Actualités

Photos de compétitions sportives

Sommaire

Re-bonjour,

Jeux Olympiques, football, compétitions estivales… les occasions ne manquent pas de faire des photos.

Au niveau de la diffusion de ces clichés, un article était paru dans “Compétence photo” n° 18 sur les aspects juridiques de la photo sportive. Entre autre sujets, et au-delà de l’éternel problème du droit à l’image des sportifs, j’évoquais une disposition légale particulièrement sévère et qu’il convient de ne pas perdre de vue.

Je vous renvoie pour les développements plus détaillés à la lecture de cet article, mais je vous propose aujourd’hui un commentaire d’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris sur le même sujet.

Rappel de la loi

Le Code du Sport contient en son article L333-1 une disposition exorbitante sur le plan du droit de la propriété intellectuelle, et qui est rédigée comme suit :

“Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331-5, sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent.

Toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu’elle a créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés.”

Cette règle vise-t-elle les clichés photographiques ?

En vertu de cet article, donc, l’exploitation des photographies prises lors d’une compétition “appartiennent” aux organisateurs (pour ces derniers, sous réserve qu’ils aient reçu une délégation de l’autorité publique)  ou aux fédérations sportives, ces deux instances étant les seules à pouvoir “exploiter commercialement” les photographies ou séquences audio-visuelles prises lors de ces compétitions.

L’article paru dans “Compétence Photo” n° 18 faisait notamment mention d’un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 17 mars 2004 (Aff. Andros, pourvoi n° 02-12.771) qui rappelait que cette disposition visait également les clichés photographiques.

Quelles sont les formes “d’exploitation” interdites ?

Restait donc à déterminer quelles étaient les formes d’exploitation de ces photographies interdites en vertu de cet article du Code du Sport.

Dans un litige qui opposait la Fédération Française de Tennis à une société de paris sportifs en ligne basée à Malte, la Cour d’Appel de Paris a eu l’occasion de revenir sur cette disposition légale.

Le litige lui-même ne concernait pas directement la photographie, de telle sorte que je ne détaillerai pas les faits.

Par contre, dans des attendus rédigés de manière très générale, et alors qu’il s’agissait pour elle de déterminer ce qu’il fallait entendre, au sens de cet article, par “exploitation commerciale”.

Elle a considéré que ce terme visait toute forme d’activité économique ayant pour finalité de générer un profit, et qui n’aurait pas d’existence si la manifestation sportive dont elle est le prétexte ou le support nécessaire n’existait pas, doit être regardée comme une exploitation au sens de ce texte(CA Paris, 14/10/2009, RG 08/19179).

Que peut-on faire ?

En d’autres termes, une photo mise par un photographe sur son site internet, comme témoin de son travail personnel, mais ne générant en parallèle aucune autre exploitation, ne paraît pas poser de difficulté.

Par contre, imaginer vendre des tirages ordinaires de photographies prises par exemple au passage de coureurs (cyclistes, joggers etc…) sur Internet sans l’autorisation des organisateurs pourrait, si ces organisateurs remplissent les conditions légales, être une violation de leur droit “de propriété” sur l’exploitation de cette manifestation (et je laisse volontairement de côté pour l’instant la question du statut du photographe lui-même, puisque vous savez à présent que seul un artisan pourrait se livrer à ce type d’activité).

En pratique donc, si vous souhaitez commercialiser des tirages de photos sportives prises lors de manifestations de ce genre, il sera impératif de disposer de l’accord des organisateurs.

A défaut, vous vous exposez à une condamnation sur base de l’article précité.

Reste la délicate question, pour l’instant sans réponse, de la photo isolée tirée par le photographe sous forme de tirage original, et exposée (et potentiellement vendue) lors d’une exposition par exemple. Est-on dans les limites d’une “exploitation commerciale” ?

J’aurais tendance à dire que non, aussi longtemps que l’on reste dans la limite de la notion “d’œuvre d’art” telle que définie par le Code général des Impôts.. une œuvre d’art n’est pas un “produit commercial”  (pour la bonne et simple raison d’ailleurs, qu’elle est autorisée aux artistes qui pour le surplus n’ont pas le droit de faire du commerce), et sa vente ne peut donc  pas à mon avis être qualifiée “d’exploitation commerciale”.

Mais pour l’instant, ceci n’engage à nouveau que moi.

Cet article doit-il être étendu à d’autres secteurs ?

Attention toutefois….  cet article du Code du Sport ne vise, clairement, que les manifestations SPORTIVES.

Certains tentent semblent-il d’en tirer argument pour l’appliquer également à des spectacles vivants, mais il me parait que cette extension est totalement abusive. J’aurai l’occasion de revenir sur cette question des photos de concert prochainement, mais l’article du Code du Sport ne fait mention que des manifestations sportives, et rien n’autorise en l’état à étendre cette règle exorbitante à d’autres secteurs.

L’article en question constitue une exceptions aux règles générales de droit d’auteur.. et comme toute exception, doit s’interpréter restrictivement quant à son champ d’application.

Je vous souhaite pour le surplus un excellent WE.  Et pour ceux que tout ceci  découragerait et qui souhaiteraient partir photographier les J.O. de Londres pour se consoler, je conseille toutefois la lecture de cet article concernant les consignes photo pendant ces mêmes J.O….. 

Nous sommes encerclés…. bon WE à vous…  et ce WE, pour moi, photos sportives pour l’agence qui m’y envoie….. si, si… mais avec l’accord de l’organisateur 🙂 ouf…

Joëlle Verbrugge

36 commentaires sur cet article

  1. Merci beaucoup Joëlle pour ce rappel à la loi que j’avais tendance à oublier un peu, alors que je suis vraiment dans le sujet puisque je suis photographe de voile sur le Havre …!
    Bon Week end !
    Marco

  2. Merci beaucoup….
    En tant que Pro, inscrit comme artisan et comme auteur, j’ai les 2 , je fais des photos aériennes des régates , de courses de bateaux etc…et je vends les photos sur mon site. Soit aux propriétaires eux mêmes des navires, soit aux passionnés de voiles.
    Je possède une accrédition simple qui m’accrédite et sans autre restriction ou avantage, c’est une simple accréditation.
    Suis je en défaut ou l’accréditation ne portant aucune restriction, puis je continuer ?
    Cordialement……..Rogma

    1. Bonjour
      A mon sens si l’accréditation vous est donnée alors que les organisateurs connaissent votre activité, ils ne peuvent plus s’en plaindre ensuite.

      Mais le jour où la loi sera assez précise pour qu’on y trouve ce genre de réponses, je gagnerai en heures de sommeil entre les dossiers…:-)

      Bien à vous

      Joëlle Verbrugge

  3. Hum… effectivement, c’est particulier.
    En gros, pour mettre en situation :

    Je suis accrédité sur un championnat de France, organisé par la Fédération Française et je réalise donc des photographies de l’événement.

    Je peux :
    • présenter sur mon site ou autre support (page à mon nom sur site communautaire, portfolio papier, etc…) en ma qualité d’auteur des photo (en vertu de l’article L122-1 du CPI : “Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.”),
    • réaliser des tirages originaux (non commerciaux) que je peux exposer (toujours en vertu du L122-1) et/ou vendre (et malgré cet arrêté, je pense aussi très sincèrement que la vente d’une œuvre d’art par son auteur n’est pas du commerce (sinon, les auteurs auraient-ils le droit au régime BNC ?)).

    Un équipementier qui veux utiliser une de mes photographies pour sa com doit :
    • me contacter pour négocier l’autorisation de reproduire la photographie contre rémunération (forfaitaire dans ce cas) et sous quelles conditions,
    • citer mon nom en ma qualité d’auteur des photographies pour chaque reproduction, de manière à clairement identifier la relation,
    • contacter les personnes reconnaissables sur le cliché pour négocier l’autorisation d’associer leurs images (voir leurs noms) à la marque (autorisation que je ne fournis pas),
    • contacter l’organisateur pour obtenir son autorisation d’exploiter commercialement la photographie de l’événement (autorisation que je ne fournis pas non plus).

    Une société qui commercialise des tirages non limitatifs (commerciaux, que ce soit sur papier photo, carte postale, t-shirt, mug, etc…) de mes photos lors de l’événement ou en annexe, doit :
    • me contacter pour négocier l’autorisation de reproduire les photographies contre rémunération (proportionnelle dans ce cas) et sous quelles conditions,
    • citer mon nom en ma qualité d’auteur des photographies sur le produit vendu (au dos d’un tirage, sur l’étiquette ou directement sur le t-shirt, sous le mug, etc…),
    • contacter les personnes reconnaissables sur les clichés pour négocier l’autorisation pour avoir une activité commerciale sur leurs images (voir leurs noms) et du coup les associer à la marque (autorisation que je ne fournis pas),
    • contacter l’organisateur pour obtenir son autorisation d’exploiter commercialement les photographies de l’événement (autorisation que je ne fournis pas non plus).

    Le fédération sportive (organisatrice) qui veux utiliser une de mes photographies pour sa com doit :
    • me contacter pour négocier l’autorisation de reproduire les photographies contre rémunération (forfaitaire dans ce cas) et sous quelles conditions.
    En règle générale, les fédérations sportives ont prévus, dans leurs dispositions générales, acceptés tacitement en prenant une licence, des clauses leur permettant d’utiliser les images des licenciés pour ‘tout usage’ (ou précisés).

    Les titres de presse, quand à eux, n’ont pas besoin d’obtenir les autorisation autre que celle de l’auteur de photographies (souvent par le biais d’une agence de presse gestionnaire des droits), et ce en vertu du droit à l’information du public.

    Enfin, au milieu de tout çà, il y a aussi le droit des marques, et les partenariats (et exclusivités) conclus avec les clubs, fédés, etc… et là je n’y connais rien du tout ! On m’a juste expliqué alors que je couvrais un stage du collectif national d’aviron, que si une photo représentant un rameur avec une tenue de marque C était publié, alors qu’un partenariat était établi entre le collectif france et la marque A, ils pouvaient se faire allumer…

    1. Erratum : la fédé doit aussi citer mon nom en ma qualité d’auteur (j’ai constaté qu’énormément de fédérations sportives ne citent pas le nom des photographes, surtout sur les réseaux sociaux, où créditent juste du nom de la fédé… je pense aussi que beaucoup de photographes engagés par les fédés et qui du coup ne voient pas leur nom sous leurs, ne contestent pas de peur de voir les contrats futurs sauter)…

    2. Bonjour Clovis
      Je ne suis pas tout à fait d’accord avec l’un des points que tu soulèves : la loi de 1984 et l’article aujourd’hui inséré dans le Code du Sport autorise en effet l’organisateur (s’il est titulaire d’une délégation officielle) à reproduire tes clichés SANS ton autorisation..
      Et même, en réalité, à s’opposer (mais ça tu le dis) à leur exploitation commerciale.
      Donc, ton paragraphe selon lequel l’organisateur doit te contacter pour avoir l’autorisation de reproduire tes clichés est malheureusement erroné.
      Par contre, il a l’obligation d’indiquer ton nom en tant qu’auteur, là nous sommes d’accord.. et ils le font rarement.. (mieux vaut pour cela taguer sur la photo elle-même, ça limite les risques).

      Pour le reste ta synthèse est assez claire.. (t’aurais dû être juriste toi ) 😉

      Joëlle

    3. C’est pour çà que je ne suis pas juriste : je ne maîtrise pas tout (et ton blog est une source précieuse du savoir que je tente de transmettre à mon tour) ! :p

      Par contre, il me semble que le fait de ne pas avoir besoin de l’aval de l’auteur d’une photographie pour la publier, n’enlève pas l’obligation de reverser une rémunération. Si je lis bien à l’article L122-5 du CPI : “Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d’information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.”

      De là, deux questions se posent à moi :
      • Dans le cas d’une fédération sportive, peut-on parler de “but exclusif d’information immédiate poursuivie” ou d’une utilisation promotionnelle ?
      • les barèmes UPP sont-ils considérés comme des “accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés” ?

  4. Comme tous les articles de ce blog, celui-ci est particulièrement intéressant et éclaire sur bien des points, merci !

    Pour ma part il m’interroge sur un autre point : la photographie dite “sociale” et le statut d’auteur. Je pensais qu’en tant qu’auteur, les ventes concernaient des tirages limités, numérotés, avec la notion d’oeuvre d’art. Et que le statut d’auteur n’était pas compatible avec la photo sociale, ne permettant pas la vente “en masse” (ça reste tout relatif !)
    Qu’en est-il donc d’un shooting sportif (ou tout autre type de reportage, même concernant des disciplines artistiques), que l’on vend ensuite via des commandes de tirage, ou via une galerie web ?
    La notion d’oeuvre d’art me semblant un peu loin, et la limitation du nombre de tirages étant -a priori- inexistante, j’imagine qu’il faut un statut autre que celui d’auteur pour exercer ainsi ?

    Merci !

    1. Bonjour
      En effet dès qu’il y a des ventes aux participants, et “en masse”, le statut d’auteur n’est pas compatible
      Par contre l’auteur peut intervenir pour un organisateur, ou pour une agence qui le mandate sur un événement (sportif notamment) et faire sa cession de droits à l’agence qui utilisera les photos à différentes fins, en ce compris si elle le souhaite en vente directe aux participants. C’est elle qui a le statut de commerçant, et là ça ne pose alors plus de difficulté.
      Bien sûr il ne faut pas que “l’agence” soit une entité fantôme,une coquille vide. Il faut qu’il y ait réellement des activités d’agence, des utilisations des photos proposées aux organisateurs, à la presse etc…

  5. “L’article en question constitue une exceptions aux règles générales de droit d’auteur.” ?… pas si sûr !!!
    La lecture du l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle énonce que “Sont considérés notamment comme oeuvres (…) les conférences (…)”. Ainsi, une manifestation sportive pourrait être considérée comme une “conférence sportive” ?
    Et si cette interprétation législative semble tirée par les cheveux, on peut (malheureusement) s’en remettre à l’adverbe “notamment” du même article. Très pratique en tant que “four-tout”, il permet de considérer qu’une manifestation constitue une oeuvre de l’esprit au sens du droit de la propriété intellectuelle.
    C’est triste pour l’esprit sportif et la philosophie coubertinienne des JO, mais cela ne constitue pas une réelle exception et n’est pas d’avantage contra legem. En plus, c’est allègrement pratiqué dans d’autres types de manifestations (musique, théâtre, marionnettes, etc.) !!!

  6. Bonjour,

    Merci pour votre article qui comme souvent suscite la réflexion 😉

    J’ai lu le texte du code du sport et particulièrement le L331-5 cité dans le texte présenté dans ce billet pour comprendre ce qui était concerné par ce texte. Un élément a plus particulièrement attiré mon attention. En effet il y a “manifestations sportives” et “manifestations sportives” non ?
    Le texte considère comme manifestations sportives (L331-5): des manifestations “[…] donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports, doit obtenir l’autorisation de la fédération délégataire concernée…”
    La dernière partie de la phrase “autorisation de la fédération” n’est pas évidente à vérifier. S’il n’y a pas d’autorisation, ce ne serait pas une manifestation sportive pour laquelle les organisateurs auraient le droit sur les photos c’est bien cela ?

    Qui plus est pour la première partie de la phrase : cela signifie t’il que les soirées de gala (sans compétition) ne tomberaient pas sous le coup de ce billet et l’organisateur n’aurait pas de “droit” sur les photos prises ?
    Qu’en est-il également pour les compétitions de “bas niveau” où seules des médailles sont remises aux compétiteurs ?
    Je n’ai pas trouvé d’informations sur “dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports”.

    En attendant vos réactions,

    PS : j’ai fort apprécié votre ouvrage (la 2ème version) 🙂

    Amicalement,

    Smyll

    1. Bonjour
      C’est de toute façon une matière que je dois prochainement approfondir dans le cadre de formations que j’aurai à donner à des intervenants de ce secteur..
      Donc je devrais revenir ultérieurement avec plus de précisions.
      Merci pour votre perspicacité, et ravie que mon livre vous ait plu
      joëlle

  7. Le “Sport” est une vaste m… sponsorisée (en bon français: corrompue).
    D’ailleurs, seul (pour l’instant) le gros plan sur poil de barbe (ou (faux) cil pour les compétitions féminines) permet une photo sans pollution publicitaire.
    Donc, amis photographes, fuyez ce nid d’escrocs, amis humains, fuyez et faites fuir ce Disneyland!

  8. bonjour
    je suis autoentrepreneur dans la photo et fais des photos de compétition de gymnastique (mineures)…je me suis vu refuser le droit de faire des photos car on m’a dit qu’il fallait l’autorisation des parents des gymnastes est ce vrai ?
    sachant que ces photos sont destinées aux parents des memes gymnastes, en souvenir de leurs prestations.
    mises sur un site internet sécurisé par un mot de passe.
    merci de vos réponses

    1. Bonsoir
      Désolée pour la réponse tardive…
      L’indication qu’on vous a donnée me parait totalement abusive.

      J’imagine encore un vigile appliquant à la lettre des consignes de sécurité dispensée sans un brin d’explication…

      Bien à vous

      Joëlle Verbrugge

  9. Bonjour,

    J’aimerai également relancer le débat et plus particulièrement une question qui peut intéresser bon nombre de photographes “sport”.
    Ma question fait suite au commentaire très fourni de Clovis.
    >Etant donné que “la fédération/organisateur possèdent le droit d’exploitation des photographies prises durant une manifestation sportive”…

    Ma question sur la relation fédé/organisateur – photographe :
    > Quel type de rémunération peut-on obtenir si l’organisateur utilise les photographies ?
    > En fait je me pose la question plus précisément du type de droit que l’on peut céder à la fédé/organisateur dans ce contexte.

    Merci par avance de vos conseils.

  10. Bonjour et merci pour cet article qui m’a apporté beaucoup d’informations.

    Je suis dans un cas un peu particulier.
    Je ne suis pas pro et je me suis proposé de couvrir, bénévolement, la vie aux stands d’un team en compétition auto.

    En échange de l’accès aux stands, je leur donne les photos.

    Suis-je autant lié au team qu’à l’organisateur? Je précise que je n’ai rein signé avec le team.

    Comme je n’avais pas d’accréditation, je devrais donc me faire connaitre de l’organisateur si je veut vendre mes photos?

    Autre question, quelles sont les obligations du team qui m’a “employé” dans le cas de l’utilisation de mes photos pour leur communication sachant que je ne suis pas professionnel?

  11. Bonjour
    Association de Photographe nous avons obtenu une accréditation afin de couvrir une course automobile sur circuit. Lors de cette manifestation nous avons été contacté par des concurrents et ainsi que par un Team afin qu’on leur fasse des clichés. Nous avons accepté. Après avoir demandé dans quelle bute ils voulaient nos clichés certain nous ont dit pour usage personnel et d’autre afin de les publier dans un journal qui parlera de cette événement. Notre question est la suivante. Si nous vendons nos clichés faut-il avoir l’accord des organisateurs ?? Pour un usage personnel on pense que oui, mais pour un article dans la presse on ne sait pas. Avant de finaliser cette opération on voudrait avoir votre avis sur la question.
    Merci beaucoup.

  12. Bonjour, je fais des photos comme bénévole pour une manifestation sportive internationale automobile . Aucun contrat signé mais je laisse une partie de mes photos à l’organisateur pour une exploitation non commerciale. Pourtant celui-ci vient de se servir d’une de mes photos pour une composition (affiche) et une exploitation commerciale avec reproduction de cette affiche (qu’il vend aussi) sur des tee shirts, mugs, programmes, etc….
    Mon nom est bien mentionné sur les affiches mais pas sur les autres produits. De plus la photo a été transformée (détourage de l’objet).
    Quels sont mes droits ? En tant qu’exploitation commerciale l’organisateur doit-il me verser une rémunération ? A t-il le droit de modifier ma photo sans mon autorisation (contrefaçon) ?
    Je rappel qu’il s’agit d’une composition impliquant trois objets de trois auteurs différents.
    Par ailleurs celui-ci vend aussi mes photos à des éditeurs sans mentionner mon nom mais seulement le sien.
    Merci pour votre réponse.

  13. Bonjour je suis photographe amateur je ne vend pas les photos. Aujourd’hui j ai pris des photos de mon équipe locale de rugby qui est en fédéral 1 l intendant m’a envoyé chier car soit disant c est interdit et il y a un droit à l image alors que les jours de match ont nous dit rien pour les photos. Qui peux me renseigner ?

  14. Bonsoir, votre article me donne des pistes. Je fais des recherches sur le droit à l’image. Je me pose des questions sur le droit à l’image lors d’événements “publics” du style tournois sportifs. Comment faire pour les autorisations car en cas de foule, on peut être reconnu tout de même ? Que faire pour les enfants ? Est ce que la présence des individus à cet événement emporte autorisation, surtout si les appareils (caméra, appareils photos…) ne sont pas dissimulés ? Comment faire pour être conforme à la réglementation en cas de film tourné dans un établissement recevant du public ?
    En cas de club sportif, des autorisations sont signées, cela vaut il pour les tournois auxquels participent les adhérents ?
    Merci pour vos réponses

    1. Bonjour,
      Je crois qu’un petit détour par ce livre vous aidera :
      http://www.competencephoto.com/Droit-a-l-image-et-droit-de-faire-des-images-1ere-edition-le-livre-de-Joelle-Verbrugge_a2481.html
      regardez le sommaire, qui est téléchargeable sur la même page…. de quoi vous aider dans vos recherches.
      Vous avez également de nombreux articles sur le droit à l’image sur le site http://www.jurimage.com (regardez l’onglet de la rubrique du même nom).

      Bien à vous
      Joëlle Verbrugge

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.



error: