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Un début de contrat n’est pas un contrat !

Bonjour

L’article d’aujourd’hui est destiné à rappeler ce qui semble être une évidence, mais ne l’est manifestement pas aux yeux de tous : en matière de propriété intellectuelle, l’article L131-3 du Code du même nom impose que la transmission des droits de l’auteur fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession, et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à sa destination, son lieu et sa durée.

Il faut donc bien un accord sur l’ensemble, et celui-ci ne peut se formaliser à défaut de contrat valablement conclu.  Un producteur et une société de la grande distribution se sont vus rappeler cette évidence de façon très claire dans l’affaire dont il est question aujourd’hui.

Les faits

Un photographe avait réalisé 9 photographies d’un célèbre groupe musical à l’occasion de la promotion d’un album de ce groupe à Paris et en vue de la sortie internationale du nouvel album des artistes.

Par la suite, le producteur du groupe, intéressé par les photographies, avait transmis un projet de contrat à leur auteur et de nombreux mails avaient été échangés entre parties, sans toutefois qu’ils débouchent sur un accord complet. Nonobstant cela, le producteur avait utilisé certaines des photographies dans la cadre de la production de l’album, aidé en cela par une enseigne de la grande distribution en matière culturelle.

Constatant l’utilisation de ses photos, le photographe avait bien entendu assigné les deux sociétés et sollicité d’importants montants au titre de ses droits patrimoniaux et moraux.

Le jugement

Dans le cadre de la procédure, l’enseigne de grande distribution avait tout d’abord tenté d’obtenir sa mise hors cause au motif qu’elle n’avait commis aucun acte d’exploitation desdites photographies sur le territoire français”. Mais cet argument n’avait pas été retenu par le tribunal de Grande Instance de Paris (TGI Paris, 3ème ch, 2ème section, 7/3/2008), le Tribunal relevant à l’examen du dossier que des correspondances avaient été échangées entre le Photographe et cette grande enseigne, cette dernière transmettant également un projet de contrat. Cette partie reconnaissait en outre avoir été destinataire des photographie litigieuses.

Revenant ensuite sur le fond, le Tribunal examina les “arguments” invoqués par les deux défenderesses, et qui consistaient en substance à affirmer :

• que l’autorisation de principe avait été donnée quant aux photographies
• et que l’absence d’un contrat signé ne privait pas cette autorisation d’effets

Je n’ai bien sûr pas vu les conclusions des défenderesses ni la pirouette juridique par laquelle les défenderesses entendaient faire admettre une telle argumentation, mais à première vue, le raisonnement est pour le moins surréaliste.  Il y a contrat ou pas…  mais pas à moitié.

Et si certains pourparlers préliminaires peuvent parfois avoir des conséquences juridiques, il s’agit d’hypothèses totalement différentes dans lesquelles c’est la rupture des pourparlers elle-même qui cause un préjudice.

En outre, le Code de la propriété intellectuelle, dont le Tribunal veille à bien reproduire les articles concernés, s’oppose à ce que des échanges préliminaires puissent valoir cession de droits.

Fort heureusement, le Tribunal ne s’y est pas trompé puisqu’il tranche en ce sens :

• le Tribunal commence par relever que personne ne conteste la qualité d’auteur du demandeur, ni la protection des photos par le Code de la Propriété intellectuelle (c’est presque reposant, pas question ici d’originalité !)

• Sur la contrefaçon, ensuite, le Tribunal statue en ces termes :

“….pour s’opposer aux actes de contrefaçon qui leur sont reprochés, les (défenderesses)  font valoir que l’absence de contrat signé avec l’auteur ne prive pas d’existence l’autorisation que ce dernier a cependant donné à l’exploitation incriminée comme en atteste la transmission des photographies ainsi que les nombreuses correspondances échangées entre les parties ;

Attendu que l’article L. 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que “toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de l’oeuvre faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. ” ;

Que selon les dispositions de l’article L. 131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, ” La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et à la durée. ” ;

Qu’en l’espèce, les sociétés défenderesses qui indiquent que (le photographe) n’était pas d’accord sur l’étendue des droits d’exploitation envisagée par les parties, ne peuvent sérieusement soutenir avoir obtenu le consentement de l’auteur à une telle exploitation ;

qu’en effet les échanges de correspondances intervenues entre la société (la société de la grande distribution) et (le photographe) révèlent le désaccord de ce dernier quant à l’étendue de la cession de ses droits, peu important qu’il ait accepté le principe de la reproduction en transmettant ses photographies aux producteurs, cette transmission ne pouvant s’analyser comme un accord non équivoque de cession de droits d’auteur ;

Que dès lors, la reproduction de deux des photographies réalisées par (le photographe) représentant les trois membres du groupe /…/ , à l’exclusion des 6 autres pour lesquelles les reproductions incriminées ne sont pas établies, sur des panneaux et affiches publicitaires sans le consentement de l’auteur constitue une atteinte au droit patrimonial de celui- ci ;

que les sociétés défenderesses, qui ne justifient d’aucune autorisation préalable et expresse à l’exploitation de cette oeuvre ont donc commis des actes de contrefaçon, que les usages invoqués en matière de promotion de disques ne sont pas de nature à justifier;”

Cette dernière fin de phrase laisse entendre que dans leur argumentation, l’une et/ou l’autre défenderesse avait en outre invoqué un “usage non écrit” qui aurait justifié l’utilisation des images. dommage que le jugement ne détaille pas plus cet aspect !

Le Tribunal reprend ensuite :
“Attendu qu’aux termes de l’article L 121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre ;

Attendu qu’il résulte de l’examen du panneau publicitaire incriminé et de la représentation de ce panneau telle que figurant en pièce no 23 du demandeur, que celui- ci- ci comporte les mentions /…/ et /…./  à l’exclusion du nom (du photographe) en qualité d’auteur de la photographie qui y est incorporée ; qu’il en est de même des affiches publicitaires exposés au magasin /…/;

Que par ailleurs la représentation du panneau révèle que la photographie dont (le photographe) est l’auteur est cachée en sa partie inférieure par une autre photographie ou surmontée de la même photographie s’agissant du présentoir destiné à exposer des CD ;

que cette modification de l’oeuvre en dénature la portée et constitue une violation du droit moral de l’auteur ;

Attendu enfin que la diffusion de ladite photographie sans l’accord (du photographe) constitue également une atteinte à son droit moral de divulgation, les captures d’écran du site Internet de l’auteur qui ne comportent aucune date n’étant pas de nature à établir la divulgation antérieure invoquée par les défenderesses ; ” (TGI Paris, 3ème ch, 2ème section, 7/3/2008)

Au final le photographe se voit octroyer :
• la somme de 20.000 € au titre de son préjudice moral
• la somme de 10.000 € au titre de son préjudice patrimonial
• il est fait interdiction aux deux défenderesses de faire usage des photographies à          l’avenir, sous peine d’astreinte de 100 € / infraction constatée
• la publication du jugement est ordonnée dans 3 journaux ou revues, au choix du photographe, et aux frais bien sûr des défenderesses
• enfin, le jugement est déclaré exécutoire par provision, de telle sorte qu’un appel ne pouvait pas en retarder l’exécution

Je n’ai pas trouvé de trace d’un appel interjeté, mais cela ne signifie pas qu’une procédure n’est plus en cours….

Qu’en penser ?

Il aurait été utile également d’indiquer que MEME s’il fallait reconnaitre à cette prémisse d’échanges de volonté un effet quelconque, cela n’aurait en tout état de cause pas dispensé les défenderesses de faire mention du nom du photographe, ce qui bien sûr ne fut pas le cas.

Cela étant, donc, il est heureux que ce principe pourtant fondamental ait été rappelé par le Tribunal : un contrat, c’est un contrat, et le formalisme exigé par le Code de la Propriété Intellectuelle ne se satisfait pas de demi-mesures.

Sur ces considérations, je vous souhaite une excellente soirée.

Joëlle Verbrugge

 

3 commentaires sur cet article

  1. Intéressante illustration des pratiques d’éditeurs qui pensent que les négociations préalables même non concrétisées leur permettent de faire usage des photos forcément transmises a l’appui de la proposition de contrat.

    Sorte de bluff, “on en a parlé je les utilise et je force un peu la main du photographe”.

  2. Merci pour ce partage encore une fois très intéressant.
    Une chose m’inquiète dans le jugement, mais c’est sûrement parce que j’ai mal compris :
    ” les captures d’écran du site Internet de l’auteur qui ne comportent aucune date n’étant pas de nature à établir la divulgation antérieure invoquée par les défenderesses”
    Doit-on comprendre qui si le constat avait été fait par huissier, les défenderesses auraient pu “s’en sortir” car il y avait divulgation antérieure sur le site de l’auteur ?

  3. Tout ceci est très intéressant, il est toujours de notre avantage de disposer d’informations sur le domaine juridique afin de rester dans la légalité dans nos démarches. Un point m’a personnellement captivé “Le jugement”, bon à savoir car nombreuses enseignes sont passées par ce type de cas.
    Un article fascinant, bravo

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