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Vente de photo à la presse, droits moraux et rémunération

Sommaire

Bonjour à tous

Il me semble utile de faire le point sur une question qui revient fréquemment : celle de la forme de la rémunération en cas de vente d’une photo à la presse, et l’étendue des droits d’auteur pour le journaliste salarié.

Je diviserai cet article en 2 parties :

. la première partie examinera la question de savoir à partir de quand un photographe qui vend une photo à la presse est considéré comme journaliste (salarié titulaire ou pigiste – voir commentaire n° 1 sous cet article ) ?

. la seconde traitera du droit d’auteur du photographe-journaliste salarié, ce qui me permettra d’aborder un arrêt rendu récemment par la cour d’appel de Paris

1ère partie – Qu’est-ce qu’un journaliste professionnel ? Quelles sont les catégories de personnes qui sont assimilées à ce statut ?

. Le journaliste professionnel

La définition du « journaliste professionnel » figure dans le Code du Travail, dont l’article L 7111-3 est rédigé comme suit :

« Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.

Le correspondant, qu’il travaille sur le territoire français ou à l’étranger, est un journaliste professionnel s’il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa. »

La Cour de Cassation a eu l’occasion de rappeler qu’aucune condition relative à un minimum de salaire n’était exigée par la loi (Cass.soc. 13/7/1993, n° de pourvoi  90-40.139 ; Cass. soc. 7/2/1990, n° de pourvoi 86-45.551).

. Les assimilations légales

Dans la suite de sa rédaction, le Code du Travail  assimile aux journalistes professionnels, « les collaborateurs directs de la rédaction tels que les reporters-dessinateurs, les reporters-photographes » (Code du Travail, Art. L 7111-4), disposition qui a amené la jurisprudence à apporter certaines précisions, puisqu’il a notamment été rappelé :

. que  l’activité d’un reporter photographe de presse pigiste doit être regardée comme une activité de journaliste professionnel  (CE, 15/11/1995, n° 146 784, dans une affaire relative à un refus d’octroi de carte professionnelle)

. que la personne effectuant sur instructions, de manière constante et habituelle, des reportages photographiques, est liée par un contrat de travail et est un journaliste professionnel » (Cass. soc. 10/6/1997, n° 94-41.091)

Par contre, n’est PAS considéré comme un journaliste professionnel le correspondant local de presse, et ce en vertu de la loi elle-même (loi n° 93-121 du 17/1/1993).

. La présomption de salariat

J’oubliais de vous parler d’une disposition intéressante également, cité dans le commentaire n° 1 sous cet article, auquel je vous renvoie. Merci au contributeur pour son petit rappel fort utile.

2ème partie – Le droit d’auteur du journaliste salarié – Son étendue et sa rémunération

. Le principe –Étendue du droit d’auteur

En matière de droit d’auteur des journalistes salariés, la jurisprudence fut particulièrement active en avril 2005, puisque deux arrêts importants furent rendu à ce moment :

. Dans un premier arrêt, en date du 1er avril 2005, la Cour d’Appel de Paris rappelait que la qualité de salarié ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre des règles générales en matière de propriété littéraire et artistique.
Il s’agissait de la publication sur CD Rom d’articles rédigés dans le cadre d’un contrat de travail auprès de « La Semaine Juridique »  (édition papier au départ) :

«Considérant qu’au contraire, le transfert de ces articles sur un support autre que le support papier soit en I’espèce sur CD-ROM, ne pouvait se faire sans I ‘autorisation de I’auteur; qu’il est indifférent que cette reproduction ait été réalisée lorsqu’il était encore salarié ;

Qu’en effet, la renonciation à un droit doit être clairement  exprimée, ce qui n’est pas le cas en I’espèce; que la société JURIS-CLASSEUR a , de ce fait, commis une faute dont elle doit réparation ; (CA Paris, 1/4/2005, n° 03/20614)

. Dans un second, datant quant à lui du 12 avril 2005, c’est cette fois la Cour de Cassation qui était appelée, dans une autre affaire, à se prononcer sur la question, et qui en profita pour rappeler  que « l’existence d’un contrat de travail n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit de propriété intellectuelle de l’auteur et qu’à défaut de convention expresse conclue dans les conditions de la loi, l’auteur des photographies ne transmet pas à son employeur, du seul fait de la première publication rémunérée à titre de salaire, le droit de reproduction des œuvres » (Cass. 12/4/2005, n° de Pourvoi 03-21.095)

En vendant vos photos à un organe de presse, vous ne cédez donc pas (sauf convention contraire, explicite et soumise à certaines conditions) le droit de reproduction ultérieure de ces clichés..

De son côté, le salarié reste titulaire du droit d’exploiter l’œuvre (sauf stipulation contraire » (art. L 121-8 du CPI, « sauf convention expresse précisant les conditions dans lesquelles la reproduction est autorisée » (Code du Travail, art. L 761-9 alinéa 2).

Ca semble facile… mais en pratique….

. La mise en œuvre – mode de rémunération

Au niveau de la rémunération, la loi semble vouloir distinguer deux périodes :

. Dans un premier temps, l’article L 132-37 du Code de la Propriété Intellectuelle
prévoit :

« L’exploitation de l’œuvre du journaliste sur différents supports, dans le cadre du titre de presse défini à l’article L. 132-35 du présent code, a pour seule contrepartie le salaire, pendant une période fixée par un accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif, au sens des articles L. 2222-1 et suivants du code du travail.

Cette période est déterminée en prenant notamment en considération la périodicité du titre de presse et la nature de son contenu. » (Art. L 132-37 créé par la loi n° 2009-669 du 12/6/2009)

Il est donc incontestable, en combinant cette disposition et celles précitées du Code du Travail dont il a été question ci-dessus, que la rémunération d’une première parution de photos dans une publication de presse DOIT être rémunérée sous forme de salaire (en ce compris la pige)

. Au-delà de cette première période visée par l’article L 132-37, l’article suivant, L 132-38,  prévoit que  « l’exploitation de l’œuvre dans le titre de presse au-delà de la période prévue à l’article L 132-37 est rémunérée sous forme de droits d’auteur ou de salaire, dans les conditions déterminées par l’accord d’entreprise ou par tout autre accord collecti» (art. L 132-38 du CPI, créé par la loi du 12/6/2009)

. Enfin, et en parallèle, si votre photo est publiée « hors du titre de presse » (en ce compris semble-t-il d’autres publications du même groupe de presse) la rémunération peut se faire par le biais de droit d’auteur, en vertu des articles L 132-39 et L 132-40 combinés du même Code de la Propriété Intellectuelle, toujours après mise à jour par loi du 12/6/2009), ces publications étant bien entendu subordonnées, en amont, à l’accord du photographe.

Un conseil donc, en prévoyant une publication dans un organe de presse, tentez autant que faire se peut (et cela n’est pas simple en pratique) de délimiter aussi largement que possible cette « publication », afin de rester dans le cadre de la « 1ère période » visée à l’article L 132-7 du CPI pour être en mesure d’exiger un salaire.

En pratique, peut-être les lecteurs photo-journalistes expérimentés du blog pourront-ils apporter des précisions ou astuces… n’hésitez pas à intervenir dans les commentaires ! Vu le nombre de questions que je reçois sur le sujet, cela intéressera du monde…

. La jurisprudence récente

Pour terminer cette petite étude, citons un arrêt récent rendu par la Cour d’appel de Paris dans une affaire qui opposait le photographe Georges BARTOLI ainsi que deux associations représentatives des journalistes à l’Agence France Presse, sur la notion d’originalité dans le photo-journalisme.

Un arrêt vient d’être rendu par la Cour d’Appel de Paris.

L’arrêt dont je n’ai pas encore pu avoir une copie intégrale sera analysé en détails dès que j’aurai accès à son texte complet, mais il méritait déjà d’être mentionné puisqu’il renforce la protection des photographes au titre de leurs droits moraux et patrimoniaux sur les photos qu’ils soumettent à des groupes de presse, en confirmant que ces clichés peuvent revêtir le caractère d’originalité qu’en l’espèce l’Agence France Presse leur contestait.

A très vite donc pour une analyse détaillée de cette jurisprudence qui semble, accessoirement,  avoir également écarté un constat d’huissier qui ne lui paraissait pas, en l’espèce, suffisamment probant, élément qui mériterait sans doute une analyse en détails… .

Au final donc, et pour répondre un un mot à la question que me posent pas mal de photographes (souvent non-professionnels, les autres sont eux-mêmes bien plus aguerris au système des publications de presse que je ne le suis moi-même) :

. vendez votre photo pour une première publication dans un organe de presse, elle DOIT être payée sous forme de pige

. si la photo est publiée à nouveau, elle DOIT bien sûr vous être payée, mais à ce niveau la loi semble permettre le paiement sous forme de droits d’auteur (avec donc pour conséquence que les retenues sociales seraient prélevées sur votre rémunération de photographe et ne sont plus mises à charge de l’organe de presse)

Peut-être cet article constituera-t-il le point de départ de réactions des photographes-journalistes qui, sur le terrain, en savent bien plus que moi à cet égard…   je vous invite à faire part de vos remarques, commentaires et expériences pour enrichir le débat.

Mes développements sont essentiellement théoriques, mais il est fort probable qu’en pratique, certains groupes de presse aient une fâcheuse tendance à vouloir faire application des droits d’auteur même dans des cas que ne leur permettrait pourtant pas le Code de la Propriété intellectuelle dans les dispositions que j’évoquais.

Le débat est donc ouvert, n’hésitez pas à réagir.

Joëlle Verbrugge

 

17 commentaires sur cet article

  1. Commentaire laissé par Frédéric Augendre le 18/3/2010

    Bonjour,
    Outre les textes cités dans votre article, l’on peut aussi rajouter l’article L7112-1 du Code du travail, qui relève d’une section intitulée “présomption de salariat” et stipule que : “Toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.”
    Il est donc clair que le mode de rémunération normal est du salaire (“présomption de salariat”, puis “présomption de contrat de travail” et qui dit contrat de travail dit salaire). Cette présomption subsiste quelque soit le mode de rémunération signifie (à mon humble avis) que si l’employeur verse des honoraires ou droits d’auteurs, la requalification en salaire devrait s’imposer (si on a bien affaire à un journaliste professionnel). De cette présomption de contrat de travail découlent par ailleurs des droits pour les salariés, en matière de cotisations sociales, de primes d’ancienneté, d’indemnités de rupture, etc, même si le salarié est un pigiste, c’est à dire un collaborateur occasionnel rémunéré non pas au temps passé mais à la production.
    De ce point de vue, il est dommage d’opérer, comme vous le faites en préambule, la distinction “salarié ou pigiste”. Un pigiste est un salarié. Il faudrait parler de “titulaires ou pigistes”, ou encore “collaborateurs permanents ou pigistes” pour ne pas encourager l’ambiguité.
    Sur le paiement en droits d’auteurs pour publication d’oeuvres journalistiques dans d’autres publications du groupe que celle à qui était destinée la première publication : je peux citer le cas d’un quotidien national ou un accord d’entreprise prévoyait le règlement en droits d’auteurs pour les parutions sur le site internet des oeuvres journalistiques initialement destinées au “print”. C’est l’URSSAF qui a requalifié, ultérieurement, ces sommes en salaire.
    Enfin, en contrepoint au commentaire de Didier Vereek, je pense utile de souligner que si de son point de vue les auteurs ont économiquement intérêt à se faire payer en droits d’auteurs, les journalistes professionnels ont a priori un intérêt contraire : les cotisations agessa versées par quelques employeurs occasionnels ne leur rapporteront rien en terme de retraite ou de couverture sociale, si leurs revenus proviennent en majorité de salaires, il vaut mieux que toutes leurs parutions en presse continuent à l’être.
    On reste bien dans l’idée que le journaliste professionnel (celui dont l’activité pour la presse est l’activité principale) doit se faire payer en salaire. Pour les autres… chacun verra midi à sa porte !
    Cordialement,
    Frédéric Augendre, journaliste de l’écrit et de l’image (www.textimage.fr)

    1. Ah oui en effet, j’aurais dû citer celui-là pour être totalement complète. Merci pour la précision.

      La question de savoir si, par contre, il faut requalifier en contrat de travail même si les droits sont payés en droits d’auteur me parait plus délicate… peut-être faudra-t-il attendre qu’un peu de jurisprudence apparaisse sur la loi de 2009 dont j’ai cité quelques articles, afin de voir comment les tribunaux considèrent cette question précise.

      Sur la distinction du début je vais préciser en effet… j’ai un peu raccourci ce qui dans mon esprit est clair mais ne l’est peut-être pas pour tous…

      Merci pour vos commentaires précis 😉

  2. Commentaire laissé par Pierre le 19/3/2010

    Rapidement,

    Oui, il est vrai qu’une rémunération en droits d’auteurs peut paraitre à priori positive pour tout le monde : moins de charge à payé pour l’employer et plus d’argent récupéré par l’auteur, le journaliste.
    C’est d’abord oublié que d’une part c’est illégal mais d’autres part que la pige (le salaire donc) protège de nombreuses choses et est un mode de rémunération plus que nécessaire. Outre le fait de pouvoir obtenir sa carte de presse, être payé en salaire c’est aussi la garantis d’avoir droit à une SECU, d’avoir droits à une allocation chomage, etc etc. Le plus important c’est surtout le fait d’être lié à un employeur. En droits d’auteurs vous n’êtes qu’un petit fournisseur corvéable à merci tandis que le salariat permet de faire valoir des droits, notamment si l’employeur met la clé sous la porte. C’est ce qui passe par exemple avec le groupe Eyedea (qui est en liquidation judiciaire), tout les auteurs qui ont été payés en droits d’auteurs ne verront certainement jamais l’argent qui leurs ai dues tandis que les salariés ont plus de chance de récupérer cet argent car ils sont liés par un contrat à l’entreprise.

    Dès lors exiger, comme la loi l’indique, une rémunération en salaire est plus que jamais nécessaire. De plus cela évite de casser le marché et d’instituer de mauvaises pratiques (y en a déjà tellement). C’est aussi affirmer que notre société ne serait être que des relations entre clients et fournisseurs. Un entreprise de presse est un employeur donneur d’ordre, nous devons donc être salarié.

  3. Commentaire laissé par Frédéric Augendre le 19/3/2010

    Encore moi, Joëlle,
    Je n’ai pas de compétences sur les recherches de jurisprudence, alors je ne vais pas vous en proposer maintenant, mais je suis assez sûr de moi quand même : si une entreprise de presse rémunère un journaliste – à tort – en droits d’auteurs, le tribunal devrait requalifier cette somme en salaire.
    Cordialement,
    Frédéric

    1. Tout à fait d’accord sur le principe.. pour autant à mon sens qu’on ne soit pas dans le cadre de l’article de la loi de 2009 qui permet la rémunération en droits d’auteur.. et c’est en ce sens que je suis curieuse de voir comment les juridictions vont appliquer la loi..

      …. dans l’espoir qu’un Conseil de Prud’hommes (qui rappelons-le n’est PAS composé de magistrats professionnels… ) se penche sur la vraie question qui est en jeu, ce qui implique une analyse, aussi, du Code de la Propriété intellectuelle.. et des articles que j’en citais dans mon texte.

      C’est plutôt la pratique des salles d’audience et les sentiments de consternation qui accompagnent certaines décisions reçues qui guide mes propos ici .. 😉

      Mais il est clair que dès que je verrai passer des décisions à ce sujet j’en ferai part…

      Mais j’ajoute : MERCI pour votre participation.. l’échange d’idées ne peut que faire avancer le débat, et à nouveau je n’ai du photo-journalisme au sens-strict qu’une vue théorique, puisque le secteur de la photo dans lequel j’évolue ne touche que peu aux organes de presse, même si ça commence à se développer un peu..

    2. Réponse de Frédéric Augendre :

      Ma vision du photo-journalisme n’est pas non plus très éclairée, puisque je suis d’abord journaliste de l’écrit, et seulement depuis très peu de temps photographe. Disons que je pense avoir une bonne connaissance des pratiques professionnelles et sociales de la presse écrite …

    3. Alors ensemble on va finir par proposer une vision globale et, j’espère, correcte.. ;-))

      L’article n’est en ligne que depuis hier.. laissons aux autres également le temps de réagir, j’imagine qu’il y aura d’autres commentaires..

    4. Réponse de Frédéric Augendre :

      Ah, j’oubliais : au-delà des principes légaux et de l’attitude éventuelle d’un tribunal, il y a l’URSSAF.
      C’est pourquoi je vous citais l’accord d’entreprise prévoyant la rémunération en droits d’auteurs pour re-publication sur le site web d’un quotidien des oeuvres initialement réalisées pour ce même quotidien. L’URSSAF ne s’est pas posée de question, et a demandé que le paiement en droits d’auteurs soit abandonné au bénéfice du salaire.

  4. Commentaire laissé par Jean Lemoine le 19/3/2010

    Je souhaiterais lever une remarque. D’après les textes que vous citez, la rémunération d’un journaliste ou d’un pigiste travaillant sur instruction de l’organe de presse doit être payé en salaire; c’est entendu. Par contre, quel texte vous permet d’affirmer que cela doit être le cas dans le cadre d’une cession sur une oeuvre préexistante ? Le cas m’intéresse, venant d’être publié (houra!) par un groupe de presse (en qualité d’amateur, lorgnant de près sur le statut d’auteur mais hésitant encore à franchir le pas). Pour information, on m’a demandé d’envoyer une note d’auteur pour mes images, l’auteur du texte ayant lui été payé en pige (il aurait préféré des droits) puisque s’agissant dans son cas d’une commande.
    Bien à vous,

  5. Commentaire laissé par Manci le 6/11/2011 :

    Bonjour,

    Après la lecture très intéressée de plusieurs articles sur le blog, il me vient une petite question juste histoire de voir si j’ai bien tout suivi.

    Dans le cas d’une œuvre préexistante et sachant que pour l’instant je n’ai aucun statut de photographe. Si un organne de presse ou autre souhaite acheter une ou plusieurs de mes photos pour diffusion, je dois être payer en droit d’auteur dont je déclarerai la somme en annexe de ma déclaration d’impot (déclaration 2042 C).

    La rémunération par pige/salaire ne peut s’envisager que s’il s’agit d’une commande.

    Ai-je bien suivi ?

    1. Bonjour
      ah non, ce qui détermine le fait que le paiement se fait en pige est la nature du diffuseur. Un organe de presse c’est en principe toujours une pige.. En pratique ils ont tendance à imposer malgré tout des notes d’auteurs mais ça devrait être une pige.

      Pour ce qui est de la façon de déclarer le revenu quand vous n’êtes pas professionnel, vous trouverez la réponse dans le blog lui-même (section “Statuts” un article y était consacré intégralement).
      Et vous avez bien plus de détails encore dans le livre “Vendre ses photos”, toute une partie, au début du livre, est consacrée à ce que peut faire un photographe non-professionnel.

      Bien à vous

      Joëlle Verbrugge

    2. Avec plaisir.. maintenant il faudrait interroger peut-être des journalistes qui ont de l’expérience dans le métier, pour savoir dans quels cas les journaux ont tendance à imposer, de fait, la note d’auteur, mais sauf erreur celle-ci n’est en principe pas légale.

      Précision toutefois : pour la REPRISE d’anciens articles, sauf erreur, il existe des conditions dans lesquelles le paiement peut se faire par le biais d’une note d’auteur (il faudrait que je creuse cela).
      mais ce n’est pas le fait que la photo utilisée est issue de votre photothèque et non commandée pour l’occasion qui va autoriser le paiement sous forme de note d’auteur, ça de toute façon pas.

      Joëlle Verbrugge

  6. Bonjour,

    J’ai lu votre article et les commentaires avec attention. Je me trouve dans une situation différente, avec un magazine national qui me paye des photos en tant que correspondant local de presse. Il s’agit là de ma première vente, étant amateur. Ce statut de correspondant local de presse est-il adapté ?

    Cordialement,

    1. Bonjour, dans le blog ci dessous quelques billes sur ce qui se passe dans les arrières cours de la presse quotidienne régionale et départementale, notamment en ce qui concerne la collaboration avec des correspondants locaux de presse et également avec les faux correspondants-vrais journalistes.

      N’hésitez pas à faire connaître le blog :

      http://unepressequotidienne.hautetfort.com/

      Cordialement.

  7. Bonjour,

    Une petite demande d’info, juste pour savoir si j’ai tout suivi : si je vends article+ photos en pige à un titre, je ne cède pas l’exploitation exclusive ? Je voudrais juste savoir si je peux vendre la même photo à deux publications différentes ou si justement “l’exclusivité” était comprise dans le droit d’exploitation ?

    En vous remerciant d’avance

    Marie

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