Une Cour d’appel américaine refuse par principe la protection du droit d’auteur à un contenu généré par l’IA
Publié le 19 mars 2025

Bonjour,
Les procédures en matière d’I.A. ne nous laissent pas de répit…
Depuis un an 1/2 environ, un ingénieur nommé Stephen THALER qui est aussi créateur d’une IA générative, essaie de faire reconnaître un droit d’auteur à un contenu généré par cette IA, et intitulé “New Entrance to Paradise“.
Après avoir reçu deux refus successifs du Copyright Office (voir tous les détails dans mon ouvrage, Chapitre 2), il a saisi une juridiction.
Cette affaire était donc pour l’instant dans la catégorie des refus de protection opposés par le Copyright office, avec les deux autres que vous verrez sur cette capture, et que je détaille également dans mon ouvrage.
Dans un arrêt rendu le 18 mars 2025, la Cour d’appel District de Columbia a toutefois rejeté ce recours.
Les magistrats de la Cour d’appel décident, à l’unanimité, qu’aucune protection ne peut être accordée au contenu généré par l’IA.
Les juges rappellent tout d’abord que la loi américaine de 1976 sur le droit d’auteur exige que l’oeuvre protégée par le droit d’auteur soit, d’abord, l’oeuvre d’un être humain.
Pour résumer très succinctement le long arrêt (24 pages) qui a été rendu il y a deux jours, la Cour d’appel consière que “chaque fois que la Loi sur le droit d’auteur évoque les machines, le contexte indique que ces machines sont des outils et non des auteurs” (arrêt, page 12).
Elle poursuit ainsi : “Le mot “machine” reçoit la même définition que les mots “dispositif” et “processus”, et ces termes sont systématiquement utilisés dans la loi comme des mécanismes qui aident les auteurs, plutôt que comme les auteurs eux-mêmes. De plus, lorsque des programmes informatiques et de machines sont mentionnés dans la loi, celle-ci présume qu’ils ont un “propriétaire”, qui peut effectuer des “maintenances”, des “services” ou des “répérations” sur eux.
/…/ L’ensemble de ces dispositions légales identifie collectivement un “auteur” comme un être humain. Les machines n’ont pas de propriété, de durée de vie humaine tradictionnelle, de membre de famille, de domicile, nationalité, “mentes reae” (NDLR : que l’on peut traduire par “intention”) ou signatures”.
L’affaire est donc déplacée dans ma cartographie… et rejoint (sous réserve d’un recours ultérieur devant la Cour Suprême) la catégorie des décisions négatives, rendues cette fois par des juridictions de l’ordre judiciaire.
Cette affaire va également – tout comme celle d’il y a quelques semaines rendue en sens contraire et évoquée dans un précédent article – faire couler des kilomètres de doctrine juridique.
Bonne fin de semaine à tous.
Joëlle Verbrugge
Merci 🙂
J’ai glissé votre article dans le livre 😉
Le livre va vite prendre du volume, vu le nombre d’évolutions en tous sens 😉