« Cherche photographe amateur passionné….» – 2ème partie – Que faire contre les plateformes Internet ?
Publié le 14 novembre 2018
Sommaire
Bonjour,
L’article d’aujourd’hui fait suite à la publication, il y a près d’un mois, d’un article concernant les annonces passées sur Internet pour des offres ou demandes de prestations à des photographes non-professionnels. Les fameux “amateurs passionnés équipés de bon matériel”, et proposant des prestations à prix cassé.
Vous trouverez cet article, pour ceux qui ne l’auraient pas encore lu, en cliquant sur la vignette ci-dessous.
Je vous invite à le lire en premier lieu si vous n’en aviez pas encore pris connaissance. À ce moment, je proposais un argumentaire permettant aux photographes (les vrais, ceux qui sont déclarés et paient leurs charges sociales, leurs assurances, etc. !) d’expliquer à leurs clients potentiels les risques de faire appel à un non-professionnel.
Très logiquement, la question de la responsabilité des plateformes de mise en contact peut alors se poser. Des sites “généralistes” (tels Le Bon Coin ou autres sites de petites annonces plus ou moins connus), jusqu’à des sites spécifiquement dédiés aux prestations photos, et qui ferment les yeux de façon un peu rapide sur la question des statuts, ce ne sont pas les plateformes de mise en relation qui manquent.
Quels sont, alors, les arguments juridiques à faire valoir ? Sur quelles bases légales la responsabilité de ces plateformes peut-elle être engagée ?
Il en existe essentiellement deux, qui vont éventuellement se cumuler.
Première base légale : le droit pénal général (complicité, voire recel)
Deux notions de droit pénal peuvent venir en aide aux forces de l’ordre (c’est-à-dire au Parquet qui désirera lancer une poursuite pour travail dissimulé ou aux inspecteurs de l’Urssaf pour initier également des poursuites pénales).
La complicité
Le Code pénal définit la complicité dans son article L121-7, rédigé de la façon suivante (un clic sur la capture d’écran vous emmènera sur le site officiel) :
Mettre à disposition des moyens techniques de mise en relation de travailleurs non déclarés avec des clients, ou inversement, peut dès lors être considéré, à mon sens, comme une forme avérée de complicité.
Le recel
En outre, lorsqu’une plateforme se rémunère sous la forme d’un pourcentage du “marché” qu’elle a permis de concrétiser, on peut également imaginer des poursuites pour recel concernant les fonds directement liés à l’infraction pénale commise.
Le recel est défini par l’article L321-1 du même Code pénal, de la façon suivante :
Or, le travail (ou le recours au travail) dissimulé étant un délit, toute plateforme de mise en relation qui serait rémunérée (et cela me paraît alors une condition indispensable) sous la forme d’un pourcentage du “chiffre d’affaires” généré grâce à la mise en relation, pourrait faire l’objet de poursuites pour recel, ce “chiffre d’affaires” constituant à mon sens le “produit d’un délit”.
Seconde base légale : la LCEN
Une seconde base légale qui peut à mon sens être cumulée avec la première est à chercher dans la Loi sur la Confiance dans l’Économie Numérique (“LCEN”).
Voici le texte de l’article 6 de cette loi, dans lequel je vous surligne les passages importants au regard du sujet qui nous occupe aujourd’hui :
(Un clic sur le visuel vous amène à nouveau sur le site officiel).
Il s’agit d’un article qu’on doit, dans notre cas, lire “a contrario”.
L’article détaille les cas dans lesquels la personne morale ou physique qui ont mis ou maintenu des contenus illégaux en ligne peuvent échapper à la mise en cause de leur responsabilité. Il faut pour cela :
. Soit qu’elles aient ignoré le caractère illégal des contenus
. Soit que, dûment informées de l’illégalité des contenus, elles aient réagi “promptement” pour les rendre inaccessibles.
Cette disposition, prise a contrario, permet donc d’engager la responsabilité de ces mêmes hébergeurs lorsque, dûment informés de l’illégalité d’un contenu, ils n’ont pas “réagi promptement” pour le rendre inaccessible.
Vous aurez également noté, au bas de l’article reproduit, l’existence des sanctions pénales.
EN GUISE DE CONCLUSION
En admettant même – et cela reste sans doute bien souvent à prouver ! – qu’une plateforme de mise en relation n’ait pas eu conscience (“Nul n’est censé ignorer la loi”) de l’illégalité des mises en relation qu’elle permet, une réaction rapide doit par contre intervenir en cas d’information.
Lorsque j’entends – presque quotidiennement – que des photographes qui se sont plaints auprès de certaines plateformes de ce qu’elles permettaient justement des contacts entre particuliers et non-professionnels et qu’en guise de “réactions”, ce sont leurs propres annonces (pourtant tout à fait légales) qui furent systématiquement supprimées, je me dis qu’il reste de gros efforts à faire du côté de l’URSSAF et du Parquet pour chasser la fraude là où elle se produit pourtant à très grande échelle.
J’espère vous avoir ainsi complètement informés, et vous avoir donné les éléments qui vous permettront de faire valoir vos droits de façon efficace.
Excellente journée à vous
Joëlle Verbrugge
Bonjour Joëlle,
Merci pour ce point de vue quant à ces fameuses plateformes.
Je trouve votre “angle d’attaque” assez périlleux, mais néanmoins plutôt ouvert à de nouvelles pistes.
Je n’y avais pas pensé… Reste à tester la plaidoirie “en vrai”, mais je suis sûr que le Tribunal sera assez surpris de cette analyse !
Mes encouragements.
Bisesss
François Jx
Il y a peu une plateforme a fermer une partie de ces annonces . Vivastreet. A l’époque, sous couvert d’annonce de rencontres dans les rubriques dédiées se retrouvaient des annonces plus qu’explicites. Il aurait fallu énormément de mauvaises volontés pour ne pas comprendre (joignable que par Wath’s app ou autre), puis les tarifs arrivaient plus tard.
Vivastreet s’est fait rappelé à l’ordre (sections ou autres je ne sais pas) et a depuis fermé l’ensemble des annonces de rencontres.
On en revient au même, mais là, la justice est passé. Dommage que cela n’est ps encore servi d’exemples pour le travail dissimulé. Bientôt peut-être