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Quand la Cour de Cassation sanctionne un arrêt surréaliste

Bonjour

Les lecteurs les plus assidus (ou ceux qui ont une excellente mémoire) se rappelleront peut-être d‘un article que je publiais sur ce blog le 30 novembre 2011, et dans lequel je soulignais l’aspect pour le moins surréaliste de l’une des motivations d’un arrêt de la Cour d’Appel de Basse-Terre (Guadeloupe).

Dans cette affaire, la juridiction d’appel avait en effet débouté une société de sa demande en contrefaçon de photographies, au prétexte (et sans argumenter plus avant) que son employé, qui avait pris les photographies litigieuses, ne démontrait pas avoir suivi de formation photographique, étant au départ informaticien.

Parallèlement à cela la Cour d’Appel fondait une partie de sa motivation sur le fait qu’aucun élément ne venait établir la propriété intellectuelle de la société demanderesse, à défaut de mention relative au copyright sur les photographie, tout en reconnaissant qu’une telle mention n’était pas une obligation formelle en vertu de la loi.

Enfin, la Cour rejetait également la demande fondée sur la notion de concurrence déloyale (un fondement légal différent) au motif précisément que la demanderesse ne justifiait pas d’un droit d’auteur sur les photos, ce qui était pour le moins étonnant puisque ces deux fondements étaient juridiquement distincts.

Bref donc, l’arrêt allait un peu dans tous les sens.

La demanderesse qui s’était vue débouter avait alors saisi la Cour de Cassation, en invoquant notamment une insuffisance de motivation et des contradictions entre les attendus de l’arrêt incriminé (c’est bien le moins qu’on puisse dire !).

Cass. 1ère ch. civ. 10/4/2013, n°12-12.886

La Cour de Cassation a tranché, par un arrêt du 10 avril dernier, et a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel de Basse-Terre, renvoyant ainsi l’affaire pour examen sur le fond.

Les deux moyens qui sont accueillis par la Cour suprême sont les suivants :

• d’une part, elle reproche à la Cour d’Appel de n’avoir pas réellement examiné le fond de la demande en recherchant si la plaignante exploitait bien paisiblement les photographies sur son site, ce qui lui ferait bénéficier de la présomption de titularité des droits de propriété intellectuelle de l’article L113-1 du Code de Propriété intellectuelle que je citais dans mon article à l’époque

A défaut d’une telle recherche et d’une motivation suffisante à cet égard, la Cour d’Appel n’a donc pas suffisamment donné de base légale à son arrêt

• d’autre part, en ce qui concerne le rejet de la demande fondée sur la concurrence déloyale, la Cour de Cassation estime “qu’en se déterminant ainsi, alors que la recevabilité de l’action en concurrence déloyale est indépendante de la recevabilité de l’action en contrefaçon, la Cour d’appel a violé les dispositions” de l’article 1382 du Code civil. Pour rappel, cet article 1382 est la base de toute action en responsabilité extra-contractuelle, et donc également de l’action en concurrence déloyale

L’arrêt est donc cassé, et l’affaire renvoyée devant la même Cour d’appel, mais autrement composée (on change donc les magistrats, et on recommence). Avec un peu de patience, donc, on y verra peut-être plus clair dans cette affaire.

Restait cependant un écueil majeur : le fait que l’action avait été introduite par une personne morale alors qu’il ne s’agissait manifestement pas d’une œuvre collective. Comme je l’indiquais déjà dans mon article en novembre 2011, c’est à mon sens le principal motif, au plan en tout cas du droit d’auteur, qui devait aboutir à un rejet de cette demande. Par contre, le pillage des photographies de la société plaignante par un concurrent me paraissait – et continue à me paraitre – un cas évident de concurrence déloyale.

Suite au prochain épisode..

Joëlle Verbrugge

6 commentaires sur cet article

  1. Bonjour Joëlle,
    Tout d’abord , merci pour cet excellent blog et la qualité des articles.
    Dans la fin de l’article vous parler d’une action intentée par une personne morale comme d’un écueil majeur s’il ne s’agit pas d’une oeuvre collective. Est ce que cela signifie qu’une action doit forcément être faite à la demande de l’auteur? Le représentant de l’artiste (si le photographe est sous mandat de représentation avec un agent ou une agence photo) ne peut-il pas entammer de procédure? Une société de production photo ne peut-elle pas intenter une action ? Une agence de publicité qui aurait commander une photo ne pourrait-elle pas intenter une action? De même qu’en est-il pour un annonceur ?
    Si vous pouvez préciser ces points et qui peut attaquer sur la base de quels droits ce serait formidable.
    Merci.
    Matthieu.

  2. Une pure question de procédure pénale…
    L’affaire est donc renvoyée en cour d’appel. Imaginons que cette cour d’appel rende à nouveau un jugement fantaisiste ou prenant de larges libertés avec le droit et la jurisprudence, comme cela semble avoir été le cas en appel… Le plaignant ne peut pas repartir en cassation, c’est bien ça ? L’affaire serait donc jugée définitivement ? Qu’est-ce qui permet d’empêcher des errements dans le futur jugements comme il y en a eu précédement (en dehors du fait que la cour de cass ait éclairé sur certains sujets, mais vu l’ampleur des dégâts la première fois, on pourrait craindre que de nouvelles surprises apparaissent dans le jugement à venir non ?)

  3. Un peu déçu, je pensais voir de belles photos ; je ne trouve que des rubriques juridiques. Pour moi qui pratique la photo pour le fun, je me fane un peu avec ces textes. Je sais, j’ai tort. Je pense que je m’y pencherai certainement un p’tit matin vers 3-4h au réveil et que ce pourrait m’être fort utile. Merci donc pour tout ce travail que mon père magistrat eut sûrement mieux goûté que moi car il est fort utile

    1. Ah, pour les photos il y a d’autres adresses…
      Mais fort logiquement, sur un blog nommé “Droit & Photographie” , vous ne m’en voudrez pas de parler un peu de droit… certes c’est indigeste, mais fort utile à certains parait-il 😉

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