Zoom sur la famille royale
Publié le 16 décembre 2011
Bonjour
L’article d’aujourd’hui sera consacré à une tendance récurrente de la jurisprudence, lorsqu’il s’agit de juger du caractère protégeable des photos des paparazzi.
Les faits
Fin mars 2004 deux photographes d’une agence spécialisée en photos “people” avaient pris des clichés du Prince William et de Kate Middleton, saisis sur un télésiège pendant leurs vacances d’hiver.
Ces photos, présentées comme un scoop s’agissant à l’époque de la nouvelle amie du Prince, étaient parues dans l’inimitable “The Sun” en Grande Bretagne, en date du 1er avril 2004.
L’agence en question, qui s’apprêtait à vendre les mêmes photos à “Paris Match” et à “Point de vue” avait toutefois constaté chez un de ses concurrents, à savoir “Gala”, que deux de ces photographies sans doute scannées avait été reproduites sans son accord, ce qui n’était pas à son goût.
Elle a donc assigné l’éditeur de “Gala” en contrefaçon.
En première instance, elle avait abouti dans ses demandes. Le TGI de Paris, dans un jugement du 26 juillet 2006, avait en effet condamné l’éditeur de “Gala” au paiement de la coquette somme de 100.000 € au titre de dommages et intérêts du fait de la contrefaçon. Ce dernier a donc interjeté appel
L’arrêt de la Cour d’appel de Paris (5/12/2007, RG 06/15.937)
Dans son arrêt, la Cour d’appel réforme toutefois le jugement, et considère pour sa part que les photographies litigieuses n’étaient pas dignes de protection par le CPI, à défaut d’originalité :
“/…./ ces clichés représentent le prince W. et K. M. utilisant un téléski côte à côte une main posée sur la barre axiale de l’appareil et l’autre tenant leurs bâtons de ski, de sorte que les photographies en cause sont dépourvues d’originalité comme ne reproduisant qu’une scène d’une grande banalité sans que la sensibilité des photographes ou leur compétence professionnelle transparaissent ;
Qu’en effet les photographes ont eu un comportement purement passif puisqu’ils se sont bornés à installer leurs objectifs en direction du téléski afin de disposer d’une fenêtre de visé, entre les arbres, et à déclencher leur appareil à l’apparition du prince W. et de K. M. ;
Qu’ils ne sauraient donc se prévaloir d’une quelconque mise en scène, ni d’un cadrage particulier, pas plus que du choix d’un angle de vue et encore moins du moment pour réaliser les clichés litigieux dès lors que l’instant auquel ils ont déclenché leurs appareils était exclusivement commandé par l’apparition, pour quelques secondes, des personnages pris pour cible ; que, en outre, il n’est pas démontré, ni même allégué, qu’ils aient « retravaillé » ces clichés ;
Que, enfin, cette absence d’originalité se déduit des propres écritures de la société Eliot Press : ils ( les photographes) sont restés cachés pendant plusieurs jours dans la neige, avec un téléobjectif, guettant le moment opportun pour saisir l’instant convenable de prise de vue, attitude caractéristique de tout paparazzi à l’affût d’une scène, à la composition de laquelle il est totalement étranger, qu’il convient, pour reprendre l’expression consacrée, de shooter les personnages y participant, suivant la technique du déclenchement continu, dite de la « prise en rafale » ;
Qu’il résulte de ces constatations que les deux photographies litigieuses étant dépourvues de toute originalité, il convient de rejeter l’ensemble des prétentions de la société Eliot Press et, par voie de conséquence, d’infirmer le jugement déféré ;”
L’agence est donc déboutée de ces demandes, et le jugement du TGI est entièrement réformé.
Qu’en penser ?
La solution semble se dessiner peu à peu dans la jurisprudence pour contester l’originalité des photos des paparazzis, ce qui dès lors autoriserait leur reproduction sans autorisation, puisque celles-ci ne sont pas protégeables.
Ce qui est notamment mis en avant pour justifier de cette décision est l’utilisation du mode rafale, et surtout le fait que le photographe, dans un cas comme celui-là, ne construit pas son image, il se poste à un endroit, guette et attend que son sujet entre dans le champ, pour ensuite déclencher, sans même justifier d’un post-traitement qui aurait pu marquer la photo de l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Il est heureux que la Cour motive de façon complète, car la simple mention de ce que le mode rafale avait été utilisé sur l’appareil pourrait conduire à une généralisation du rejet de la production pour un grand nombre de photographies (sportives, animalières, etc..)
Et dans le cas des paparazzis, on ne peut s’empêcher de considérer que la solution est autant morale que technique : si les éditeurs se disputent la photo, ma foi, la jurisprudence laisse en quelque sorte les loups s’entretuer.
Au vu des considérations relatives au droit à l’image, tout cela reste assez cohérent.
Mais il semble impératif que les juridictions continuent à motiver très sérieusement leurs décisions s’il s’agit de nier le droit à la protection du CPI.
Joëlle Verbrugge
Commentaire posté par Per-BKWine le 17/12/2011
This seems to me totally insane. French copyright legislation is very strange in this respect: that copyright is only attributable for works that fulfill some nebulous definition of “originality”, which, on top of it, is evaluated by people of the legal profession… It is not a big leap of thought to then think that, for example, most sports photography no longer is protected by copyright. Many sports photographers use ‘mode rafale’ and have little influence over composition. This is really something that needs to change in the legislation. It is a weak point in French intellectual property legislation.
Commentaire laissé par Cédric Girard le 19/12/2011
Bonjour
Je suis quant à moi… circonspect devant un tel arrêté, pour ne pas dire ébahi ! Car d’une part il ouvre la porte à tous les abus en matière de copie pure et simple d’images, et d’autre part, il met le doigt sur un point précis lié à la technique de prise de vue qui semble – aux yeux des juges – avoir son importance.
En effet, “se mettre à l’affût” et “déclencher en rafale” est pour le moins quelque chose de très habituel en matière de photographie de nature !
Est-ce pour autant que le photographe ne recherche pas une image avec un comportement particulier, une attitude précise, qu’il ne peut obtenir “justement” qu’à l’aide de cet artifice technique qu’est la rafale haute vitesse ?
Commentaire laissé par Pyrros le 19/12/2011
le simple fait de choisir sa position de prise de vue devrait tenir du domaine de l’originalité … etre au bon moment au bon endroit n’est que tres rarement un coup de chance … que le sujet soit une personne ou un animal le photographe qui réussit la photola reussit parce qu’il fait des choix que les autres ne font pas.
En photo la chance n’existe pas elle se provoque et dans ce cas ce n’est pas de la chance mais un réel savoir faire.
Commentaire laissé par RioBravo le 20/12/2011
Je partage tout à fait le scepticisme exprimé dans ces remarques…
A mon sens, une motivation doit être une démonstration par A plus B, appuyée sur des textes, et non pas un commentaire où le magistrat se fait rédacteur en chef en jugeant des méthodes de prise de vue. Il ne suffit pas (ou ne devrait pas suffire) de décrire la manière dont les paparazzi s’y prennent, en la déclarant banale, pour démontrer que leur production est pillable à merci.
On finirait par croire que leurs altesses se sont photographiées elles-mêmes et que seule leur irruption, entre deux arbres, dans l’axe d’un téléobjectif qui se trouvait là par hasard, est à l’origine de la photo en cause… C’est faire bon marché du professionnalisme des photographes, de leurs informations (souvent coûteuses), de la qualité de leur matériel, de leurs heures passées à attendre dans la neige, sous le meilleur angle possible, repéré à l’avance. Voilà que la rafale, maintenant, est une circonstance aggravante ! Et demain, quoi ? La longueur du téléobjectif ?
Même si les auteurs de cette photo avaient utilisé un faisceau laser, leur travail serait original, et la preuve, c’est qu’on a dû le leur acheter fort cher.
C’est un travail de chasseur : il y a celui qui rentre bredouille et celui qui rapporte de beaux trophées. Qu’on aime ou qu’on n’aime pas la chasse, qu’on la trouve morale ou non, le voleur de gibier doit être puni.
Cette conception, de plus en plus extensive de l’originalité d’une photo, et donc de sa qualité, qui devrait échapper à l’appréciation des juges, me semble un peu discutable. Qui sait si la Cour de Cassation ne finira pas, un jour, par considérer de telles motivations comme hors du champ de la loi et ne cassera pas ces arrêts si bien détaillés pour… défaut de motifs et manque de base légale ?
Bien cordialement.
Une question m’interpelle. Comment peut on déduire, juge ou non, à la vue d’un cliché que celui-ci est issu d’une série de vues en ” mode rafale ” ou en “prise continue” ?
Il y aurait il des devins dans la salle ?
En quoi le fait qu’une photo soit tirée d’une série prise en mode rafale modifie t il le droit en la matière ?
Bonjour,
Généralement quand cette précision est faite, c’est parce que soit le demandeur lui-même a produit l’intégralité de la série pour démontrer qu’il en était bien l’auteur, soit parce qu’une expertise a eu lieu (mais ce n’était pas le cas dans cette affaire-là) et que l’expert a demandé les fichiers de la série complète.
Et il vérifie alors l’intervalle de temps entre les photos. J’ai vu ça dans quelques affaires.
C’est l’une des raisons pour lesquelles je conseille de recadrer, modifier, changer les ratios de formats.. pour que la touche personnelle du photographe puisse s’apprécier aussi au vu du travail qu’il a fait sur sa photo après coup..
C’est d’ailleurs ce que je fais sur mes propres photos sportives, où je varie beaucoup les formats de mes fichiers de sortie, alors que beaucoup sont pris en rafale. Je ne garde de la rafale que la ou les 2 ou 3 photos qui me paraissent bien.. et je les travaille ensuite pour aboutir à des galeries de ce genre :
http://www.joelle-verbrugge-photographe.com/GALLERIES/SPORTS/PELOTE-BASQUE/GRAND-CHISTERA/Gant-dOr-2014-12-finale/
Et si un jour il y a débat sur la touche personne apportée à l’une ou l’autre, je pourrais à mon avis sans trop de difficulté montrer quel est le travail qui a été fait…
Mais j’ai vu aussi des jugements refuser une protection à des photos sportives au seul motif qu’elles sont été prises en rafale… ce fut l’objet d’un autre article du blog, et ça sera l’objet d’une parution ultérieure