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Coup de canif dans le droit des contrats

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Bonjour,

Un article ce matin en matière de droit à l’image, ce qui me changera un peu des rédactions en cours.

L’affaire est intéressante. Opposant le droit à l’image et l’utilité d’un “débat d’intérêt général”. Voyons cela de plus près

Les faits

La Chaîne ARTE avait co-produit avec une société tierce un documentaire intitulé “La vérité est ailleurs ou la véritable histoire des protocoles des sages de Sion”. Dans le cadre de la réalisation de ce documentaire, la réalisatrice s’était notamment rapprochée de l’auteur de différents écrits parus sur la question, en vue de réaliser une interview de ce dernier.

L’interview a été réalisée, et un extrait a été diffusé dans le documentaire.

Au moment des prises de vue, l’auteur interrogé avait signé une autorisation relative à la diffusion de son image, laquelle prévoyait toutefois une obligation pour la réalisatrice de faire visionner les séquences à l’intéressé avant leur diffusion, à défaut de quoi aucune prise de vue de l’entretien ne pourrait être diffusée.

Comme vous l’imaginez (sinon il n’y aurait pas de litige ni d’arrêt de Cour d’appel), cette dernière condition n’a pas été respectée : l’auteur n’a pas été mis en mesure de prévisualiser ce qui allait être diffusé, et a ensuite attaqué ARTE et le second co-producteur de l’émission en leur faisant essentiellement reproche :
– d’avoir dénaturé ses propos quant au fond, par le choix de la séquence utilisée
– et d’avoir – c’est ce qui nous intéresse ici – diffusé son image sans autorisation, c’est-à-dire sans respecter, dans ce cas de figure, la condition sine qua non qui était         prévue dans l’autorisation signée, et qui consistait à lui faire visionner les séquences au     préalable.

En première instance, devant le TGI de Nanterre (TGI Nanterre, 3/6/2010, RG 09/01324) il avait toutefois été débouté de ses demandes, et avait interjeté appel

L’arrêt (CA Versailles, 1ère ch., 1ère section, 8.11.2012)

Je ne m’étends pas sur la question des propos eux-mêmes, que le demandeur reprochait aux producteurs d’avoir tronqué. Il ne s’agit pas de notre sujet. La Cour a d’ailleurs analysé les propos, et a considéré qu’ils avaient été respectés. Soit, ceci n’est pas mon propos.

Sur la question du droit à l’image, par contre, la Cour s’exprime en ces termes :

/…/

Elle déboute donc le demandeur en relevant qu’il n’a pas été filmé à son insu…  Certes, mais une autorisation était signée, et conditionnée par une obligation de la journaliste, non respectée ensuite.

Qu’en penser ?

Je suis très partagée quant à cet arrêt. Sans doute une déformation de juriste, mais si l’on prend la peine d’établir (ou d’accepter de signer) une autorisation de diffusion contenant une condition, ne pas la respecter reste qu’on le veuille ou non une faute contractuelle…

Au titre du “débat d’intérêt général”, le Tribunal, et la Cour d’appel à sa suite, valident donc une violation d’un engagement contractuel, ce qui me laisse un peu perplexe sur l’utilité des autorisations tenant au droit à l’image dans un cas comme celui-là.

En général le conflit oppose deux notions un peu différentes :
– le droit à l’image de la personne représentée
– et le droit à l’information du public, ou éventuellement un autre principe fondamental : celui de la liberté d’expression artistique,
et ce dans une situation précisément où les parties n’ont pas le temps (ou la possibilité) d’établir un contrat.

Par exemple dans le cas classique d’une personne représentée dans le cadre d’un événement directement lié à l’actualité (ou présenté comme tel par le diffuseur de l’image, à tort ou à raison). A ce moment, il suffit alors au magistrat d’examiner si oui ou non le fait est en rapport direct avec l’actualité et dans la négative, logiquement, il faut ensuite qu’il examine si la diffusion de l’image a causé un préjudice à la personne représentée.

Ces notions s’articulent parfois difficilement en pratique, mais la jurisprudence est plus ou moins fixée quant aux priorités à accorder.

Nous l’avions vu notamment dans l’article intitulé “La jurisprudence ne perd pas la tête”, qui fait état de l’arrêt qui pour l’instant constitue la base de la jurisprudence en ce sens (il s’agissait dans ce dossier du conflit entre droit à l’image et liberté d’expression artistique).

Mais ici il ne s’agit plus d’opposer droit à l’image et droit à l’information, mais bien droit à l’image et “débat d’intérêt général”…  sur un fait qui, convenons-en, n’est plus d’une actualité brûlante (même si je n’en conteste pas l’intérêt).

Quelle sera, si l’on s’engage dans cette voie, la limite de “l’intérêt général” à partir duquel on peut allègrement violer un engagement contractuel sans voir ce comportement censuré ?  Je suis réellement perplexe quant à cette décision, et l’avenir nous dira sans doute si d’autres du même registre ont à venir modifier le paysage jurisprudentiel en matière de droit à l’image.

Mais c’est sans doute l’avantage de ce blog : intellectuellement, ça oblige à déconstruire en permanence tout ce qu’on a appris sur les bancs de la Fac, et à voir en direct comment le droit évolue.  Sans aucun doute enrichissant..  mais pas pratique au quotidien pour donner aux clients des informations fiables et sûres…

Bonne journée à tous.

 

Joëlle Verbrugge

21 commentaires sur cet article

  1. Bonjour,
    je vous remercie pour cette publication.
    Vous parlez d’une obligation pour la réalisatrice de faire visionner les séquences à l’intéressé avant leur diffusion, à défaut de quoi aucune prise de vue de l’entretien ne pourrait être diffusée.
    Je n’ai pris connaissance ni de cette autorisation ni des moyens développés devant les juges du fond, mais ne pourrait-on pas plus simplement considérer qu’il s’agissait d’une condition suspensive, modalité affectant l’obligation de céder son droit à l’image? Dans ce cas, la condition n’étant pas réalisée, le contrat devrait tout simplement être considéré comme n’ayant jamais existé, et on devrait donc considérer qu’il y a publication sans autorisation. Cette analyse vous convainc-t-elle?
    Cordialement,
    Martin

    1. La condition suspensive n’est pas respectée, en effet.. et ça implique alors non pas que le contrat n’existe pas (ça serait trop simple), mais que la diffusion ne pouvait pas avoir lieu..

      En diffusant malgré tout, les producteurs commettent une faute contractuelle ….
      C’est incontournable en droit..
      Enfin, ça devrait l’être…

    2. Bonjour personnellement je trouve cet arret tout à fait intéressant car comme l indique la cour en l espèce ce n’est pas le droit à l’image qui a été bafoué mais le non respect de dispositions contractuelles. La personne n a pas été filmé à son insu elle était consentante. Consentement validé par une convention par conséquent le juge considère que le plaignant a mal fondé sa demande, il n aurait pas du fondé sa demande sur la base de l article 9 du code civil très favorable aux plaignants victimes mais sur la base d’un non respect d’une disposition contractuelle et de l’article 1134. De + le juge estime qu’en l’espèce également que le témoignage du plaignant n’a pas été dénaturé et que la diffusion de son image respecte le fond pour lequel il avait donné son consentement meme si la forme n’a pas été respecté et que vu son implication sur le sujet son témoignage et la diffusion de son image était justifiée. Le juge ne dit pas de façon péremptoire que c’est le seul l’intéret général qui justifie cette diffusion de son image sans avoir rechercher une nouvelle autorisation mais il considère que cette autorisation été déjà pré existante dans la convention dans la mesure où le témoignage n’a pas été dénaturé du sens pour lequel il avait été donné …

  2. Pas pratique pour la juriste que vous êtes et qui nous dispensent ses précieux conseils …
    Et complètement incompréhensibles pour nous autres (photographes, mais pas seulement …) Que devient donc l’article 1134 du Code Civil :
    ” Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
    Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
    Elles doivent être exécutées de bonne foi.”
    Ca ne sert donc plus à rien de signer un contrat ?
    :-((

    1. Voilà.. et 1135 juste à sa suite : règle de l’exécution de bonne foi des conventions…

      C’est précisément le problème.. et le titre de mon article “coup de canif” 😉

  3. Je ne sais pas si j’ai bien compris, mais j’en déduis que même si un modèle ne signe pas d’accord de “parution”, je peux quand-même poster ses photos où et quand je veux puisque ce modèle aura, bien évidemment, accepté volontairement de poser pour moi?
    Tout ceci dans le cadre de mon débat personnel sur “la beauté du corps humain en général et féminin en particulier”, débat dans lequel je n’aurais versé que quelques photos de jolis minois et rien de plus?

    1. Jean-Marc : seulement, si on suit cet arrêt, si tu mets en avant un” débat d’intérêt général”.

      Mais dans ton cas, si tu parles de tes photos, c’est plutôt la liberté d’expression artistique qui t’intéresse et te sert. Regarde l’article “La jurisprudence ne perd pas la tête”…
      Toi tu es en plein dedans 🙂

      Joëlle

  4. Ce jugement n’est pas logique du tout. Il ne se serait jamais laissé filmer si l’assurance de visionner préalablement l’interview n’avait pas été matérialisée par un contrat. Peut être fallait il attaquer sur le non respect d’un contrat au tribunal de commerce… Certains magistrats ont des interprétations assez “curieuses”

    1. Ah non.. le Tribunal de Commerce n’est compétent que pour les litiges entre commerçants..
      Au surplus, comme il n’est lui-même pas composé de magistrats professionnels, les décisions sont parfois encore plus délirantes 😉 .

      C’est bien le TGI qui est compétent… là il n’y a aucun doute

  5. Je ne suis pas sûr d’avoir tout bien suivi. En gros, de ce que j’ai compris, la cour a reconnu que les conditions du contrat n’ont pas été respectées, mais elle considère qu’une autorisation signée n’était pas nécessaire dans ce cas de figure, donc que les conditions soient respectées ou pas ne fait pas de différence, Arte a le droit d’utiliser les séquences de toute manière ?

  6. C’est énorme , si ce jugement fait jurisprudence !!!
    En cette hypothèse, tout étant -pour un bon journaliste- matière à un ” débat d’intérêt général ” , ce dernier n’aura plus besoin de faire signer quoi que ce soit à la personne filmée ou photographiée, même dans son bureau ou son salon !
    Vous voilà averti : méfiez-vous des journalistes 🙂
    ( Et pour le fun, je propose d’interviewer ces juges sur le “débat d’intérêt général” suivant : ” La capacité d’analyse des juges. ” Pas besoin de leur demander d’autorisation… )

  7. Incroyable! A quoi ça sert, d’établir des contrats, si ce sur quoi on se met d’accord dans le contrat n’a aucune valeur et n’oblige pas les parties contractantes de respecter le contrat?

    Vraiment étrange.

  8. Bonjour,
    Je ne partage pas du tout votre perplexité. Tout d’abord – et je me demande si votre blog n’a pas renforcé cette idée en moi – la première question qu’on devrait se poser lorsque quelqu’un se plaint d’une mise en cause du droit à l’image, c’est : “quel est le préjudice”. En termes d’image, dans le cas qui nous préoccupe, il n’y a pas de préjudice d’image. Le seul préjudice que revendique le plaignant, c’est que ses propos aient été détournés de leur sens. La question du droit à l’image apparaît alors comme un prétexte pour en réalité juger d’un autre problème – la façon dont ses propos ont été “montés” dans le reportage.
    On en vient au problème de fond soulevé, selon moi, par ce cas : la volonté qu’ont de nombreuses personnes de contrôler la retranscription de leur discours par la presse (et peut-être, par ce biais, de contrôler leur image, mais on parle alors image au sens large, et non plus image en tant que représentation physique sur un espace à deux dimensions comme une photo ou un écran vidéo). Or c’est le travail du journaliste que de synthétiser, condenser, résumer un propos (ou en choisir des extraits, dans le cadre d’une interview). En toute honnêteté, et toute indépendance. Ceci ne devrait être basé que sur la confiance, et la réputation professionnelle (du journaliste, ou du média qui l’emploie). La presse a tort d’accepter de laisser ceux qu’elle interviewe contrôler le résultat, et cette équipe de télé n’aurait pas dû signer ce contrat. Et je me demande si cet éditeur, pour les ouvrages qu’il publie, fait relire leurs propos à tous les gens cités dans ses bouquins.
    Mon commentaire est très loin du problème du droit à l’image, mais du droit à l’image, je trouve décidément qu’il est très peu ici question. Il n’est que le paravent d’un autre débat. Ce que les juges auront peut-être discerné ?
    Cordialement,
    Frédéric Augendre, journaliste

    1. Bonjour Frédéric.
      J’aurais partagé votre avis me semble-t-il s’il n’y avait pas eu de contrat
      Ce qui me choque dans ce jugement, c’est qu’on fait totalement abstraction de l’engagement contractuel (dont personne ne conteste la validité) qu’a pris la journaliste.

      Soit en effet elle souhaite que personne ne contrôle et ne censure en amont ses propos et sa vision des choses ce qui fait partie de l’essence du journalisme, là c’est une évidence… mais dans ce cas elle ne signe pas de contrat.. au risque sans doute de se voir privée de l’interview…

      Soit au contraire elle signe le contrat, mais dans ce cas le droit civil impose qu’il soit respecté..
      Et c’est en cela que le jugement me laisse perplexe, même si en effet il est peu question d’image au sens propre pour le plaignant..
      Par contre, ce plaignant a bel et bien un contrat non exécuté….

      Me suivez-vous mieux exprimé ainsi ?

      Joëlle

  9. Joëlle, vous voilà mal partie entre le frère et la soeur. 😉
    Moi qui ne suis pas journaliste, mais ai fait un (petit !) peu de droit dans une vie antérieure, je reste effectivement très choquée que le contrat soit “passé à la trappe”.

  10. Bonjour,
    cette décision est vraiment surprenante (surtout venant de la cour d’appel de Paris). D’après les extraits que vous avez publiés, les juges ont bien relevé le manquement à l’obligation contractuelle résultant de la lettre d’autorisation mais cela ne se traduit par aucune sanction. Le demandeur est-il débouté de toutes ses demandes?
    Dès lors qu’ils ont conditionné la diffusion de l’interview au visionnage et accord de l’interviewé, il y a manquement contractuel. Quant à l’argument du débat d’intérêt général, il me laisse sceptique car c’est encore plus général que le droit du public à l’information.
    Espèrons que la décision des juges est été influencée par les faits, notamment la dérive qu’on peut noter dans l’invocation des droits de la personnalité. Je rejoins sur ce point Frédéric Augendre. Mais reste la question du manquement contractuel qui est pourtant relevé par les juges…

  11. Son image “n’a pas été détournée du contexte dans lequel elle a été fixée” estiment les juges. Donc, non respect d’une clause contractuelle, mais aucun impact sur le fond, aucun dommage pour le plaignant. Et en l’absence de dommage, que dit le droit ?

  12. Ce qui m’étonne dans cette affaire est la nature même du litige. Le contrat contient en lui-même un procès d’intention (ne pas faire ci, ne pas faire ça…) et met de ce fait en doute l’éthique du journaliste. Il révèle aussi un aspect procédurier qui n’a pas manqué d’éclater.
    L’erreur n’a pas été d’ignorer les termes du contrat, mais tout simplement d’avoir accepté que l’interview soit contractualisé. En tant qu’ancien journaliste, jamais je n’aurais interviewé quelqu’un dans des conditions jetant a priori un doute quant à la probité de mon travail. Et jamais je n’ai eu à signer ce genre de contrat.

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