Un jugement qui fera date.. et je l’espère tache d’huile
Publié le 21 février 2011
Sommaire
Bonjour
Un billet aujourd’hui, pour vous parler d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 10 novembre dernier. Bien que ce jugement ait déjà fait l’objet de commentaires variés, je souhaitais être en possession de la décision intégrale avant de vous en livrer le contenu
– Les faits sont les suivants :
Une jeune mannequin avait servi de modèle pour un photographe, acceptant de participer en décembre 2006 à une séance photo en vue d’une éventuelle exploitation à des fins commerciales. Le photographe avait antérieurement précisé qu’il travaillait pour une banque d’images en ligne, Fotolia.
En octobre 2007, la jeune femme apprend que les photos qui avaient été prises d’elle figuraient sur le site Fotolia et demandait par mail au photographe de la contacter “pour voir ensemble la signature du contrat et l’argent qu’il lui devait s’il avait vendu ses photos”.
Trois mois plus tard, le photographe répondait à cette demande en confirmant son accord sur la nécessité d’un rendez-vous à ce sujet (“J’aimerais pouvoir te voir et régler le problème de tes photos”).
Mais rien ne fut organisé et la jeune femme mit Fotolia en demeure, le 29 janvier 2008, de retirer les clichés de sa banque d’images. En effet, elle avait dans l’intervalle constaté que ceux-ci avaient été utilisés pour une importante campagne de publicité initiée par la STIF (Syndicat des Transports d’Ile de France). Une mise en demeure avait été envoyée à la STIF quasiment en même temps, le 28 janvier 2008.
– La procédure
Le litige ne se soldant pas à l’amiable, une série d’assignation furent lancées :
– Le mannequin assigna d’abord la STIF le 18 juin 2008. Se fondant sur les articles 9 et 1382 du Code civil (respectivement la base légale de la notion de droit à l’image, et le fondement de la responsabilité civile extra-contractuelle), elle demandait qu’il soit constaté que la STIF avait porté atteinte à son droit à l’image, et qu’il lui soit fait interdiction de continuer à utiliser l’image sous astreinte de 3000 € par infraction constatée.
Elle sollicitait au surplus une condamnation de la STIF à indemniser tant son préjudice matériel (30.000 €) que son préjudice moral (10.000 €), ainsi que 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (indemnité mise à charge de la partie qui succombe dans une procédure, et dont le montant est fixé par le juge).
– La STIF, qui avait fait appel pour sa campagne publicitaire à une agence de publicité, assigna bien sûr celle-ci en intervention et garantie.
Elle invoquait au surplus que le mannequin avait donné son accord sur le principe de la diffusion sur la banque d’images, et contestait les montants réclamés, tout en soutenant donc que c’était en tout état de cause à l’agence de publicité de la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son égard.
– Attirée à la cause, l’agence de publicité assigna à son tour la société Fotolia qui de son côté invoquait le fait qu’elle se contentait d’héberger une plateforme technique, en déclinant ainsi toute responsabilité, et arguait de ce qu’elle avait supprimé les photographies dès réception de la mise en demeure de la plaignante. Fotolia relevait également que la plaignante avait manifesté son consentement pour ce mode de diffusion.
– Enfin, le photographe lui-même avait également été appelé à la cause par Fotolia, et invoquait de son côté le consentement du mannequin pour le mode de diffusion envisagé, tout en contestant les montants réclamés du fait “de la faible notoriété de l’intéressée“. Ce même photographe, constatant que le mannequin avait utilisé par ailleurs les photographies sur son propre site internet, lui réclamait une somme de 5.050 € au titre de dommages et intérêts. Sur ce dernier point, la plaignante demandait un montant identique du fait de la diffusion par le photographe sur son propre site, des photos la représentant.
– Le jugement du 10 novembre 2010
Après avoir rappelé les faits, le Tribunal souligne l’ampleur de la campagne de pub réalisée avec les deux visuels acquis par la STIF pour la somme de 1.100 € (affichage dans le métro pendant 2 périodes de 2 semaines, annonces presse à deux reprises sur une période d’un mois et quatre publications : Métro,20 minutes, L’officiel des Spectacles et Pariscope).
Un incident parallèle semble avoir été soulevé du fait de la falsification par le photographe, au moment de transmettre les clichés sur Fotolia, de la signature de l’intéressée. Le document classique intitulé “Model release” et impliquant autorisation d’exploitation de l’image n’était “ni écrit ni signé de la main (du mannequin) mais l’a été manifestement par le photographe” (jugement, page 7).
Sur le coeur du litige, le Tribunal relève “qu’aucune des parties défenderesses n’établit qu’il y aurait eu un accord sur la chose et le prix entre le modèle et son photographe, alors que l’autorisation d’utilisation de l’image à des fins commerciales doit être expresse et précise avec, le cas échéant, l’indication des usages autorisés ou proscrits par le modèle, du champ géographique envisagé et de la durée maximale d’exploitation, et, en tout état de cause, du mode ou du quantum de rétribution en contrepartie de l’exploitation des droits cédés.” (jugement, page 7)
Le Tribunal se penche ensuite sur une attestation produite par le photographe, et émanant d’un tiers qui certifiait que le mannequin avait bien été informée du mode de diffusion envisagé. Il relève à cet égard que cette attestation “est insuffisante pour établir la réalité du consentement de l’intéressée à voir une de ses photographies utilisée par la STIF et plus encore l’existence d’un mandat, lequel doit être non-équivoque, entre la mannequin et son photographe“.
Quant à la STIF, le Tribunal considère qu’elle a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 9 du Code civil en faisant “une exploitation publique et commerciale de la photographie de la demanderesse sans qu’aucune utilisation valable ne l’y ait habilitée“
La société de pub est condamnée à garantir la STIF de cette condamnation.
La responsabilité de Fotolia est retenue également, le Tribunal rejetant son argumentation et considérant qu’elle était bien plus qu’une simple “plateforme de diffusion” et qu’il lui appartenait de disposer d’une autorisation VALABLE de la personne représentée sur un cliché.
Et au final, le photographe est tenu de garantir Fotolia puisqu’il a transmis à celle-ci une autorisation “supposé valoir autorisation d’exploitation de l’image“. C’est donc lui qui supporte la charge finale de ces condamnations, à quelques frais près.
Le montant des demandes de la plaignante fut par contre réduit, puisqu’au final elle obtint :
. 2.500 € au titre du préjudice financier
. 1.000 € au titre du préjudice moral
. 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
Le jugement fut frappé d’exécution provisoire (ce qui signifie qu’il doit être exécuté même si une partie interjette appel) et les frais de procédure seront à partager entre le photographe et Fotolia.
– Que doit-on retenir de cette décision ?
. Du côté des photographes
1) qu’il est indispensable d’obtenir un accord global sur le mode de diffusion, sa durée, et la rémunération envisagée
Notons à cet égard que ce jugement semble diriger la jurisprudence dans une voie plus sévère et plus protectrice que celle que j’évoquais dans un précédent article
2) et que diffuser des clichés sur des Microstock (au surplus en falsifiant la signature des sujets qui y figurent !) peut coûter fort cher
. Du côté des mannequins :
1) qu’il est prudent et confirmer toute demande par eMail, notamment lorsqu’il est question de négocier ce type de contrats à l’image
2) et que tout ce qui n’a pas été expressément autorisé reste interdit jusqu’à ce que l’accord du mannequin (ou sujet, quel que soit sa profession) n’est pas entièrement démontré.
. Du côté des utilisateurs de ces clichés
1) peut-être sera-t-il encore plus efficace, pour mettre fin aux dérives de ces Microstocks, que les utilisateurs de ces clichés comprennent qu’une photo achetée à quelques euros (ou moins encore) peut potentiellement leur coûter bien plus cher.
Car il ne fait aucun doute que la STIF, en payant d’ailleurs de son côté 1.100 € à l’agence de publicité, n’a pas imaginé un instant que celle-ci s’approvisionnait pour un prix bien moindre mais en lui faisant courir de gros risquesS
2) une bonne leçon, peut-être, pour l’agence de pub également, à qui il aurait finalement coûté moins cher d’acheter directement les droits auprès d’un photographe travaillant de façon plus classique, sur des images légalement diffusées.
.Pour les Microstocks eux-mêmes : qu’ils ne sont pas de simples “plateformes d’hébergement, mais engagent bien leur responsabilité
De manière générale, c’est bien entendu tout le débat sur les Microstocks qui est relancé par ce jugement. Si je ne désespère pas de trouver le temps de rédiger un article plus complet sur le sujet (et notamment ses implications en termes de charges sociales etc..), concluons déjà pour l’instant que pour gagner quelques euros en diffusant des photos sans autorisation (et sans s’acquitter des charges sociales sur cette “vente”) le photographe a au final perdu :
. de l’argent
. et toute crédibilité, en falsifiant en plus la signature de son modèle prétendument consentant
Cela en valait-il la peine ??
J’ignore si un appel a été interjeté par l’une des parties condamnées.
Joëlle Verbrugge
Commentaire laissé par Denis Lebioda le 22/2/2011
Bonjour
Article et commentaire fort intéressants, et propos auxquels je souscrit totalement.
C’est effectivement une salutaire remise en question des dérives générées par les microstocks.
Pour autant il me semble que ce jugement ne résoud pas :
– le cas des microstocks implantés à l’étranger. Dans le cas présent, les plaignants et la justice ont eu “la chance” que tous les partenaires impliqués soient français et relèvent du droit français.
– le jugement a toute son importance par rapport à des photos d’etres humains. Mais qu’en est-il des fleurs, des chats ou des paysages qui ne sont pas prêt de pouvoir signer une autorisation ou mener une action en justice ?
Les micro-stocks ont encore de beaux jours devant eux… hélas !!!
Bien cordialement
D. Lebioda
Commentaire laissé par Dolphin le 24/2/2011
Bonjour
Alors donc le “contrat d’image sans limitation de durée” par rapport à l’article http://droit-et-photographie.over-blog.com/article-contrat-d-image-valable-sans-limitation-dans-le-temps-et-l-espace-46307808.html n’est plus valable et ne fait plus juirsprudence ?
Le contrat signé (même en amateur) doit donc être le plus précis possible ?
Chris
Bonjour
bonne question.. impossible de répondre pour l’instant : l’ancien arrêt émanait quand même de la Cour de cassation… si les avocats dans l’affaire Fotolia veulent interjeter appel et ensuite se pourvoir en cassation ils pourraient fort bien utiliser cette jurisprudence à l’appui de leur demande de révision..
Et cela donnerait alors à la Cour de Cassation l’occasion soit de confirmer ce qu’elle affirmait déjà, soit au contraire de nous servir un revirement de jurisprudence…
Seul l’avenir nous le dira… quand je vous dis que le Droit n’est pas une science exacte 😉
Réponse de Joël Glock :
Effectivement, je restais aussi sur une “sans limitation”…il va falloir suivre..
Ah c’est sûr que question jurisprudence, les choses peuvent évoluer sans cesse… on verra ce que nous réserve l’avenir…
.. mais je crois que je n’ai pas fini de rédiger, moi .. 😉
Joëlle Verbrugge
Commentaire laissé par Jérôme Goupil le 17/3/2011
Bonjour,
Effectivement ça me semble logique, au final c’est le photographe qui a pris la décision de diffuser l’image du mannequin, et les CGU des plateformes de microstocks font porter toute la responsabilité à leurs membres concernant le droit à l’image (le photographe s’engage à indemniser, etc.)
Une chose me tracasse cependant. Par quels moyens a-t-elle pu mettre les photos incriminées sur son site internet? N’aurait-elle pas dû obtenir de son côté une autorisation de diffusion de la part du photographe, que l’utilisation soit commerciale ou non? Le photographe n’a-t-il donc pas, de son côté, la possibilité de mener une action contre le modèle?
Cordialement,
Jérôme
Bonjour
Il l’a fait par voie de demande reconventionnelle dans la procédure(c’est-à-dire une “demande en défense” en quelque sorte), mais cette demande n’a pas été accueillie par le tribunal (de mémoire,je n’ai pas le jugement devant moi au moment où je vous rédige cette réponse).