Un contrat, c’est un contrat !
Publié le 4 octobre 2012
Bonjour
L’article d’aujourd’hui est consacré à une affaire qui souligne l’importance de bien limiter nos cessions de droits (et ceci vaut bien sûr pour tout le monde, quel que soit votre statut) et qui rappelle qu’un contrat doit être respecté même (et surtout !) par une agence photographique.
Un photographe avait donné mandat exclusif à une agence pour commercialiser ses photographies.
A l’origine, le photographe avait pris la précaution lors de la signature du contrat avec la première agence, de préciser que son accord devait être demandé avant toute utilisation des photographies. Le texte précis du contrat n’est pas reproduit dans les arrêts en ma possession, mais il semble que cette obligation était surtout imposée pour les usages publicitaires des photographies.
Le contrat avait par ailleurs une durée limitée (du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1999) et prévoyait, comme tout contrat de ce genre, la mention qui devait être faite quant au droit d’auteur en cas de cession des photographies.
Au fil des reprises successives, cette agence de taille réduite avait été finalement intégrée dans une seconde agence, puis (peu avant ou en cours de procédure ?) par une très grosse machine nettement plus impersonnelle flirtant en outre avec le microstock.
Lorsque le contrat initial était arrivé à expiration, la première agence existait encore, et avait continué à exploiter les photographies. De surcroît, l’accord du photographe, bien que prévu au contrat, n’avait pas été demandé avant certaines cessions publicitaires, et les photos avaient en outre été cédées pour des impressions sur des supports non-autorisés (cartes postales). Pour couronner le tout, son identité n’avait pas toujours (ou pas souvent) été mentionnée à proximité des photographies cédées.
Et ce ne sont pas les reprises successives du fonds photographique d’origine qui ont arrangé les choses, comme vous l’imaginez..
Le photographe avait donc assigné les responsables, sollicitant notamment la condamnation au paiement d’une importante provision sur ses droits d’auteur ainsi que la désignation d’un Expert pour faire le compte des utilisations illégales.L’expert avait été désigné et au terme de la procédure après dépôt de son rapport, l’agence avait été condamnée à une somme de plus d’un million d’euros au titre des divers éléments constituant le préjudice du photographe (TGI de Paris, 21/11/2008).
L’agence avait bien entendu interjeté appel, de telle sorte que tout ce petit monde s’est retrouvé ensuite devant la Cour d’Appel de Paris, qui a rendu le premier des deux arrêts que nous examinons aujourd’hui
L’arrêt de la Cour d’Appel (CA Paris, 20/10/2010, RG 09/01061)
Au titre de ses arguments, l’agence faisait valoir essentiellement :
– qu’en ce qui concerne les utilisations publicitaires dont le photographe se plaignait de n’avoir pas été consulté et de n’avoir pas donné son accord, il aurait en réalité donné … son accord verbal…(sic)
La Cour rejette cet argument, mais surtout pour une raison procédurale. La réalité de cette inexécution contractuelle par l’agence avait été relevée dans le premier jugement du TGI, celui rendu avant l’expertise. Or, ce jugement n’avait pas été frappé d’appel, et était devenu définitif entre parties. Elle considère donc qu’il n’y a plus lieu de débattre sur ce point et qu’il faut considérer que l’accord du photographe n’avait pas été recueilli, ce qui constitue bien une violation des obligations contenues dans le contrat.
Au titre de ces utilisations non autorisées, c’était pas moins de 1032 photographies qui devaient être prises en compte. Dans l’évaluation du préjudice, la Cour relève qu’outre le manque à gagner pour le photographe, celui-ci était fondé à invoquer “une certaine banalisation de ses œuvres”, et confirme l’évaluation du préjudice (près de 450.000 euros à ce titre).
– sur le défaut de signature des photographies, et donc la violation du droit moral de paternité de l’auteur, l’agence (dernière repreneuse) versait aux débats une attestation “de son dirigeant de l’époque des faits affirmant que cette obligation a été scrupuleusement respectée”..
La Cour ne s’y trompe toutefois pas, et relève que “c’est précisément parce que les justificatifs ne sont pas produits, soit parce qu’elle n’a pas exigé de ses clients ces documents avec une constance suffisante, soit parce qu’elle n’estime pas à propos de les communiquer, que la société /….: se met dans l’impossibilité de prouver qu’elle s’est acquittée de son obligation avec une application suffisante” (arrêt d’appel, page 4);
En d’autres termes donc, et cela fait partie des enseignements de l’arrêt, c’est bien à l’Agence qui sert d’intermédiaire entre le photographe et les utilisateurs qu’il convient de veiller à faire respecter le crédit photographique ! Ceci ne devrait pas manquer d’inquiéter certains…
Au titre de l’indemnisation pour ce préjudice moral, l’agence, qui contestait soudain l’évaluation de l’expert, proposait un forfait de 25 euros/photo non régulièrement créditée (le Tribunal avait retenu au contraire 100 euros/photo).
La cour considère que l’évaluation de l’agence n’est pas suffisamment motivée ni étayée, et confirme à nouveau le jugement rendu.
– par ailleurs, les photos avaient aussi été cédées pour des utilisations sur des supports non autorisés par le photographe (notamment des cartes postales). A ce titre, et sachant que ces utilisations étaient intervenues après la fin du contrat, le Tribunal avait octroyé une indemnité d’environ 13.000 euros au titre du manque à gagner. Cet aspect du jugement est confirmé par la Cour.
– enfin, le premier juge avait octroyé une autre indemnisation au titre d’un manque à gagner global causé par ces cessions non autorisées et le fait que l’utilisation abusive dans la banque d’image entrainait des frais administratifs et la rémunération d’intermédiaires, montants qui auraient dû revenir au photographe. A nouveau, une conséquente indemnisation avait été allouée de ce fait, et est confirmée par la Cour d’appel.
Au final donc, une somme qui pour une fois paraît à la hauteur du préjudice réel occasionné (plus d’un million d’euros tous postes confondus), ainsi qu’un complément de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure (prendrait-on enfin en compte les frais réels qu’entraine une procédure) ?
Toutefois, et puisque je vous parlais d’un deuxième arrêt, les choses ne s’arrêtent pas là.
L’agence, goûtant assez peu cette condamnation (ou craignant qu’elle ne fasse tache d’huile ?), s’est pourvue en cassation
L’arrêt de la Cour de Cassation (Cass. ch. commerciale, 10/7/2012, n° 11-10.152)
L’agence invoquait différents moyens. Les trois premiers furent rejetés, mais le quatrième a abouti à une cassation partielle de l’arrêt d’appel.
Pour (tenter de) faire simple, ce moyen concernait le dernier des postes de préjudice confirmé par la Cour d’appel (ce que j’ai ci-dessus qualifié de “manque à gagner global”).
L’Agence estimait reprochait à la Cour d’appel de n’avoir pas répondu à son argumentation écrite concernant ce préjudice. Elle avait en effet argumenté, sans ses conclusions d’appel, en disant que le mode de calcul de ce préjudice était incorrect, et que la Cour aurait dû répondre à cet argument. Elle avait également soutenu, semble-t-il, dans ces mêmes écritures d’appel, que ce chef de préjudice faisait double emploi avec d’autres montants octroyés par le Tribunal et dont elle contestait le bien fondé.
Et en effet, la Cour d’appel n’avait pas répondu, de telle sorte que sur ce point et sur les deux postes de préjudices concernés, l’arrêt est cassé et les parties sont invitées à retourner s’expliquer devant la Cour d’appel de Paris, autrement constituée (c’est-à-dire donc composée d’autres magistrats que ceux ayant déjà siégé).
Qu’en retenir ?
Mais au final, et si l’Agence tente ainsi de réduire le préjudice important dont l’indemnisation est octroyée, cette affaire est encourageante à différents égards :
.D’une part elle permet d’apprécier l’importance d’une réserve ou d’une clause insérée dans le contrat conclu avec une agence
Il est fort probable qu’ici, ce soit la succession d’intervenants qui ait, en partie, causé ces utilisations non autorisées
Le contrat signé est donc appliqué à la lettre
.D’autre part, et cela concerne tous les photographes faisant appel à une agence, c’est bien à cette dernière qu’il appartient de veiller à ce que les utilisateurs respectent réellement les crédits photographiques ! Il ne sert à rien de se retrancher derrière des acheteurs inattentifs ou indélicats, c’est au professionnel de l’image qu’il revient de faire respecter les engagements contractuels pris avec les photographes.
Affaire à suivre donc pour ce qui est de ce poste de préjudice, mais déjà deux arrêts fort instructifs et qui ont le mérite de confirmer expressément ce qui découle pourtant de façon logique du droit des contrats. Les interlocuteurs ayant tendance à oublier certaines bases, il n’est pas inutile que cela ait été souligné.
Et sur ce, je reprends le cours normal de mes activités.
Bonne journée à tous
Joëlle Verbrugge
Merci beaucoup pour tous ces articles ! Je ne m’en lasse pas.
Ouf !! Je m’en voudrais d’endormir mes lecteurs ou de les ennuyer à mourir 😉
Merci de ce long développement !
Je viens de découvrir votre site et blog et je sens que je vais le lire avec grand intérêt. Merci encore pour tout ce travail rédactionnel !
Bonjour à vous, un ami m’a fait découvrir votre travail car c’est bien d’un véritable travail de recherche et de formulation dont il s’agit. J’ai actuellement un pbl de non respect de contrat et votre blog entre autre m’aide à formuler mes échanges avec ce client “récalcitrant”. Je vais contribuer à la diffusion de l’adresse de votre blog; grand merci pour votre implication.