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Droit à l’image c/ Liberté d’expression artistique – La tendance se confirme

Actu image

Bonjour

L’article d’aujourd’hui est consacré à un jugement rendu en avril dernier. Il n’est pas directement question de photographie dans cette affaire, mais plutôt de séquences vidéos, mais la décision est intéressante dans le cadre de l’éternel conflit entre le droit à l’image et le droit d’expression artistique.

Les faits

Les réalisateurs du film “Delicatessen” avaient, lors de la sortie du DVD du film, ajouté à celui-ci un DVD contenant différents bonus. Parmi ceux-ci, les coulisses du tournage (répétitions informelles, making of du film etc..)

L’une des comédiennes, invoquant le fait que la rémunération perçue lors du tournage ne visait pas la reproduction de son image dans les bonus des films, avait alors assigné le producteur en fondant son action sur le droit à l’image (art. 9 du Code civil) ainsi que sur la violation de ses droits d’artiste-interprète (droits sur lesquels je reviendrai prochainement plus en détails).

De leur côté, les producteurs invoquaient :

– quant aux droits de l’artiste-interprète tels qu’ils découlent du Code de la Propriété intellectuelle : que les bonus étaient un accessoire habituel du DVD, et figuraient bien    parmi les prérogatives dont dispose le producteur d’une œuvre audio-visuelle

– et quant au droit à l’image lui-même, que les bonus n’étaient pas exploités en tant          qu’œuvre mais au titre du droit à l’information du public (information sur les             conditions de tournage, la réalisation de l’œuvre principale etc..). Le court-métrage qui      accompagnait le DVD (et qui comptait parmi les bonus en question) était en outre une    œuvre à part entière, couverte par le droit d’expression artistique de ses auteurs.

Le Tribunal se retrouvait donc dans la même situation que pour l’affaire dont j’ai déjà parlé sur ce blog, à savoir trancher le délicat conflit entre la liberté d’expression artistique (ici celle des réalisateurs) et celle du droit à l’image de l’actrice-plaignante.

Le jugement

En date du 11 avril 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris (17ème ch., RG 11/07800) tranchait en déboutant l’actrice de sa demande, et ce dans les termes suivants:

“- si les dispositions de l’article 9 du code civil -dont la demanderesse invoque explicitement l’application en page 6 de ses dernières conclusions, pour cependant ne fonder ses demandes que sur la violation de ses droits d’artiste-interprète et sur les seuls articles L. 212- 1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 1134 du code civil, comme le souligne la défenderesse dans ses écritures- permettent à toute personne de s’opposer à la diffusion de son image sans son autorisation, ce droit n’est cependant pas absolu et doit se concilier avec la liberté d’expression garantie par les articles 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

– le droit à l’image doit céder devant la liberté d’expression chaque fois que l’exercice du premier aurait pour effet de faire arbitrairement obstacle à la liberté de recevoir ou de communiquer des idées, sauf dans le cas d’une reproduction contraire à la dignité de la personne ou revêtant pour elle des conséquences d’une toute particulière gravité ;

– les deux bonus litigieux reproduisant quelques fugitives images de la demanderesse hors de toute prestation contractuelle et parmi de nombreuses autres qui ne la concernent pas, sont directement rattachés au film “DELICATESSEN” et constituent, l’un et l’autre, un document d’information du public et d’illustration tant des conditions de création artistique d’une oeuvre de l’esprit que des conditions de travail dans lesquelles s’est déroulé le tournage d’un film à la notoriété certaine ;

– chacun de ces deux bonus est également, par lui-même, constitutif d’une oeuvre de l’esprit, portant l’empreinte de son auteur respectif, tant dans sa conception que dans sa réalisation, dont il ne saurait être fait obstacle à la communication au public, au seul motif que figurent en leur sein quelques images de la demanderesse prises dans les coulisses du tournage et lors de répétions informelles, images qui n’ont pas été captées à son insu;”

Ceci confirme donc bien la jurisprudence dominante pour l’instant.

J’ignore si le jugement a été frappé d’appel, mais les chances de réformation me paraissent en l’état actuel assez faibles, de telle sorte que l’on peut à mon sens continuer à se fier à cet enseignement.

Sur ces considérations, je vous souhaite d’excellentes photos

 

Joëlle Verbrugge

 

7 commentaires sur cet article

  1. Ce qui confirme, chère Maître, que tous ces ” dérivés ” doivent être
    pour plus de précautions, inclus et stipulés dans le contrat original
    entre la Production et l’artiste.
    Bien à vous

    1. Oui absolument, il est toujours conseillé de le prévoir dès le départ…
      Mais si tout le monde était prudent, il n’y aurait plus de jurisprudence non plus 😉

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