo est prise dans une configuration invariable, comme un packshot, ça me paraît difficile à défendre. »

    Le droit d’auteur protège en effet les œuvres de l’esprit mais justement, un tire-bouchon ne serait pas protégé s’il est destiné à servir, car il le serait uniquement par voie de brevet. Le dessin dudit tire-bouchon, s’il était original, pourrait être protégé par le droit d’auteur.

    Il n’y a en effet aucun mérite dans le droit d’auteur mais la notion d’originalité est en soi une forme indirecte de mérite, et c’est bien le problème. Je veux dire par là : comment un juge qui n’est pas prof d’arts plastiques peut il estimer l’originalité ? Et un prof d’art plastique, ne l’estimerait-il pas en fonction de sa culture ?

    Le juge va donc avoir deux manières de savoir : soit il estime lui-même l’originalité, ce qui revient à dire « ce qui mérite d’être séparé de la masse », soit il se fonde sur des éléments plus tangibles, comme par exemple des écrits du photographe. D’où mon conseil de toujours écrire.

    Le débat sur l’originalité est dangereux et dévoyé, et il n’est pas le sens de la loi. Au départ, avec cette clause, il s’agit d’éliminer le travail de pure reproduction, et de distinguer une création originale de simples copies (cas fréquent à l’écrit). Toutefois, même une simple compilation de textes peut être jugée originale si elle procède d’une intention.

    Le débat est dangereux car il dépend de qui estime l’originalité. Vous estimez le packshot non original, et vous n’en avez peut-être jamais fait ; ceux qui en font contestent ce point. Une photo de vacances n’est peut-être pas originale, mais beaucoup de paysages en sont. Une photo de fleur qui n’ d’autre ambition que de bien la représenter est-elle originale ? Eh bien, j’ai une réponse pratique.

    Au prétexte de la non-originalité, un parc naturel avait décidé de s’affranchir de tout droit sur les photos prises par ses agents dans le cadre de leur travail. Le directeur considérait qu’il suffisait d’appuyer sur le bouton.

    Le résultat ne s’est pas fait attendre : l’intégralité du personnel a refusé de faire des photos, offusqué en plus, car « quand même, on s’évertue à faire bien, trouver l’angle ou le fond pour faire joli ! ».

  8. Commentaire laissé par Jean Lemoine le 5/5/2010

    Merci pour cet article qui, en fait, ne me rassure pas du tout. Cela tient peut-être à la charge émotionnelle que je place sur les termes, mais il me paraît inconcevable par exemple que le droit d’auteur ne soit applicable au documentaire. Combien de grands ou d’immenses photographes nous ont offert d’images fabuleuses alors qu’ils documentaient leur temps ! Et ces vieilles images d’antan (1900), toutes formatées et normées au possible et qui ont pourtant ce charme inimitable, n’auraient-elle pu être protégées par notre droit ? Les photos hautement techniques, hors de portée du commun, ne sont-elles pas protégeables ? Et par contre je parie que personne ne remettrait en cause le parti-pris de Martin Parr de “stéréotyper” la photo souvenir du vulgum pecus !

    Faut-il donc être une star pour protéger son travail ? Après tout, les photographes vraiment originaux ne sont pas légion, même chez les meilleurs !

  9. Commentaire laissé par Jastrow le 5/5/2010

    Didier, j’ai vu faire du packshot alors que j’étais en stage dans une agence de pub (côté rédaction). Il faut m’expliquer l’originalité du photographe quand il place simplement le paquet de biscuits dans une cage à lumière et appuie sur le bouton, et ce en série : c’est quasiment du Photomaton. Et oui, j’ai constaté par moi-même que savoir éclairer (entre autres), ça ne vient pas tout seul.

    L’originalité est depuis longtemps un critère appliqué par la jurisprudence (il ne figure pas dans la loi à ma connaissance et la convention de Berne évoque textuellement les « œuvres originales ». La notion évolue, mais le juge la définit généralement comme le reflet de la personnalité de l’auteur. Encore une fois, le droit d’auteur ne décide pas du caractère artistique ou non d’une œuvre. Des œuvres modestes peuvent être considérées comme originales : un meuble ou un fauteuil design, mais aussi un décapsuleur, un slip ou un boîtier de piles au même chef qu’un tableau (oui, il y a de la jurisprudence sur chacun de ces cas au titre du droit d’auteur). Un arrêt récent condamne un film publicitaire représentant un poulet rôti pour contrefaçon du chemin de table sur lequel est posé le plat. Inversement, le droit d’auteur à la française pose effectivement problème pour l’art conceptuel. Un très bon billet du blog « Droit de la propriété intellectuelle » l’explique bien.

  10. Commentaire laissé par Laurent le 5/5/2010

    Bonsoir Joëlle,

    Ce n’est pas seulement l’originalité de la photo qui en fait une oeuvre de l’esprit, c’est également le travail qu’il peut y avoir autour (lumière, cadrage, respect des couleurs, etc…).

    Je vous rappelle que la photographie d’oeuvres d’art est considérée comme oeuvre de l’esprit et donc régie par le code de la propriété intellectuelle! Pourtant, il est difficile de faire moins original…

    Il faut donc préciser les termes et dire que la photo mécanique n’a rien à voir avec une oeuvre de l’esprit, mais que le photographe utilisant son boitier avec un choix d’optique, du couple vitesse/ouverture, des Isos, etc… avec en plus des moyens permettant un angle de vue hors du commun (ballon, mât, avion ou autre) fait justement la preuve d’une oeuvre d’esprit (originalité ou pas!).

    Autrement, il suffit de dire que c’est la chose photographiée (paysage, architecture, sport…) qui est l’originalité et le photographe n’a plus qu’à aller se rhabiller avec son bleu.

    D’ailleurs, spécialiste en panoramique 360° et en visite virtuelle, je serais curieux de connaitre votre point de vue sur ce sujet… originalité ou pas???

    Cordialement,

    Laurent

  11. Commentaire laissé par JluK le 6/5/2010

    Je commencerais bien par envoyer quelques juges dans un aéronef avec un appareil photo pour qu’ils prennent conscience de la facilité à réaliser des photographies aériennes !

    Si la photo du lycée est bien celle présente sur le site, elle est incontestablement marquée par un cadrage volontaire avec une vraie composition graphique. Il est très improbable que de nombreuses personnes réussissent de tels clichés.

    La seule critique que l’on pourrait faire est au niveau de la lumière, mais c’est une généralité en photographie aérienne liée à ce type d’image, pourquoi tant de photographes privilégient ce type d’éclairage avec le soleil dans le dos. Personnellement, je n’aime rien tant que les images en contre jour.

    Il faut souligner la difficulté de ces photographies :

    — l’aéronef n’est jamais, à de très rares exceptions, statique, il est même le plus souvent en mouvement rapide ;

    — le photographe ne dispose que de très brèves fenêtres pour cadrer et fixer son image ;

    — il faut aussi bénéficier de bonnes conditions atmosphériques, donc parfaitement choisir le moment de son vol ;

    — et lorsque toutes les conditions sont réunies, il faut en outre se prémunir des vibrations.

    Bref, j’attends de bonnes photos aériennes proposées par un juge ou par le directeur de ce lycée ou des services de la Mairie de Paris…

  12. Commentaire laissé par Didier Vereeck le 6/5/2010

    Merci pour l’article, Jastrow. Intéressant en effet, une solution pourrait être d’immortaliser la création par une fiche descriptive, un peu comme je le suggère pour les photographes. Cela étant le problème n’est pas propre à l’art conceptuel, mais à tout ce qui est idées, comme un essai, en édition. D’où le pillage, si fréquent dans le domaine.

    Pour le packshot, je pense (mais je ne suis pas compétent pour ça) qu’il en existe de plusieurs sortes, et surtout que ne pas le protéger et une voie dangereuse. cependant, sur le fond, je n’y a ai jamais vu de création, et je ne voudrais pas non plus que vouloir protéger les collègues amènent à un durcissement de la notion d’originalité.

  13. Commentaire laissé par Christophe Ravier le 30/5/2010

    bonjour Joëlle,

    En lisant cet article j’ai été surpris par l’argument développé selon lequel le procédé “automatique” des prises de vues est incompatible avec le côté artistique des clichés. Cet argument est lourd de conséquence, par exemple dans la photographie animalière où l’emploi de la télécommande sans fil et des barrières infrarouge sont très répandues. De ce fait le photographe “se contente” de mitrailler ou même de ne rien faire du tout (dans le cas des cellules infrarouges) pour sortir des photos de comportements qu’il serait impossible de faire autrement ou bien alors au prix du dérangement de l’animal.

    Si dans un tel cas d’automatisation, le côté artistique n’est pas reconnu sous prétexte que le photographe n’a pas l’oeil dans le viseur au moment de déclencher, alors un grand nombre de photos animalières ne sont plus protégées.

    1. Bonjour Christophe

      En effet, c’est vrai que je n’avais pas pensé à la photo animalière en écrivant cette partie du commentaire tiens… car d’un autre côté je n’imaginerais pas ôter le caractère créatif et original à une photo obtenue dans de telles conditions techniques..

      Preuve donc qu’il est vraiment délicat de vouloir établir une règle générale…. nouvelle illustration donc…

      Joëlle Verbrugge

  14. Commentaire laissé par Fontenille le 23/12/2010

    Analyse intéressante. Mais lorsque l’on vend, il y a bien un contrat ? Qu’a t’on vendu et quels droits a t’on conservés ?

    Il me semble que les questions de droit de propriété, reproduction, cession à des tiers et autres doivent figurer dans les conditions générales et particulières. A partir de ce moment les choses seront plus claires.

    Ainsi le lycée saura s’il a le droit ou non d’utiliser l’image sur son site, d’autoriser des éleves à l’utiliser…

    Laisser au juge le soin de statuer sur une photo est sommes toute dangereux. Mieux vaut préciser ce qui est cédé et ce qui ne l’est pas.

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