Presse “people”, contrat et préjudice
Publié le 3 octobre 2012
Bonjour
L’article d’aujourd’hui revient sur l’obligation, en cas de plainte au titre d’une violation du droit à l’image, de démontrer un préjudice.
Une personnalité du monde de la télévision et son futur époux, homme d’affaire, avaient conclu avec l’éditeur d’un journal “people” un contrat d’exclusivité pour la couverture photographique de sa cérémonie de mariage. En contre partie de cette signature, les futurs époux avaient reçu la bagatelle de 90.000 euros HT, prix de l’exclusivité concédée au magazine en question.
Or, peu après le mariage, un autre magazine, concurrent du premier, avait reproduit l’image des mariés en couverture de l’un de ses numéros, ainsi que dans un article de 2 pages à l’intérieur de celui-ci.
Les intéressés avaient alors assigné l’éditeur de la seconde publication, en lui reprochant d’avoir reproduit leur image sans leur autorisation, et d’avoir ainsi porté atteinte à leur droit patrimonial leur image.
En première instance, ils avaient toutefois été déboutés par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre (TGI Nanterre, 25/9/2008).
L’arrêt (CA Versailles, 15/4/2010, n° 09/01152)
Les plaignants avaient alors interjeté appel, ce qui nous vaut l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles dont il est question aujourd’hui.
Ils réitéraient leur demande de condamnation à une somme de 30.000 € au titre de réparation du préjudice “subi du fait de l’exploitation commerciale qui a ainsi été faite de leur image, de leur nom et de leur notoriété”
La Cour s’exprime en ces termes :
“/…./ (la plaignante) bénéficie d’une importante notoriété auprès du public français /…/.
De ce fait, le mariage (des plaignants), cérémonie publique, constituait un événement dont il était légitime que la presse people rende compte ce que les intéressés avaient d’ailleurs tout à fait admis puisqu’ils avaient conclu un contrat avec la société /…/ afin de permettre à cet éditeur de réaliser et publier, en exclusivité, un reportage sur la cérémonie y compris dans le cadre de la réception privée qui a suivi la célébration du mariage /…/
Il n’est pas contesté que l’article litigieux a été publié quelques jours après le mariage de sorte qu’il relatait un fait d’actualité .
Les photographies ont manifestement été prises avec le consentement des intéressés puisqu’elles les représentent lors de l’échange des alliances, à la sortie de la mairie, dans leur voiture (sur ce cliché ils regardent vers l’objectif) . Quant au cliché sur la seconde page de l’article, il est à l’évidence posé.
Ces photographies illustrent avec pertinence un article, qui sans porter atteinte au respect de la vie privée des époux car les commentaires sont anodins, est consacré à leur mariage de sorte qu’il existe un lien direct entre les clichés et l’article.
La diffusion de ces images est en conséquence légitimée par le principe de la liberté de la presse, le mariage d’une célébrité constituant un fait d’actualité dont la presse pouvait rendre compte dans un article illustré par des photographies de la cérémonie publique et ce bien qu’il s’agisse de circonstances étrangères aux activités professionnelles des intéressés.
Il ne pouvait être fait obstacle au droit à l’information en raison de la conclusion d’un contrat avec la société /…/ en vue d’un reportage exclusif. L’éventualité de la publication par d’autres éditeurs avait d’ailleurs été envisagée par les parties , les futurs époux s’étant engagés à assurer au maximum la confidentialité de l’événement notamment quant à l’accès au site du mariage et des différentes cérémonies ainsi qu’à leur visibilité extérieure et des éventuelles prises de vue qui pourraient être réalisées. Il avaient ainsi une obligation de moyens et il n’est ni soutenu ni démontré que (le premier éditeur) aurait formulé quelque grief que ce soit à leur encontre du fait de la publication des photographies litigieuses.
Au surplus, en tout état de cause, ayant déjà cédé (au 1er magazine) l’exclusivité du reportage sur la célébration de leur mariage, ils étaient dans l’impossibilité de procéder à une autre cession sauf à violer leurs engagements contractuels. Ils ne justifient donc d’aucun préjudice patrimonial.
En conséquence, la publication par (le second magazine) dans les jours qui ont suivi la cérémonie, d’un article relatif à un événement d’actualité, le mariage de Mme /…/ , personnalité médiatique, illustré de photographies se rapportant à ce mariage, dont le public avait un intérêt légitime à être informé, n’est pas fautive.”
Qu’en retenir ?
Il est tout d’abord important de constater que les plaignants ne basent pas uniquement leur action sur la violation de leur vie privée, mais également sur leur “droit patrimonial à l’image”.
Cette notion se réfère à la valeur qu’a incontestablement l’image des célébrités (tous domaines confondus), image qui se monnaie cher comme nous le voyons également dans cet arrêt. En d’autres termes, en publiant les photos sans l’accord des intéressés, le magazine les avait selon eux privés d’une juste rémunération pour cette publication. On dépasse le seul critère de la vie privée, pour s’approcher de celui d’un manque à gagner purement pécunier.
Et, sur le même fondement, la Cour refuse toutefois l’indemnisation en relevant qu’en tout état de cause, et puisqu’une exclusivité avait déjà été concédée par les plaignants au premier éditeur qui les avait rémunérés à cette fin, ils n’auraient de toute façon pas pu signer avec un concurrent, ce qui faisait obstacle à ce qu’ils réclament quelque indemnisation que ce soit.
Cet arrêt nous confirme donc que, tant sur le plan purement patrimonial (comme ici) que sur le plan plus général du droit au respect de la vie privée, il n’y aura pas d’indemnisation sans préjudice démontré…
Qu’on se le dise…
Et en pratique, il est probable que les mariés ont souri et posé pour le photographe qu’ils croyaient être mandaté par le premier éditeur… dommage… 😉
Bonne soirée à tous
Joëlle Verbrugge
Il y a parfois comme cela des choses qui sont bonnes à entendre, ou à lire 🙂