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Ne mélangeons pas tout !!!

 

Bonjour

L’article d’aujourd’hui est consacré à un rappel fort utile fait récemment par le Tribunal de Grande Instance de Paris, sur la différence entre le droit à l’image et le droit d’auteur. Le jugement, particulièrement bien motivé et rédigé, est également riche à d’autres égards.

Les deux notions sont très différentes, même si elles interagissent souvent. Le droit d’auteur est le droit DE l’auteur (le photographe, auteur de droits de propriété intellectuelle) SUR son image en vertu du Code de la Propriété Intellectuelle.
Le droit à l’image est, par contre, le droit de la personne représentée sur cette image de s’opposer éventuellement à sa diffusion. En d’autres termes, le premier a un droit SUR l’image, la personne représentée un droit A l’image.

Ces notions ne sont pas soumises aux mêmes dispositions légales. Le premier, comme je l’indiquais, est réglé essentiellement par le Code de la Propriété intellectuelle et certains traités internationaux, alors que le second dépend surtout du Code civil, parfois du Code pénal, ou de lois particulières (notamment l’interdiction de diffuser l’image d’une personne mise en examen avant qu’une condamnation ne soit prononcée).

Cette distinction, d’apparence claire, est pourtant souvent mise à mal (volontairement peut-être) par certains défendeurs poursuivis pour contrefaçon.  C’est précisément ce qui s’est passé dans l’affaire dont il est question aujourd’hui, et dans laquelle fort heureusement le Tribunal n’a pas été dupe de l’amalgame tenté par les défenderesses.

Les faits

Un photographe de mode avait réalisé en 2008, à titre gracieux, une série de photographies en vue d’une publication dans un magazine.  Parmi ces photos se trouvait une image en noir & blanc représentant en gros plan une jeune femme blonde.

Un an plus tard, le photographe découvre en feuilletant un magazine que sa photographie a été utilisée par une marque de vêtements pour réaliser un t-shirt imprimé.

Il fait donc établir un constat d’huissier démontrant la présence de ce t-shirt imprimé sur le site de la marque, lequel site renvoyait d’ailleurs à deux autres sites marchands réputés.

Il prend soin, ensuite, de faire procéder à une saisie-contrefaçon aux sièges de la société concernée.  En référé, il obtient une ordonnance faisant interdiction de vendre ce produit sous peine d’astreinte et condamnant le fabricant à une somme provisionnelle substantielle de 60.000 € au titre de l’atteinte aux droits patrimoniaux, et 12.000 € au titre de celle portée à son droit moral.  Une autre condamnation sur les mêmes fondements, mais pour des montants inférieurs, est prononcée à l’encontre de l’un des deux autres sites marchands.

Le photographe, fort de cette ordonnance, assigna ensuite au fond devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.

Le jugement  (TGI Paris, 25/1/2013, RG10/05954)

Le Photographe formulait diverses demandes financières devant le TGI.  Après avoir décrit sa photographie et détaillé en quoi celle-ci présentait le caractère d’originalité requis par la jurisprudence pour être protégée par le CPI, il écartait la défense avancée par le fabricant du T-shirt.

Cette société, en effet, tentait d’échapper au reproche de contrefaçon en avançant que pour formuler ses demandes, il devait au préalable produire l’autorisation de publication de la jeune femme photographiée, et qu’à défaut de pouvoir déposer une telle pièce, il n’était pas recevable  dans son action à tout le moins sur le plan patrimonial, puisqu’il n’aurait en tout état de cause pas pu exploiter le cliché.

Cette société demandait donc le remboursement de toutes les sommes allouées par l’ordonnance de référé. Elle contestait également l’originalité de la photographie, estimant qu’il s’agissait d’une simple prise de vue en gros plan, totalement banale d’un visage féminin, et estimant que “le demandeur avait agi en simple technicien“.  Les deux sociétés appelées au procès (le fabricant et l’un des deux autres sites marchands) soulignaient que le photographe “ne saurait revendiquer le choix du maquillage du mannequin qu’il n’a pas réalisé, que le choix du noir et blanc est banal en photographie, que les éclairages utilisés et l’apparition de l’ombre d’une voilette sont typiques du travail des célèbres photographes de mode MERT et MARCUS de telle sorte qu’aucune empreinte de la personnalité n’est caractérisée, le cliché reprenant un genre antériorisé.” (Argumentation des défenderesses, reprises dans jugement, pages5 et 6).

Enfin, les défenderesses arguaient de ce que la photographie produite était en réalité différente du visuel reproduit sur le t-shirt, notamment en raison de la présence sur celui-ci d’ornements en relief. Enfin, elles revendiquent “un usage en matière de mode consistant à ne pas mentionner le nom de l’auteur dont le travail est reproduit, de sorte que (le demandeur) ne saurait invoquer une atteinte au droit de paternité”.

Par un jugement du 25 janvier 2013, au bout de près de 3 ans de procédure, le Tribunal répond à ces différentes argumentations, après avoir constaté que la qualité d’auteur du photographe n’était pas contestable.

Sur la question de l’autorisation du modèle :

(Le photographe) agit uniquement sur le fondement du droit d’auteur qu’il revendique, et non sur celui du droit à l’image du mannequin sujet de sa photographie. L’autorisation de celle-ci n’est donc pas une condition de recevabilité de son action, la qualité d’auteur d’une oeuvre n’étant pas dépendante de l’accord donné par les personnes en étant le sujet, celles-ci étant libre d’agir par ailleurs pour que soit respecté leur droit à l’image. Il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non recevoir soulevée par les défenderesses.” (jugement, page 7 )

Sur l’originalité, le Tribunal rappelle également que ce n’est pas au juge d’imposer ses choix ou ses goûts, et qu’il lui appartient uniquement d’apprécier le caractère protégeable ou non :

L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.

Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L. l12-1 du même code, à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale. Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une oeuvre doit être explicitée par ceux qui s’en prétendent les auteurs, seuls ces derniers étant à même d’identifier les éléments traduisant leur personnalité.

En conséquence, toute personne revendiquant des droits sur une oeuvre doit la décrire et spécifier ce qui la caractérise et en fait le support de sa personnalité, tâche qui ne peut revenir au tribunal qui n’est par définition pas l’auteur des oeuvres et ne peut substituer ses impressions subjectives aux manifestations de la personnalité de l’auteur.

Ainsi, le tribunal ne peut ni porter de jugement sur la qualité de l’oeuvre qui lui est soumise ni imposer ses choix ou ses goûts ; il ne peut qu’apprécier le caractère protégeable de l’oeuvre au vu des éléments revendiqués par l’auteur et des contestations émises par ses contradicteurs.

En l’espèce, (le photographe) fait valoir que l’empreinte de sa personnalité ressort clairement à travers la mise en scène de la photographie, le choix du point de vue, le cadrage, l’éclairage et enfin l’utilisation du noir et blanc. Il ressort de l’examen de celle-ci que le demandeur a fait le choix d’un cadrage très serré autour du visage et de la chevelure du mannequin, avec une découpe peu traditionnelle au niveau du front, qu’il a travaillé le noir et blanc et la lumière de façon à accentuer très fortement la bouche et les yeux qui y apparaissent très noirs et très intenses. Il a par ailleurs créé un effet d’ombre de voilette sur la partie gauche du visage du modèle. Cet effet a déjà été utilisé par le passé par les photographes MERT et MARCUS pour des clichés de femmes en noir et blanc. Néanmoins, si l’une des caractéristiques du style de ces artistes a été reprise par (le photographe)., il se l’est appropriée et l’a inscrite dans une composition originale. L’ensemble des choix qu’il a réalisé portent l’empreinte de sa personnalité, de sorte que sa photographie doit être protégée par le droit d’auteur.

En conséquence, les demandes formées par (le photographe) sur le fondement de la contrefaçon de ses droits d’auteur doivent être déclarées recevables.”(Jugement, page 9)

Sur les droits patrimoniaux du photographe, et après avoir constaté que le t-shirt comporte bien, nonobstant les affirmations des sociétés défenderesses, une reproduction parfaitement identifiable de la photographie du demandeur. Les sociétés exploitant les deux autres sites marchands sont également considérées comme responsables.

Sur les droits moraux (droit de paternité, face à ce prétendu “usage du monde de la mode” et droit au respect de l’œuvre), le Tribunal relève que les sociétés défenderesses ne démontrent pas cet usage et, qu’il leur aurait fallu démontrer une renonciation du demandeur à son droit de paternité, ce qu’elles ne font pas.

Au surplus, elles constatent l’atteinte à l’intégrité de l’œuvre (notamment par l’ajout des strass qui recouvrent certaines parties du visage), et l’atteinte à l’esprit de l’œuvre “puisqu’elle devient partie d’un objet de commerce, alors qu’elle était à l’origine destinée à être publiée dans un magazine”. (Jugement page 10).

Au final, le Tribunal va dès lors :
• reprendre (et donc confirmer) le montant des condamnations prononcées en référé par le Président dans son ordonnance (60.000 € pour les droits patrimoniaux, 12.000 € pour les droits moraux)
• faire interdiction aux défenderesses de toute nouvelle utilisation d’un produit            reproduisant la photographe, sous peine d’astreinte
• la demande de publication judiciaire n’est par contre pas accueillie
• mais les défenderesses sont condamnées sur pied de l’article 700 du Code de Procédure civile.

Qu’en penser ?

La défense du fabricant était audacieuse, mais un rien provocante à mon sens. Cela revenait en effet à soutenir :
• vous êtes l’auteur, mais sans l’accord du modèle, vous ne pouvez rien au niveau financier
• et par ailleurs, nous avons allègrement modifié celle-ci en y ajoutant des strass en relief qui camouflent le regard du sujet, de telle sorte que ce n’est plus la même photo, ce qui vous prive du droit d’invoquer la contrefaçon…  Ou, autrement formulé : “on vous saccage la photo, donc ce n’est plus la même photo, donc la protection disparait”.

Certes.. il fallait oser…Le jugement rendu, relativement long puisqu’il fait 15 pages et est parfaitement argumenté, rappelle quelques principes de base qu’il est bon de ne pas perdre de vue…

Et, fort heureusement, ne marche pas dans l’amalgame tenté par la défenderesse sur la notion de droit à l’image. J’ignore si les parties condamnées ont interjeté appel.

Rassurée – pour aujourd’hui du moins –  sur le fait que certains jugements sont encore suffisamment motivés et argumentés, je vous souhaite une excellente fin de journée.

Joëlle Verbrugge

 

 

 

6 commentaires sur cet article

  1. Merci Joëlle, vachement bien fait en effet !
    Et pan dans les gencives des tenantes du banal noir et blanc pas loin d’accuser le photographe de plagiat ! Rédigé comme ça, on en redemande.

  2. Bonsoir Joëlle!

    C’est un truc qui me frappe souvent, dans les procès de ce genre, on dirait que les défendeurs (de mauvaise-foi), voyant qu’ils manquent d’arguments légaux pour se faire entendre, décident alors de la jouer “gamins” en avançant des arguments semblant ne chercher qu’à “vexer” l’auteur des images concernées. Comme s’ils ne cherchaient qu’à faire mal à l’égo, qu’à se venger puérilement, en argumentant avec des stupidités qu’ils ne peuvent croire eux-même au départ je suis assez sûr.
    C’est non seulement assez stupide mais c’est, en plus, prendre les juges un peu pour des cons je trouve… 🙂

  3. Ce que je trouve rassurant et qui semble aller à l’encontre d’autre jugement, c’est le passage suivant :

    “En conséquence, toute personne revendiquant des droits sur une oeuvre doit la décrire et spécifier ce qui la caractérise et en fait le support de sa personnalité, tâche qui ne peut revenir au tribunal qui n’est par définition pas l’auteur des oeuvres et ne peut substituer ses impressions subjectives aux manifestations de la personnalité de l’auteur.

    Ainsi, le tribunal ne peut ni porter de jugement sur la qualité de l’oeuvre qui lui est soumise ni imposer ses choix ou ses goûts ; il ne peut qu’apprécier le caractère protégeable de l’oeuvre au vu des éléments revendiqués par l’auteur et des contestations émises par ses contradicteurs.”

    En effet, combien de tribunaux ont déjà estimé que certaines photographies n’étaient pas des oeuvres originales ?

    1. En lisant ce jugement c’est la première chose qui m’a frappé, le tribunal ne se prononce pas sur l’originalité dès lors que le photographe argumente !!! Ainsi le tribunal traduit originalité par “qui est à l’origine de” et non plus par “qui est différent d’autres styles de photos”
      C’est très rassurant et cela va à l’encontre d’autres jugements publiés ici.

  4. Merci… Très très intéressant, devant absolument servir face a d’autres jugements… comme le dit le post au dessus… mais je ne qualifierai pas la defense du fabricant d’audacieuse, mais particulièrement vicieuse…

  5. Bonjour,

    Je découvre mes droits petits à petits face à la jungle de requins … je suis une jeune modèle photo (18 ans), et je suis confrontée toujours à la confusion que font les photographes du droits à l’image et droits d’auteur. J’aimerais bien une fois pour toute savoir comment dois je procéder pour établir un contrat équitable et comme le rédiger. A chaque séance je suis confrontée à un amateurisme récurant avec des contrats du style : http://www.village-planetaire.org/taranita/contrat_complet.jpg dernier contrat proposé par une photographe qui se prétend professionnel installé à Paris – résultat deux jours de perdu). Qui en plus est bourré de fautes d’orthographes. Où puis-je trouver ce genre de contrat. Pouvez-vous faire un article du point de vue du modèle et de ses droits ?
    Merci de votre soutien et de votre attention.
    Taranita

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