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Accessoire ou inclusion fortuite ?

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Bonjour

Rappelez-vous de l’article que je vous proposais sur la “théorie de l’arrière plan”.

Une jurisprudence avait notamment été rendue dans l’affaire du film “Etre et avoir”, production cinématographique/documentaire qui fait décidément couler beaucoup d’encre (et pas uniquement celle des gamins qui apprennaient à écrire à l’écran).

Sur base de cette théorie, création jurisprudentielle, les demandes des auteurs  des illustrations affichées sur le mur de cette petite classe d’école avaient été rejetées en degré d’appel.

Un pourvoi en cassation fut donc déposé, et donna lieu à un arrêt récent, rendu le 12 mai dernier par la 1ère Chambre civile de la juridiction suprême (N° de pourvoi 08-20651).

La Cour rejette à son tour le pourvoi, en considérant :

 “/…/ telles que figurant dans le film documentaire en cause et dans le bonus des DVD, les illustrations dont M. X… est l’auteur ne sont que balayées par la caméra et vues de manière fugitive, que plus fréquemment elles sont à l’arrière-plan, les personnages des élèves et du maître étant seuls mis en valeur, qu’elles ne sont à aucun moment présentées dans leur utilisation par le maître et font corps au décor dont elles constituent un élément habituel, apparaissant par brèves séquences mais n’étant jamais représentées pour elles-mêmes ; que la cour d’appel en a exactement déduit qu’une telle présentation de l’oeuvre litigieuse était accessoire au sujet traité résidant dans la représentation documentaire de la vie et des relations entre maître et enfants d’une classe unique de campagne, de sorte qu’elle devait être regardée comme l’inclusion fortuite d’une oeuvre, constitutive d’une limitation au monopole d’auteur, au sens de la Directive 2001/ 29 CE du 22 mai 2001, telle que le législateur a, selon les travaux préparatoires, entendu la transposer en considération du droit positif ; d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches”.

Au final, que l’on parle “d’accessoire” ou “d’inclusion fortuite”, le résultat est identique.

L’examen en fait auquel s’était livrée la Cour d’appel a été validé  par la Cour de Cassation, et dès le moment où l’œuvre représentée n’est qu’un élément du décor, sur lequel en l’espèce la caméra ne s’est pas arrêtée et qui n’a pas été filmé pour lui-même, il n’y a pas contrefaçon.

Ce qui est  nouveau, par contre, est la référence à la Directive Européenne  n° 2001/29, du 22 mai 2001, dite Directive “sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information”

En son article 5, sous le titre “Exceptions et limitations” (au droit d’auteur), la Directive vise en effet “l’inclusion fortuite d’une oeuvre ou d’un autre objet protégé dans un autre produit (Art. 5. 3. i) de la Directive).

Vous pourrez trouver le texte complet de cette directive ICI.

Il est même étonnant que les jurisprudences antérieures en matière de “théorie de l’accessoire” n’aient pas fait référence à ce texte datant pourtant de 2001.

Toujours est-il que, théorie “de l’accessoire” ou “de l’inclusion fortuite”, cette règle est à présent inscrite – sans doute de manière durable – dans le panorama jurisprudentiel français

Excellente semaine à tous.

Joëlle Verbrugge

1 commentaire sur cet article

  1. Commentaire laissé par Christophe Leclerc le 10/8/2011

    Bonjour, il me semble important de lire la directive européenne de 2001 dans le contexte temporel de cette affaire.

    En effet, le législateur européen avait laissé une grande liberté de transposition au législateur national, lui permettant de sécuriser certains droits de la propriété intellectuelle.

    En matière de PHOTOGRAPHIE, le nouvel article L122-5 a été modifié dans un sens favorable au droit d’auteur (attention, ce n’est pas le cas, loin de là, de tous les droits d’auteur), puisqu’il ne s’applique tout simplement pas aux photographies.

    Mais la décision du législateur français sur ce point n’était pas connu des tribunaux au moment où la présente affaire avait été instruite et jugée.

    Il s’agissait donc de jurisprudence extra legem, dans l’attente de la transposition de la directive européenne de 2001.

    Il en résulte que les décisions judiciaires dans un sens défavorable au photographe sont caduques.

    Il convient pour l’affirmer de bien lire le texte de la directive (qui précise la faculté laissée au législateur de sécuriser certains droits dans un sens plus favorable au créateur), voire si cela était nécessaire, d’extraire les débats parlementaires sur le site de l’Assemblée Nationale et/ou du Sénat.

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